Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-03-2017 relative au recours d'empara 2016-59-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-59-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 18/2017 (22/03/2017)
- Date
- 13/03/2017
TA20170315_14_57_43 Affaire 2016-59-RE (Assié c/ Generali) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-03-2017 relative au recours d'empara 2016-59-RE Numéro d'enregistrement 569-2016. Recours d'empara Ordonnance du 13 mars 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2016, par la représentation procédurale de M. Bernard Assié, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 20 septembre 2016 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation dudit droit et la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade de la déclaration du jugement attaqué afin que le Tribunal supérieur de justice statue en prenant en considération « la seule expertise qui garantit l'objectivité et l'impartialité » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 25 janvier 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Bernard Assié a introduit une demande en paiement contre sa compagnie d'assurances, Assurances Generali France (Generali), au titre de l'indemnisation du grave incendie de l'hôtel-pension qu'il exploitait et qui a causé la mort de deux personnes. 1.2. Le 23 décembre 2015, le Tribunal des Batlles, par jugement, a décidé de faire droit partiellement à cette demande et a condamné la compagnie d'assurances à indemniser le requérant à hauteur de 15.469,68 €, sans imposer les dépens de cette instance à aucune des parties au litige. 1.3. La représentation procédurale du requérant a interjeté appel contre ce jugement et, le 20 septembre 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement le jugement de première instance. 1.4. Le 29 novembre 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de ne pas faire droit à l'incident de nullité de la procédure soulevé par M. Bernard Assié, considérant que son droit à la juridiction n'avait pas été violé. 1.5. Le 19 décembre 2016, la représentation procédurale de M. Bernard Assié a formé un recours d'empara contre lesdites décisions, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La partie requérante considère que les décisions attaquées sont arbitraires, parce qu'elles sont logiquement déraisonnables. Cette conclusion découle du fait que le Tribunal supérieur de justice n'a accordé de valeur probante qu'à l'expertise réalisée par l'expert de la compagnie d'assurances, en écartant tant les premières conclusions du premier expert de la compagnie que celles de l'expert judiciaire. - Tout en reconnaissant la compétence des tribunaux ordinaires en matière d'appréciation de la preuve, elle allègue que dans cette affaire la position adoptée par les tribunaux n'est pas justifiable, dès lors que l'expert en question est étroitement lié à la partie défenderesse et, pour ce motif, pourrait minimiser ses évaluations en faveur de celle-ci, ajoutant, en outre, qu'il ne possède pas les qualifications adéquates. - L'argument selon lequel l'expert judiciaire n'a pas disposé des observations découlant de l'« immédiateté » du sinistre ne suffit pas à écarter ses conclusions, car il a disposé de l'ensemble du matériel détaillé et complet relatif au sinistre, ainsi que de tous les rapports et expertises réalisés par les techniciens hautement spécialisés de la Guardia Civil et de la police scientifique de Valence et des premières expertises de la compagnie. Et ce fait était parfaitement connu dès le début du Tribunal des Batlles qui l'a désigné. - Ce rapport devait contribuer à la conviction du juge, afin d'atténuer et de relativiser l'expertise et l'évaluation formulées par l'expert de partie. - Selon elle, les juges omettent d'apprécier les faits suivants, objectivement établis dans la procédure : le requérant a transmis à la compagnie d'assurances une évaluation écrite et détaillée de son préjudice qui n'a jamais reçu de réponse ; la compagnie d'assurances a dû être mise en demeure à plusieurs reprises de procéder à la visite des lieux sinistrés et de réaliser son évaluation ; et cette évaluation a finalement été remise deux ans après le sinistre, ce qui a empêché le requérant de faire réaliser, in situ, et dans le même délai, une contre-expertise. - Par conséquent, cette partie considère qu'il a été procédé à une appréciation logiquement et juridiquement déraisonnable lorsqu'il est jugé qu'il n'y a eu ni mauvaise foi ni déloyauté contractuelle. - Elle reproche que la responsabilité financière de l'assurance n'ait pas été reconnue quant aux biens et équipements intérieurs du local, celle-ci étant limitée aux « meubles meublants », alors que la police faisait une mention explicite de la « remise d'un local dans son état antérieur » et, par conséquent, avec une possibilité virtuelle d'exploitation directe et immédiate de celui-ci. Il est déraisonnable de prétendre que l'on puisse exploiter un hôtel sans fenêtres, revêtements de sol, ou sans installations, peinture et électricité, etc. De même qu'il l'est de prétendre que son état antérieur puisse être obtenu avec une indemnité de 55.000,00 €. - Cette partie considère également que la partialité et la subjectivité du jugement attaqué ressortent de la manière biaisée dont il relate les faits, en insinuant, entre autres, la responsabilité du requérant dans le sinistre, et en omettant des précisions importantes sur la réalité et les conséquences de l'incendie sur la vie du requérant. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation dudit droit et la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade de la déclaration du jugement attaqué afin que le Tribunal supérieur de justice statue en prenant en considération « la seule expertise qui garantit l'objectivité et l'impartialité ». 