Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-55-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-55-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 12/2017 (22/02/2017)
- Date
- 09/02/2017
TA20170213_10_12_46 Affaire 2016-55-RE (Miquel Prats et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-55-REute del Tribunal Constitucional del 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-44-RE Numéro d'enregistrement 540-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 9 février 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 décembre 2016, par les représentations procédurales respectives de MM. Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Gracià Cerdà, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Santiago de Rosselló Piera, Anna Maria Bermejo Camps, Juan Cejudo Peña, Luís César Jayme García Salcedo, Jaume Sansa Matamoros, Sergi Fernández Genes, Amaya de Santiago Bullich, Francesc Xavier Domingo Roige, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernández, Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González, Amélie Andrée Monique Pérez et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, par laquelle ils forment un recours d'amparo contre l'ordonnance du 15 novembre 2016, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de cette décision. De même, ils demandent la suspension de cette décision et de l'ordonnance de procédure du 22 août 2016 afin d'éviter un préjudice irréparable aux personnes défendues ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 12 janvier 2017 ; Considérant que le magistrat, M. Isidre Molas Batllori, s'est déporté dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'assemblée plénière du Tribunal ; Après avoir entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 mars 2015, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a annoncé sa décision de déclarer l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SA (ci-après BPA) comme « institution étrangère faisant l'objet d'une préoccupation de premier ordre en matière de blanchiment de capitaux . » 1.2. Le chef du Gouvernement a remis cette note au Ministère public, lequel a ordonné l'arrestation de M. Joan Pau Miquel Prats, et, ensuite, la Batllia a ouvert les diligences préalables n° 8000081/2015. 1.3. Dans le cadre de l'affaire suivie contre la BPA, la juge (batlle) rapporteure a notifié aux requérants l'ordonnance du 22 août 2016 par laquelle ils étaient déclarés mis en examen dans cette affaire. Simultanément, conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale, elle leur a notifié une ordonnance de procédure donnant communication du dossier d'instruction et ouvrant un délai de 15 jours pour solliciter l'accomplissement des actes de preuve qu'ils jugeraient appropriés. 1.4. Dans la mesure où l'ordonnance n'a été notifiée au Ministère public que le 26 août 2016 et l'ordonnance de procédure n'a été notifiée que le 7 septembre de la même année, le 18 octobre 2016, les représentations procédurales respectives des requérants ont soulevé un incident de nullité de la procédure contre l'omission commise par la Batllia du fait d'avoir notifié à la grande majorité des défenses la formalité de l'article 121 du Code de procédure pénale et de ne l'avoir fait au Ministère public que bien plus tard. 1.5. Le 15 novembre 2016, la juge (batlle) d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable cet incident de nullité de la procédure au motif qu'il avait été présenté hors délai. 1.6. Le 6 décembre 2016, les représentations procédurales respectives des requérants ont présenté le présent recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants considèrent qu'il a été porté atteinte à leurs droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - L'incident de nullité de la procédure a été présenté dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision, conformément à l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et au moment où ces défenses se sont aperçues de l'omission de la Batllia de notifier l'ordonnance de procédure au Ministère public. - Cette partie détaille les dates auxquelles chaque partie a reçu notification et souligne que lorsque l'ordonnance de procédure a été notifiée au Ministère public, certaines parties avaient déjà dû proposer l'accomplissement de certains actes de preuve. Et que lorsque le Ministère public a sollicité la clôture de l'instruction, il connaissait déjà les nouveaux actes d'instruction probatoires que 9 défenses avaient demandés, dénaturant totalement les principes du contradictoire et de l'égalité des armes et vidant de son contenu le principe accusatoire. - Il ressort de l'ordonnance de la Batllia que c'est une pratique habituelle de ne pas notifier au Ministère public tant que toutes les parties n'ont pas reçu notification, ce qui contredit l'article 121 du Code de procédure pénale. - Selon cette partie, il importe peu que le Ministère public n'ait sollicité aucun acte, car la notification tardive au Ministère public porte atteinte au droit à la défense de cette partie, laquelle dispose d'un délai plus court par rapport au délai du Ministère public, qui se trouve doublé par la notification tardive ; il est également porté atteinte au droit à un tribunal impartial du fait que l'on favorise une partie au détriment de l'autre ; et il est porté atteinte au droit à un procès équitable du fait de notifier de manière particulière au Ministère public. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de la décision attaquée. De même, elle demande la suspension de cette décision et de l'ordonnance de procédure du 22 août 2016 afin d'éviter un préjudice irréparable aux personnes défendues. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia - La Batllia considère que l'incident de nullité de la procédure a été présenté de manière tardive, puisque les défenses avaient connaissance depuis le 16 septembre 2016 du fait à l'origine de la demande, laquelle n'a été présentée que le 18 octobre 2016, c'est-à-dire 17 jours plus tard. - Elle précise toutefois qu’aucune cause de nullité ne s’est produite du fait de la notification de la providence, étant donné que toutes les parties ont été convoquées à comparaître le 22 août 2016 ; toutefois, la pratique habituelle est que la cause soit transmise au Ministère public une fois que toutes les parties ont reçu notification. - Elle souligne que l’une des parties requérantes a reçu notification le même jour que le Ministère public et l’on ne comprend pas quel est le préjudice qui lui est causé. - En tout état de cause, le Ministère public n’a pas non plus sollicité de mesure d’instruction et, par conséquent, n’a tiré aucun profit de la notification tardive, contrairement à certains des demandeurs à l’égard de leurs codemandeurs, qui ont été plus diligents dans leur comparution aux fins de notification. - Par conséquent, la Batllia a décidé de ne pas admettre l’incident de nullité de la procédure présenté. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre principal, il considère que la voie ordinaire n’a pas été épuisée pour la défense des violations alléguées, condition requise de recevabilité prévue à l’article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en relation avec l’article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Dès lors que les requérants sont parties à cette procédure, il y a lieu d’appliquer la première partie de l’alinéa troisième de l’article 18 bis précité, qui fixe un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la décision attaquée ; par conséquent, la décision du 15 novembre 2016 qui déclare irrecevable l’incident de nullité de la procédure pour avoir été formé hors du délai prévu emporte le non-respect des conditions requises de forme pour former à présent un recours d’empara. - À titre subsidiaire, il conclut qu’il ne ressort pas de l’examen du dossier la violation d’aucun des droits allégués. En substance, il considère que la formalité de l’article 121 du Code de procédure pénale permet de solliciter l’accomplissement de nouvelles mesures d’investigation, ce qui est différent de l’administration de preuves, laquelle relève de l’article 123 du même Code. Et la proposition de nouvelles mesures d’instruction intervient une fois que l’organe d’instruction estime avoir accompli toutes celles qui lui semblaient présenter un intérêt pour la cause ; par conséquent, on ne saurait prétendre qu’il ait été porté atteinte en aucun cas au principe du contradictoire ou à celui de l’égalité des armes, puisque toutes les parties, toutes, ont bénéficié des mêmes moyens d’allégation et de contestation, indépendamment du fait que les notifications aient été effectuées à des dates différentes ; par exemple, il souligne que la représentation procédurale de M. Jaume Sansa Matamoros a reçu la notification de la providence attaquée deux jours plus tard que le Ministère public. - Il souligne en outre que le Ministère public n’a pas demandé l’accomplissement de mesures d’instruction supplémentaires, mais qu’il a déjà demandé, dans son acte de qualification devant la juridiction de jugement, l’ouverture des débats et les preuves dont il demande l’administration lors de la phase de jugement, lesquelles seront dûment communiquées aux parties, raison pour laquelle sont pleinement garantis le principe du contradictoire, le droit à la défense et le droit de proposer les preuves que chaque partie jugera opportunes. - Par conséquent, s’agissant de ce second paragraphe subsidiaire, il demande que le Tribunal constitutionnel, conformément à l’article 37.2 de sa Loi qualifiée, déclare l’irrecevabilité du présent recours d’empara en raison de l’absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les requérants allèguent, en substance, la violation du principe de l’égalité des armes dans le cadre de la notification des décisions rendues par la batlle instructrice. Si la législation andorrane en la matière est elliptique (puisqu’elle affirme, sans autres précisions, l’obligation de notification) du point de vue des principes, la pratique judiciaire qui consiste à satisfaire à cet impératif procédural de manière successive (c’est-à-dire, les parties dans un premier temps, puis le Ministère public) n’est pas satisfaisante au regard de l’exigence de l’égalité des armes, qui fait partie intégrante de l’équité du procès telle qu’elle est garantie à l’article 10 de la Constitution. 3.2. Cela étant, le présent recours d’empara est prématuré ; la question soulevée est actuellement irrecevable devant ce Tribunal. Elle doit être examinée par les juridictions ordinaires conformément à ce que nous venons de préciser au point précédent. À l’issue de cet examen, et au vu de la solution qui sera apportée et de sa portée du point de vue de la législation ordinaire, si des violations subsistent, il conviendra de vérifier si elles présentent une entité et une pertinence constitutionnelles au regard de l’article 10 de la Constitution. Ce n’est qu’alors, et non auparavant, que le Tribunal constitutionnel pourra intervenir, le cas échéant. Pour l’ensemble de ces raisons, nous devons conclure que le recours d’empara formé est prématuré et doit être déclaré irrecevable. Pour l’ensemble des motifs exposés, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d’empara 2016-55-RE formé par les représentations procédurales respectives des requérants contre l’ordonnance du 15 novembre 2016, rendue par la Section d’instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 9 février 2017. Dominique Rousseau Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate