Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-04-2017 relative au recours d'amparo 2017-5-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-5-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 24/2017 (19/04/2017)
- Date
- 10/04/2017
TA20170411_10_34_55 Affaire 2017-5-RE (Guirao Bailen c/ Badia Pont) rdonnance du Tribunal constitutionnel du 10-04-2017 relative au recours d'amparo 2017-5-RE Numéro d'enregistrement 34-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 10 avril 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 janvier 2017, par la représentation procédurale de M. Robert Guirao Bailen, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 19 juillet 2016 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement susmentionné ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 février 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Robert Guirao Bailen a sollicité un prêt bancaire de 50.000,00 €, qui a été garanti par Mme Isabel Badia Pont. M. Robert Guirao Bailen n'a pas réglé la totalité de la dette et la garante a dû payer le montant restant de 41.283,16 €. Par conséquent, la représentation procédurale de Mme Isabel Badia Pont a formé une demande en paiement contre M. Robert Guirao Bailen, dans laquelle elle sollicitait qu'il soit condamné au paiement des 41.283,16 € susmentionnés. 1.2. Le 10 juin 2015, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit intégralement à cette demande et condamnait M. Robert Guirao Bailen au paiement de 41.283,16 € majorés des intérêts légaux courant à compter de la date de la réponse à la demande, ainsi qu'au paiement des dépens. 1.3. La représentation procédurale de M. Robert Guirao Bailen a interjeté appel de ce jugement et, le 19 juillet 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement le jugement de première instance. 1.4. La représentation procédurale de M. Robert Guirao Bailen a alors soulevé un incident de nullité de procédure, qui a été rejeté par la Chambre civile par ordonnance, le 29 novembre 2016. 1.5. Le 19 janvier 2017, la représentation procédurale de M. Robert Guirao Bailen a formé un recours d'amparo contre les décisions susmentionnées du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie ne prétend pas obtenir, au moyen du présent recours d'amparo, le réexamen de cette affaire, mais obtenir, conformément à la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel, une décision fondée en Droit, dès lors que la preuve sollicitée est pertinente sur le plan procédural, est appropriée à la finalité poursuivie et est déterminante pour la solution du litige (voir le jugement du Tribunal constitutionnel du 12 mai 1997, rendu dans l'affaire 97-1-RE). - Le requérant expose principalement que, par le refus de l'administration de la preuve relative aux travaux réalisés dans le bien immobilier appartenant à la demanderesse, la Batllia l'a placé dans une situation d'absence de défense et que, en conséquence, les décisions attaquées n'ont pas pu prendre en considération tous les éléments exposés dans ce litige. - La partie requérante expose que la société qui a réalisé les travaux susmentionnés a fait faillite et que les factures de ces travaux devraient se trouver en possession de la Batllia, qui pourrait les retrouver facilement. - Le requérant déclare qu'il a payé la totalité des travaux effectués dans l'immeuble de la demanderesse, qui s'élevaient à 12.000,00 €, et que, par conséquent, le refus de l'administration de cette preuve lui portait préjudice, dès lors que ce montant devrait être déduit du montant réclamé. - Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement susmentionné. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile souligne que la totalité des preuves demandées par la partie requérante ont été administrées, bien que la preuve relative aux travaux réalisés au domicile de la demanderesse ait été déclarée impossible à administrer par l'ordonnance de procédure du 21 avril 2015. - La partie requérante n'a formé aucun recours en réformation concernant ce dernier point. - De même, dans l'ordonnance du 26 mai 2016, la Chambre civile a exposé que la preuve qui devait justifier les dépenses effectuées dans l'immeuble de la demanderesse n'a pas pu être administrée pour une cause imputable à son destinataire et non à l'organe juridictionnel. Selon les dires du défendeur lui-même, le responsable des travaux lui aurait indiqué qu'il ne pouvait produire aucun document, dès lors que celui-ci n'était pas en sa possession. Ce point n'a donc pas été justifié dans la procédure. Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure, la Chambre civile analyse de manière plus détaillée le problème de l'administration de la preuve relative aux prétendus travaux réalisés dans l'immeuble de la partie demanderesse : - elle souligne qu'il ressort de la procédure que le représentant de la société a été requis de produire la facture et que celui-ci n'a pas donné suite aux réquisitions à deux reprises ; - il n'en ressort pas que celui-ci ait exposé que la facture se trouverait parmi les documents contenus dans une procédure collective ; - et, conformément aux règles de la charge de la preuve et de la facilité et de la proximité probatoires, la Chambre civile déclare que la facture devrait se trouver en possession du requérant, qui aurait en outre pu joindre la justification du débit bancaire. Elle ajoute qu'il lui incombe de produire dans la procédure les éléments à l'appui de ses prétentions. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public Le Ministère public considère qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées que la Chambre civile motive logiquement les raisons du refus de la preuve en question et expose de manière détaillée ses motifs : la preuve a été déclarée impraticable, le requérant n'a formé aucun recours en réformation à l'égard de cette déclaration ; de même, il lui incombait de produire la facture de travaux qu'il aurait réglés au moyen d'un compte dont il était titulaire et il aurait pu en produire le débit bancaire. Le Ministère public demande, par conséquent, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal « dans le cadre d'un recours d'amparo fondé sur l'article 10 de la Constitution, il n'appartient pas à ce Tribunal de se prononcer comme un juge du fond, un troisième degré de juridiction ou un tribunal de cassation et son rôle se limite à vérifier que les droits reconnus par cet article de la Constitution ont permis aux requérants de présenter leurs arguments et leurs preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale conformément à un raisonnement cohérent et non arbitraire. » 3.2. Le droit pour tout justiciable de pouvoir présenter des preuves utiles pour étayer ses prétentions devant les juges est une composante nécessaire du droit à un procès équitable, du droit à la défense et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Le Tribunal constitutionnel a toujours déclaré que l'administration de la preuve relève de la compétence de la juridiction ordinaire ; il a également toujours considéré (voir le jugement du Tribunal constitutionnel du 12 mai 1997, rendu dans l'affaire 97-1-RE) que le rejet de l'administration d'une preuve pouvait constituer une violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, si la preuve rejetée était appropriée à la finalité poursuivie et si elle était pertinente pour la décision du procès, c'est-à-dire si l'issue du procès dépendait de l'administration de cette preuve. 3.3. En l'espèce, il est vrai que la preuve relative aux travaux de renouvellement qui auraient pu être réalisés dans le bien immobilier de Mme Isabel Badia Pont est déterminante pour l'issue du procès dans la mesure où le montant de la dette que le requérant devrait rembourser dépend de l'existence et de la réalité de cette preuve. 3.4. Or, il ressort du dossier que le requérant n'a pas produit les preuves étayant ses prétentions, puisqu'il n'a pu produire ni les factures des travaux allégués, ni les relevés bancaires de son compte attestant leur paiement. 3.5. Pour ce motif, ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2017-5-RE formé par la représentation procédurale de M. Robert Guirao Bailen contre le jugement du 19 juillet 2016 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 10 avril 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate