Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-35-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-35-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 12/2017 (22/02/2017)
- Date
- 09/02/2017
TA20170213_10_05_07 Affaire 2016-35-RE (Vidal Escoll et Guillán González c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-35-RE Numéro d'enregistrement 432-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 9 février 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 octobre 2016 par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et José Guillán González, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 18 mai 2016 et du 15 septembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées « en déclarant que la fixation de l'indemnité doit être tranchée en phase d'exécution de l'affaire AD-0108-2/2006 et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une nouvelle affaire, et en condamnant les parties qui s'y opposent au paiement des dépens de cette partie dans la présente procédure » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 3 novembre 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure d'expropriation engagée en 2004, après diverses actions et incidents judiciaires, le 17 octobre 2006, la Commission d'expropriation a rendu une décision dans laquelle elle fixait l'indemnité à percevoir par M. José Guillán González à 32.145,06 € et dans laquelle elle concluait que M. Josep Vidal Escoll devait verser 9.287,91 €. 1.2. Après avoir suivi la voie juridictionnelle ordinaire en opposition à cette décision, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et José Guillán González a formé un recours d'amparo dans lequel elle considérait qu'il avait été porté atteinte au droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable. 1.3. Le 15 mars 2016, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il déclarait qu'il avait été porté atteinte au droit des requérants à un procès d'une durée raisonnable et ordonnait que, dans un délai de trois mois, la réunion de la Commission d'expropriation soit convoquée afin qu'elle détermine les indemnités et que la procédure judiciaire prenne fin avec l'exécution du jugement. Enfin, il déclarait que les requérants avaient également droit à être indemnisés des préjudices subis du fait du retard dans ladite exécution. 1.4. Dans le délai fixé par le Tribunal constitutionnel, la Commission d'expropriation a fixé une indemnité de 35.140,34 € pour M. Josep Vidal Escoll et de 101.343,56 € pour M. José Guillán González. 1.5. N'étant pas d'accord avec ces indemnités, la représentation procédurale des requérants a présenté deux incidents d'exécution, l'un devant la Batllia et l'autre devant le Tribunal supérieur de justice, au contenu presque identique, considérant qu'ils étaient plus appropriés qu'une nouvelle demande administrative. Par la suite, elle a demandé aux tribunaux ordinaires que, dans le cas où les incidents d'exécution ne seraient pas recevables, ces écrits présentés soient considérés comme des demandes administratives. 1.6. Tant la Batllia, le 2 mai 2016 (décision frappée d'appel et non tranchée avant la présentation du présent recours d'amparo), que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, le 18 mai de la même année, ont déclaré irrecevables les écrits susmentionnés. Contre cette dernière décision a également été présenté un incident de nullité d'actes de procédure, lequel a été rejeté le 15 septembre 2016. 1.7. Le 12 octobre 2016, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et José Guillán González a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 18 mai 2016 et du 15 septembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable. 1.8. Le 10 janvier 2017, la représentation procédurale des requérants a présenté un écrit dans lequel elle informe que le Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel formé contre l'ordonnance du 2 mai 2016 rendue par la Batllia, dans le même sens que les décisions attaquées dans le présent recours d'amparo. Et elle en produit une copie pour l'information du Tribunal constitutionnel. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants Cette partie allègue que la décision de renvoyer les parties à la présentation d'une nouvelle demande administrative porte atteinte au droit à un procès équitable, car l'ouverture d'un nouveau procès n'est pas fondée. Selon elle, le montant de l'indemnité devrait être décidé dans le cadre de l'affaire administrative déjà ouverte. Dans la décision de renvoyer l'affaire devant la Commission d'expropriation afin que celle-ci fixe pour la seconde fois le montant de l'expropriation, du fait que la Chambre administrative ne disposait pas des éléments nécessaires pour le faire, celle-ci a donné des instructions précises à la Commission sur les critères et les considérations qu'elle devait prendre en compte au moment de fixer ce montant. Ainsi, cette partie considère que la nouvelle décision de la Commission a été prise en exécution du jugement de la Chambre administrative. Mais, selon cette partie, il n'a pas été exécuté de manière correcte. S'il est vrai que l'article 46 de la Loi sur l'expropriation dispose que la décision de la Commission d'expropriation met fin à la voie administrative et permet de former un recours devant les tribunaux administratifs, la partie requérante considère qu'il faut tenir compte de la législation relative aux incidents survenus au cours de l'exécution des décisions judiciaires, car l'affaire se trouve dans cette phase ; par conséquent, ainsi que le prévoit l'article 110 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, cette partie peut former un incident d'exécution devant le Tribunal supérieur de justice, dans lequel seront formulés les griefs contre la décision de ladite Commission. La partie requérante considère que la jurisprudence citée par le Tribunal supérieur de justice n'est pas transposable à la présente affaire, et qu'il n'est pas non plus fondé de déclarer que, du fait que cette partie a présenté une seconde demande devant la Batllia, cela signifie qu'elle a reconnu cette analyse. Elle précise qu'elle l'a fait à titre subsidiaire afin de ne pas être forclose et qu'elle l'a ainsi fait savoir. Cette partie ajoute que le Tribunal supérieur de justice se trompe et se contredit par rapport au jugement de 2012, puisque dans cette décision il a indiqué les éléments qui devaient être pris en compte pour le calcul de l'indemnité. À ce moment-là, la Chambre administrative ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer, mais elle considère qu'elle dispose actuellement de tous ces éléments et peut déterminer le montant susmentionné. De même, elle considère que l'exécution du jugement prend fin avec la fixation définitive du montant de l'indemnité d'expropriation et non avec la décision de la Commission d'expropriation. En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, la partie requérante déclare qu'elle veut mettre fin à ce « supplice procédural », que tous les éléments nécessaires figurent au dossier pour que la Justice se prononce et qu'obliger les requérants à recommencer un autre cycle complet est totalement contraire à un procès équitable d'une durée raisonnable et au principe d'économie procédurale. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées afin d'obtenir les demandes précisées dans l'en-tête de la présente ordonnance. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé de déclarer irrecevable l'incident d'exécution en se fondant sur deux motifs : - à titre préliminaire, conformément à la législation en vigueur et à sa propre jurisprudence, elle considère qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur cette affaire ; le tribunal de première instance, chargé de l'exécution des jugements, doit statuer en premier lieu sur les questions incidentes soulevées au sujet de l'exécution et sa décision peut faire l'objet d'un recours devant cette Chambre ; - en second lieu, parce que la prétention de la partie demanderesse porte sur le fond du litige : déclarer la nullité de la décision de la Commission d'expropriation et déterminer le montant des indemnités. La Chambre administrative conclut que son jugement du 17 mai 2012 a été dûment exécuté par la nouvelle décision. Les désaccords sur le montant de l'indemnité doivent être invoqués au moyen d'une nouvelle demande formée devant la Batllia. Elle ajoute que, conformément à l'article 46 de la Loi d'expropriation, étant donné que les décisions de la Commission d'expropriation sont des actes administratifs, il convenait, si l'on voulait contester sa décision, de présenter une demande juridictionnelle devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, dans le délai d'1 mois à compter de la date de notification de l'acte. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public Le Ministère public déclare qu'il ressort de l'ordonnance du 18 mai 2016 une réponse concrète et détaillée aux arguments des requérants et qu'elle expose les motifs pour lesquels elle considère que, compte tenu des désaccords sur le montant de l'indemnité, ceux-ci devront être invoqués au moyen d'une nouvelle demande formée devant la Batllia et non en phase d'exécution. En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, cette allégation semble prématurée, puisqu'elle ne s'est pas encore produite et ne se produira peut-être jamais, étant donné que la détermination du montant de l'indemnité qu'il convient d'accorder aux requérants doit être conforme à la réglementation légale en vigueur, laquelle prévoit qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande devant la Commission d'expropriation afin que celle-ci l'examine et statue en première instance. Le Ministère public demande que soit déclarée l'irrecevabilité du présent recours conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Il est de jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel que le recours d'empara ne peut être compris comme une troisième instance ou une instance de cassation. Les organes judiciaires de la juridiction ordinaire, dans la fonction qui leur incombe constitutionnellement, ont pour compétence propre la sélection, l'interprétation et l'application des normes légales au cas dont ils connaissent. Le Tribunal constitutionnel a pour compétence de garantir que les droits fondamentaux établis par la Constitution ne soient pas violés. 3.2. Le débat sur l'application des lois et, en particulier, des normes procédurales, n'a pas son siège dans la juridiction constitutionnelle, car celui-ci n'a pas per se de caractère constitutionnel. C'est pourquoi le débat sur l'application des lois procédurales se déroule et se résout dans le cadre du système juridictionnel ordinaire. Ce n'est que lorsque, au cours d'un procès, l'un de ces droits fondamentaux, susceptibles d'être protégés en empara, peut être affecté négativement que la matière acquiert un caractère constitutionnel. Le débat juridique soulevé consiste à définir si la détermination du montant de l'indemnité par la Commission d'expropriation intervient dans le cadre de la procédure d'exécution de l'affaire principale et, par conséquent, si le recours contre sa décision constitue un incident d'exécution, comme le soutiennent les requérants ; ou bien si l'accord de la Commission d'expropriation clôt la procédure d'exécution et, par conséquent, toute éventuelle réclamation doit être faite à partir de la présentation d'une nouvelle demande administrative, comme l'interprète le Tribunal supérieur de justice. La demande formulée dans le petitum du présent recours d'empara sollicite l'annulation des ordonnances du 18 mai 2016 et du 15 septembre de la même année, rendues par le Tribunal supérieur de justice et, en particulier, que le Tribunal constitutionnel déclare que « l'indemnité doit être fixée en phase d'exécution de l'affaire AD-0108-2/2006 et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une nouvelle affaire ». Le recours se fonde sur la déclaration de la violation du droit de l'article 10 de la Constitution à un procès équitable, d'une durée raisonnable, et à obtenir des tribunaux une décision fondée en Droit. Il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'intervenir dans un débat soulevé devant la justice ordinaire sur l'application de la loi procédurale. Il ne lui revient pas de se substituer aux tribunaux ordinaires dans l'application des lois procédurales, bien qu'il puisse, le cas échéant, déclarer qu'un droit fondamental d'une personne a été violé au cours d'une procédure judiciaire. 3.3. L'exigence de respect des droits constitutionnels dans l'application des normes procédurales comprend tous les droits garantis par le recours d'empara, tant s'il s'agissait des droits fondamentaux des participants au procès qui n'auraient pas été respectés tout au long de la procédure, qu'en ce qui concerne le fait que la décision judiciaire qui en résulte ne soit pas arbitraire ou intrinsèquement incohérente, mais qu'elle soit fondée en Droit. L'ordonnance du 18 mai 2016 et l'ordonnance du 15 septembre de la même année de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice sont fondées en droit, même si les requérants ne sont pas d'accord avec le raisonnement juridique contenu dans la première ordonnance, par laquelle l'incident d'exécution demandé n'a pas été déclaré recevable : « compte tenu de ce que les décisions de la Commission d'expropriation sont des actes administratifs qui mettent fin à la voie administrative conformément aux dispositions de l'article 46 de la Loi sur l'expropriation, ce qu'il convenait de faire, si l'on souhaitait contester la décision en date du 11 avril 2016, était de former une demande juridictionnelle contre celle-ci devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'acte. » Cet argument est réitéré dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, laquelle indiquait que les requérants « doivent former une demande juridictionnelle devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, en application de l'article 46 de la Loi sur l'expropriation du 3 septembre 1993 : "Les décisions de la Commission d'expropriation visées aux articles 23 et 25 mettent fin à la voie administrative. Contre ces décisions et, en général, contre les décisions d'évaluation, tant de l'indemnité que de la plus-value, les intéressés peuvent former un recours devant la Juridiction administrative et fiscale." » Les requérants, toutefois, considèrent que « l'exécution du jugement ne prend pas fin, comme l'affirme ce Très Illustre Tribunal, avec la décision de la Commission d'expropriation, mais prend fin avec la fixation définitive de l'indemnité d'expropriation, laquelle nécessitait, en premier lieu, la décision de la Commission ». Et ils ajoutent « comme cela a été fait dans une multitude d'affaires civiles, administratives et pénales, sans qu'il soit nécessaire de recommencer à juger au fond », mais ils n'apportent pas davantage de précisions sur ces précédents existants, qu'il s'agisse de cas isolés ou d'une jurisprudence constante. Ces arguments opposés ne constituent pas seulement un débat doctrinal sur la procédure d'exécution du jugement, mais un débat portant sur une décision relative à l'application des règles de procédure. Et de ce dernier point de vue, le Tribunal constitutionnel réitère que l'interprétation et l'application des normes légales relèvent des organes de la juridiction ordinaire, à moins qu'elles n'acquièrent une portée constitutionnelle en raison de leur incidence sur les droits fondamentaux. 3.4. En ce qui concerne la demande relative à un procès d'une durée raisonnable, le présent Tribunal constitutionnel a eu l'occasion d'accorder l'empara aux requérants dans le jugement du 15 mars 2016, dans lequel il ordonnait la convocation, dans le délai de trois mois, de la réunion de la Commission d'expropriation afin qu'elle détermine les indemnités et qu'elle mette fin « au procès judiciaire par l'exécution du jugement ». Le présent Tribunal rappelait que l'expropriation résultait d'un Accord de 2004 et qu'en 2016 les personnes concernées par l'expropriation n'avaient toujours pas perçu l'indemnité après un long procès judiciaire. De même, le Tribunal constitutionnel doit rappeler que, dans ledit jugement, il a déclaré que « les requérants ont également droit à être indemnisés pour les préjudices subis du fait du retard dans l'exécution du jugement » dans un procès qui n'a pas eu une durée raisonnable. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre. DÉCIDE : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2016-35-RE formé par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et José Guillán González contre les ordonnances du 18 mai 2016 et du 15 septembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 9 février 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate