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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-03-2017 relative au recours d'amparo 2016-50-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2016-50-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 18/2017 (22/03/2017)
Date
13/03/2017

Document original

TA20170315_14_54_10 Affaire 2016-50-RE (Cooperativa Interurbana Andorrana, SA c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-03-2017 relative au recours d'amparo 2016-50-RE Numéro d'enregistrement 520-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 novembre 2016, par la représentation procédurale de la Cooperativa Interurbana Andorrana, SA, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia dans la procédure 1000095/2016, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable la présente affaire et, ultérieurement, de déclarer que se sont produits des retards injustifiés entraînant la violation des droits susmentionnés et que, par conséquent, il soit ordonné à la Batllia de rendre une décision relative à la demande de cette partie de manière immédiate ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 9 janvier 2017 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 8 juin 2016, a été publié au BOPA l'Édit du 1er juin 2016 par lequel était lancé un concours public pour la concession des lignes de transport national régulier de voyageurs. 1.2. La représentation procédurale de la Cooperativa Interurbana Andorrana, SA, a présenté un recours devant le Gouvernement contre cet Édit et, plus précisément, contre le cahier des charges du concours susmentionné. 1.3. Le 14 septembre 2016, le Gouvernement a décidé de rejeter ce recours et, par conséquent, le 10 octobre 2016, la partie requérante a présenté une demande juridictionnelle pour les mêmes motifs devant la Batllia, dans laquelle elle demandait également la suspension de l'Édit susmentionné. 1.4. Attendu qu'au 14 novembre 2016, la Batllia n'avait rendu aucune décision sur la suspension demandée, la partie requérante a présenté un mémoire dans lequel elle réitérait sa demande et précisait que, s'il n'était pas statué immédiatement sur ce point, elle se réservait les actions appropriées pour mettre fin aux retards injustifiés. 1.5. Faute d'obtenir une réponse, le 29 novembre 2016, la représentation procédurale de la Cooperativa Interurbana Andorrana, SA, a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia dans la procédure 1000095/2016, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la partie requérante - Le 10 octobre 2016, la Cooperativa interurbana Andorrana, SA, n'ayant pas obtenu gain de cause dans la phase administrative, a introduit une demande juridictionnelle devant la Batllia dans laquelle elle sollicitait la suspension du concours public pour la concession des lignes de transport national régulier de voyageurs. - En effet, par ce recours, la partie requérante conteste la légalité du concours susmentionné et considère que, si la concession était attribuée avant la décision du batlle relative à cette légalité, la contestation de cet acte n'aurait aucun sens. - Par conséquent, le 10 octobre 2016, la partie requérante a demandé à la Section administrative de la Batllia de se prononcer d'urgence et, cette dernière ne s'étant pas prononcée immédiatement, le 14 novembre de la même année, elle a présenté un nouveau mémoire dans lequel elle demandait au batlle de se prononcer sans retard. - La Coopérative requérante considère que l'inactivité de la Batllia depuis la présentation de la demande jusqu'au 29 novembre 2016, c'est-à-dire pendant 1 mois et 19 jours, constitue un délai déraisonnable qui viole l'article 10.2 de la Constitution. 2.2. Argumentation juridique du Ministère public Le Ministère public demande que le présent recours d'amparo soit déclaré irrecevable car, selon lui, il n'y avait aucune urgence à statuer dans cette affaire et, en outre, il souligne que la Section administrative de la Batllia avait déjà rendu sa décision. En tout état de cause, il souligne que la partie requérante n'a présenté aucun incident de nullité de procédure contre l'éventuelle omission de la Batllia et que, par conséquent, la voie juridictionnelle ordinaire n'a pas été épuisée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La partie requérante n'ayant présenté aucun incident de nullité de procédure contre l'éventuelle omission de la Batllia, la voie juridictionnelle ordinaire n'a pas été épuisée et le présent recours d'amparo n'est pas recevable. 3.2. Toutefois, le droit de tout justiciable à un procès qui soit tranché dans un délai raisonnable est un droit garanti par l'article 10.2 de la Constitution, droit que le présent Tribunal constitutionnel protège avec beaucoup de soin. 3.3. Ce droit est particulièrement important lorsqu'est demandée, comme c'est le cas dans la présente affaire, la suspension d'un acte administratif contesté afin que ne soient pas causés des préjudices difficilement ou impossiblement réparables. 3.4. Dans la présente affaire, entre la date à laquelle la demande a été formulée devant le batlle administratif -le 10 octobre 2016- et la date à laquelle le recours d'amparo a été formé -le 29 novembre 2016- se sont écoulés 1 mois et 19 jours, laps de temps qui ne peut être qualifié de déraisonnable. 3.5. En définitive, le lendemain même de la présentation du recours d'amparo, la Section administrative de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle se prononçait sur la demande introduite, confirmant ainsi le fait qu'aucun retard excessif ne s'est produit dans le prononcé de cette décision. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2016-50-RE formé par la représentation procédurale de la Cooperativa Interurbana Andorrana, SA, contre l'inactivité de la Batllia dans la procédure 1000095/2016. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la Coopérative requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 mars 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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