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile analyse les conditions particulières du contrat d'assurance afin de préciser le risque assuré (objet du contrat) et l'étendue de sa couverture (quantification). - Il précise qu'il ressort des faits que le requérant a souscrit la police en qualité de locataire et non de propriétaire et a assuré, entre autres, les risques d'incendie et sa propre responsabilité civile pour un montant maximal, en cas d'incendie, de 150.000,00 €, moyennant le paiement d'une prime annuelle de 335,51 €. - Il indique que la police elle-même précise que l'assuré ne peut s'enrichir grâce à l'assurance, ou, autrement dit, ne peut être indemnisé de ce qu'il n'a pas perdu ; en l'espèce, la couverture du risque portant sur l'immeuble et les installations qui y sont attachées couvrait le dommage subi par le propriétaire et non par le locataire, lequel n'était couvert que pour le risque portant sur ce qui lui appartenait : le contenu. - Pour ce motif, les constatations effectuées par le premier expert de la compagnie d'assurances, qui ont été faites de manière générique en relation avec le contenant, n'ont aucune incidence. - S'agissant de la divergence de l'appréciation judiciaire relative à l'expertise, il rappelle les principes établis par la jurisprudence, et en particulier que le juge ne peut verser dans l'arbitraire et doit motiver sa décision lorsque celle-ci est contraire au rapport d'expertise, surtout lorsqu'il tranche en faveur de l'un des rapports contradictoires en optant pour celui qui lui paraît le plus pertinent et objectif. Il expose également les critères qui aident à apprécier la force probante des expertises, laquelle doit être appréciée par le juge selon les règles de la saine critique, sans être tenu de se conformer au rapport. - Après avoir apporté ces précisions et les avoir appliquées à l'espèce, il conclut que l'expertise réalisée par le professionnel mandaté par la compagnie d'assurances est préférable, dès lors que, entre autres, celui-ci a eu connaissance du sinistre dès le premier moment et après s'être rendu sur les lieux des faits à plusieurs reprises. - Sur la mauvaise foi et la déloyauté de la compagnie d'assurances alléguées par la partie requérante afin de réclamer une indemnisation au titre du préjudice moral et du manque à gagner, la Chambre civile considère que celles-ci ne ressortent pas du contenu du dossier, et souligne en particulier que, alors que la procédure pénale était encore en cours et que l'on ne connaissait pas encore l'implication des personnes dans le sinistre, la compagnie a versé des avances à valoir sur la somme qu'elle pouvait estimer devoir payer au titre du contenu. - Le fait que le requérant se soit fait des attentes irréalistes quant à la somme qui lui revenait, sur la base de déductions totalement subjectives, ne peut conduire à considérer que la compagnie d'assurances ait eu la volonté de retarder la remise de la somme totale relative au contenu. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public considère que les moyens d'annulation soulevés dans ce recours d'amparo reposent substantiellement sur le désaccord avec l'appréciation de la preuve effectuée par les tribunaux ordinaires. - Il rappelle la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel relative à sa compétence, laquelle n'inclut pas de se comporter comme un juge du fond, un troisième degré de juridiction ou une juridiction de cassation. - En l'espèce, les tribunaux ordinaires ont exposé des motivations raisonnables, raisonnées et logiques qui ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires ; par conséquent, il considère que le droit allégué n'a pas été violé. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours car, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ses prétentions sont dépourvues de contenu constitutionnel. 3. Fondement juridique unique du Tribunal constitutionnel L'ordonnance du 3 mai 2010 du Tribunal constitutionnel (affaire 2010-4-RE) a affirmé que « dans le cadre d'un recours d'amparo fondé sur la violation de l'article 10 de la Constitution, il ne lui appartient pas de se comporter comme un juge du fond, un troisième degré de juridiction ou une juridiction de cassation et que sa fonction doit se limiter à vérifier que les droits reconnus par cet article de la Constitution ont permis aux requérants de présenter leurs arguments et leurs preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale au moyen d'un raisonnement cohérent et non arbitraire ». Ce raisonnement s'inscrit dans une jurisprudence longue et ininterrompue suivie par ce Tribunal constitutionnel, qui se prononce dans le même sens. Le Tribunal constitutionnel ne constitue donc pas une troisième instance de la juridiction ordinaire pouvant réviser l'appréciation des preuves administrées lors des procès. Il a pour finalité l'amparo face à la violation des droits constitutionnels, sans devoir ni pouvoir se substituer à la mission des organes juridictionnels consistant à sélectionner et à appliquer la législation ainsi qu'à examiner et à apprécier les preuves administrées. Le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 20 septembre 2016 et l'ordonnance de la même Chambre du 29 novembre de la même année sont motivés en droit et le premier affirme explicitement qu'« aucune sorte d'agissement malveillant de la part de l'assureur envers son client n'a été démontrée », face à la déloyauté ou à la mauvaise foi que lui attribue le requérant. Celui-ci exprime son désaccord avec l'appréciation des preuves réalisée par les organes de la juridiction ordinaire, mais le Tribunal constitutionnel ne peut entrer dans un domaine qui relève exclusivement des organes judiciaires de cette juridiction dans leur fonction de juger. Par conséquent, le recours d'amparo présenté est dépourvu de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2016-59-RE formé par la représentation procédurale de M. Bernard Assié contre le jugement du 20 septembre 2016 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 mars 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate