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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-04-2017 relative aux recours d'empara 2016-61-RE et 2017-12-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2016-61-RE
Publication
BOPA n° 24/2017 (19/04/2017)
Date
10/04/2017

Document original

TA20170411_10_31_42 Affaire 2016-61-RE et 2017-12-RE (Molina Álvarez c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-04-2017 relative aux recours d'empara 2016-61-RE et 2017-12-RE Numéros d'enregistrement : 583-2016 et 94-2017. Recours d'empara Ordonnance du 10 avril 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 décembre 2016, par le représentant en justice de M. Antonio Molina Álvarez, par laquelle il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 20 octobre 2016 et du 28 novembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits de la défense, à la présomption d'innocence, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours afin que soit ordonnée l'administration des preuves sollicitées, ainsi que la tenue de la nouvelle audience correspondante ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 février 2017, par le représentant en justice de M. Antonio Molina Álvarez, par laquelle il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 15 décembre 2016 et du 26 janvier 2017, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits de la défense, à la présomption d'innocence, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours afin que soit ordonnée l'administration des preuves sollicitées, ainsi que la tenue de la nouvelle audience correspondante ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 27 janvier 2017 et du 23 mars de la même année ; Ayant entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents de procédure devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 juillet 2016, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Antonio Molina Álvarez, en qualité d'auteur pénalement responsable, des délits majeurs continus d'actes sexuels sans consentement avec pénétration vaginale, sur une personne mineure de 14 ans, l'auteur étant la personne qui exerce de fait l'autorité familiale sur la victime, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, aux peines, respectivement, de 6 ans d'emprisonnement ferme et de 2 ans d'emprisonnement ferme ; du délit majeur continu d'abus sexuel par abus d'autorité sur une mineure de 18 ans et majeure de 14 ans, l'auteur étant la personne qui exerce de fait l'autorité familiale sur la victime, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 2 ans d'emprisonnement ferme ; il était également condamné à la peine complémentaire d'expulsion temporaire de la Principauté pour une durée de 25 ans, ainsi qu'à l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes pour une durée de 12 ans et au paiement des dépens (charges) de la procédure. Au titre de la responsabilité civile, l'accusé était condamné à indemniser les victimes, au titre du préjudice moral, à hauteur de 12.000,00 € et 3.000,00 € respectivement, outre les sommes qui seraient justifiées au stade de l'exécution du jugement en raison du traitement thérapeutique qu'elles devraient suivre selon les expertises réalisées. 1.2. Le 20 octobre 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a déclaré recevable l'appel interjeté par le requérant, mais a décidé de ne pas faire droit aux preuves proposées par la défense. 1.3. En réponse à l'incident de nullité des actes de procédure soulevé par la partie requérante, le 28 novembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle accueillait partiellement cet incident et révoquait partiellement son ordonnance antérieure en ce sens qu'elle déclarait admise la preuve testimoniale d'un témoin, sans modifier les autres dispositions contenues dans la décision attaquée. 1.4. Le 13 décembre 2016, le représentant en justice de M. Antonio Molina Álvarez a présenté devant la Chambre pénale une requête par laquelle il demandait la suspension de la tenue de l'audience jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel statue sur le recours d'empara qu'il avait l'intention de former et par laquelle il sollicitait l'administration de deux preuves supplémentaires : la production des certificats de naissance et de résidence de lui-même et de son fils mineur ainsi que de son certificat d'immigration, ainsi que le témoignage de son fils mineur. 1.5. Le 15 décembre 2016, par ordonnance, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté toutes les demandes formulées et a déclaré la poursuite de la procédure. Contre cette décision, le représentant en justice de M. Antonio Molina Álvarez a soulevé un incident de nullité des actes de procédure qui a été rejeté le 26 janvier 2017 par la Chambre pénale. 1.6. Le 22 décembre 2016, le représentant en justice de M. Antonio Molina Álvarez a formé le premier recours d'empara et, le 20 février 2017, il a formé le second recours d'empara, tous deux détaillés dans l'en-tête de la présente ordonnance. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant En ce qui concerne le recours 2016-61-RE : - Cette partie réitère que les preuves demandées devant la Chambre pénale ne pouvaient pas être proposées en première instance, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance des faits qui les fondent. - Elle allègue également qu'entendre le témoignage du psychiatre au sujet des déclarations de son ex-compagne est déterminant et de la plus haute importance pour démontrer la succession et la réalité des faits. - En ce qui concerne le refus des preuves documentaires sollicitées, à savoir le rapport du psychiatre et la décision d'avertissement d'expulsion rendue par le ministre de la Justice et de l'Intérieur, qui ont été joints à l'appel, elle souligne que la date du rapport est postérieure à la tenue de l'audience de première instance. Ces deux documents sont nécessaires pour statuer sur la présente affaire et pouvaient être versés au dossier en application de l'article 201.2 in fine du Code de procédure pénale. - Selon elle, ce rapport contient des éléments qui démontrent que les accusations des mineures ne sont pas conformes à la vérité, preuve d'une importance capitale pour que le Tribunal supérieur de justice se prononce. - I, concernant la décision d'expulsion, il déclare qu'elle est nécessaire, car la Chambre pénale doit se prononcer sur le bien-fondé de l'expulsion prononcée en première instance et que celle-ci servirait à prendre en considération la situation personnelle du requérant. Il souligne que l'Administration publique n'a pas considéré le requérant comme un risque pour la sécurité publique et n'a pas décidé son expulsion. En ce qui concerne le recours 2017-12-RE : - Cette partie allègue que les documents produits concernant sa personne et celle de son fils doivent être versés au dossier afin que la Chambre pénale puisse contrôler que la peine d'expulsion prononcée en première instance est adaptée à sa situation personnelle. - En ce qui concerne la preuve testimoniale de son fils mineur, elle considère que celle-ci est capitale, car celui-ci serait un témoin direct qui pourrait justifier que les faits ne se sont pas déroulés tels que les victimes les exposent et qu'il s'agirait d'une invention de leur part. - Ces preuves devraient pouvoir être demandées en deuxième instance conformément aux dispositions de l'article 201.1 in fine du Code de procédure pénale. Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours afin que soit ordonnée l'administration des preuves demandées, ainsi que la tenue de la nouvelle audience correspondante. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice En ce qui concerne le recours 2016-61-RE : - La Chambre pénale refuse l'administration des preuves demandées, à l'exception du témoignage d'un tiers, conformément aux dispositions de l'article 201.2 du Code de procédure pénale, car les preuves refusées auraient pu être proposées devant la première instance. - En ce qui concerne le témoignage et le rapport du psychiatre, il ressort du dossier que le requérant avait connaissance des déclarations de celle qui était sa partenaire devant le psychiatre, car il a assisté en tant qu'accompagnant à l'entretien, lequel a eu lieu avant le procès oral, raison pour laquelle il aurait pu proposer ce témoignage en première instance. - Le versement au dossier de la décision d'avertissement d'expulsion a été refusé pour deux motifs : parce qu'il était tardif, la décision ayant été adoptée le 7 février 2014, et l'acte de qualification du Ministère public dans lequel l'expulsion était demandée datant du 24 février 2015 ; et, également, parce qu'il était inutile pour apprécier ladite expulsion. En effet, concernant ce dernier point, elle précise que l'avertissement de l'Administration répond à l'évaluation du risque pour la sécurité de l'État, des personnes, des biens ou de l'ordre public et que, dans le domaine pénal, la peine accessoire d'expulsion sanctionne la commission d'un fait délictueux concret, le contenu de la décision du ministère de la Justice et de l'Intérieur étant en l'espèce sans incidence. En ce qui concerne le recours 2017-12-RE : La Chambre pénale décide de refuser les preuves demandées dans l'acte du 13 décembre 2016, car elles n'ont été présentées ni dans la forme légale ni dans la forme pertinente, conformément aux dispositions de l'article 201.2 du Code de procédure pénale, car elles étaient tardives et parce qu'aucune d'entre elles ne pouvait être considérée comme indispensable pour statuer sur ce recours. Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure, la Chambre pénale analyse l'article de référence susmentionné, en soulignant le caractère exceptionnel de la mesure et en considérant que, dans ce cas concret, le dossier contient des éléments suffisants pour pouvoir statuer dûment sur le recours en appel formé par le requérant. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public En ce qui concerne le recours 2016-61-RE : - En premier lieu, le Ministère public souligne que ce recours d'empara ne remplit pas les conditions requises de forme pour sa recevabilité, dans la mesure où la voie judiciaire ordinaire n'a pas été épuisée pour la défense du droit prétendument violé, étant donné que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ne s'est pas encore prononcée sur l'appel formé par cette partie. - En second lieu, et à titre subsidiaire, il considère que les décisions attaquées ont motivé de manière raisonnée les motifs pour lesquels, conformément à l'article 201 du Code de procédure pénale, les preuves demandées en deuxième instance ont été refusées. Sur ce point, il précise que la loi procédurale n'impose aucune obligation au Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne la décision d'administrer ou non les preuves demandées. En cas de refus d'une preuve, le Tribunal doit le justifier et c'est ce qu'il a fait en considérant que ces preuves auraient pu être administrées en première instance, mais que le requérant ne les a pas demandées. - Il conclut que le fait de ne pas partager une argumentation juridique ne rend pas celle-ci déraisonnable ou absurde, ni n'emporte la violation d'aucun des droits fondamentaux allégués. - Il demande, par conséquent, l'irrecevabilité de ce recours d'empara. En ce qui concerne le recours 2017-12-RE : - Le Ministère public déclare que le requérant a déjà demandé à d'autres occasions la déclaration de son fils mineur qui, au moment des faits, avait 5 ans ; les juridictions ordinaires ont considéré que cette déclaration n'apporterait rien de nouveau aux faits jugés et placerait ce mineur dans une position difficile, outre le fait de souligner que la demande formulée devant le Tribunal supérieur de justice est tardive. - Le versement de la preuve documentaire, effectué au même moment, est, par conséquent, également tardif. Celle-ci aurait parfaitement pu être produite pendant la première instance et ne l'a pas été. En tout état de cause, les informations que contiennent ces documents ont été prises en compte tant en première instance qu'en deuxième. - L'article 201.2 du Code de procédure pénale ouvre à la juridiction ordinaire la faculté d'ordonner l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires pour statuer sur l'affaire, mais la Chambre pénale, outre le fait de les considérer comme tardives, les a rejetées de manière raisonnée. - Il demande, par conséquent, l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Fondement juridique sur la jonction Considérant que l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui dispose qu'il pourra être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude d'objet. Considérant que les recours d'empara mentionnés en tête de la présente ordonnance ont été formés par le même requérant dans le cadre de la même affaire suivie devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et contiennent, pour l'essentiel, des observations et des prétentions similaires. Le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'empara 2016-61-RE et 2017-12-RE en une seule affaire. 3.2. Fondement juridique sur le fond 3.2.1. Les recours d'amparo introduits par le requérant allèguent la violation de l'article 10 de la Constitution tant dans son volet formel du droit à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1) que dans son volet matériel du droit à la juridiction (article 10.1) et des droits à la défense et à la présomption d'innocence (article 10.2). 3.2.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir, entre beaucoup d'autres, l'ordonnance du 16 janvier 2017, rendue dans l'affaire 2016-34-RE), le recours d'amparo n'est ni une voie d'appel ni une voie de cassation des décisions judiciaires. Par conséquent, il n'a pas pour objet de permettre au Tribunal constitutionnel de substituer son appréciation des faits et/ou sa qualification juridique à celles effectuées par les tribunaux ordinaires. Il n'est pas une voie de révision de l'interprétation et de l'application de la loi par les tribunaux ordinaires. Il est une voie de recours exceptionnelle de protection des droits fondamentaux établis aux chapitres III et IV de la Constitution (article 41.2 de la Constitution). 3.2.3. Il ressort des pièces de la présente affaire qu'il est demandé au Tribunal constitutionnel d'examiner si les décisions attaquées de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ont violé les droits constitutionnels du fait d'avoir refusé l'administration, en phase d'appel, de divers types de preuves. 3.2.4. Le Tribunal constitutionnel a déclaré dans ses décisions que, s'il n'est pas compétent pour juger l'appréciation des preuves effectuée par les juges du fond, fonction qui leur appartient de manière exclusive, son intervention est toutefois admise, à titre exceptionnel, lorsqu'il apparaît que le droit à un procès équitable peut être violé dans le cas où la demande d'une preuve rejetée pourrait être décisive pour confirmer ou infirmer l'opinion du juge ou du tribunal compétent (voir le point 3.4 de l'ordonnance précitée rendue dans l'affaire 2016-34-RE). De manière logique, cette même conclusion est pertinente lorsque le droit à la présomption d'innocence est en jeu. 3.2.5. Dans ces circonstances, il est évident qu'un problème constitutionnel peut surgir. En effet, il ne s'agit plus de savoir si la motivation d'une décision de la justice ordinaire est arbitraire, déraisonnable ou illogique, mais plutôt d'apprécier si un requérant s'est trouvé, matériellement, dans l'incapacité de se défendre et de faire valoir dûment ses droits. 3.2.6. Dans la présente affaire, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a considéré que les témoignages sollicités et la documentation produite par le requérant n'étaient pas indispensables pour mettre en doute la décision de culpabilité rendue en première instance. 3.2.7. Le caractère exceptionnel de la fonction du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'amparo se manifeste, du point de vue procédural, par l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, afin de permettre aux juges ordinaires, dans le cadre de leurs compétences, le soin de remédier aux violations éventuelles des droits fondamentaux apparues au cours de la procédure ordinaire. 3.2.8. Dès lors que cette exigence procédurale n'a pas été respectée par le requérant, la présente affaire jointe doit être déclarée irrecevable pour ce seul motif, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par l'ensemble de ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De joindre les recours d'amparo 2016-61-RE et 2017-12-RE en une seule affaire. 2. De ne pas admettre les recours d'amparo joints. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 10 avril 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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