Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relative au recours d'empara 2016-34-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-34-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2017 (25/01/2017)
- Date
- 16/01/2017
TA20170117_10_44_19 Affaire 2016-34-RE (Cierco Noguer et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relative au recours d'empara 2016-34-RE Numéro d'enregistrement 431-2016. Recours d'empara Ordonnance du 16 janvier 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 octobre 2016, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Ricard Climent Meca, Frederic Borràs Pàmies et Joan Pau Miquel Prats, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 12 janvier 2016 et contre les ordonnances du 18 avril et du 1er septembre de la même année, rendues par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer le renvoi de la procédure judiciaire au stade de l'administration de la preuve ainsi que le droit des requérants à la réalisation de l'expertise qui leur a été injustement refusée. De même, elle demande que les dépens soient mis à la charge de l'AREB, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 novembre 2016 ; Vu les mémoires présentés dans les délais et formes requis par la représentation procédurale des requérants et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Par l'ordonnance de procédure du 12 janvier 2016, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a déclaré inutile la preuve demandée par la partie requérante relative à la désignation d'un expert indépendant chargé d'apprécier la viabilité de la Banca Privada d'Andorra (BPA). Cette demande s'inscrivait dans le cadre du recours juridictionnel formé par les requérants contre la décision du 27 avril 2015 de l'Agence nationale de résolution des entités bancaires (AREB) qui déclarait l'ouverture de la procédure de résolution de l'entité bancaire BPA. 1.2. Par l'ordonnance du 18 avril 2016, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a confirmé l'ordonnance de procédure attaquée en ce qui concernait l'inutilité de l'expertise demandée. 1.3. Le 1er septembre 2016, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure soulevé par la partie requérante. 1.4. Le 12 octobre 2016, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 12 janvier 2016 et contre les ordonnances du 18 avril et du 1er septembre de la même année, rendues par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, par lequel elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer le renvoi de la procédure judiciaire au stade de l'administration de la preuve ainsi que le droit des requérants à la réalisation de l'expertise qui leur a été injustement refusée. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, les requérants contestent l'ouverture de la procédure de résolution de la BPA pour des motifs de forme, dès lors que la décision du Conseil d'administration de l'AREB est datée du 27 avril 2015, alors que le Conseil d'administration ne s'est légalement constitué que le 4 mai suivant. - Ensuite, les requérants contestent l'opacité, le secret, le défaut de motivation et le défaut de notification individuelle aux intéressés en ce qui concerne la décision d'ouvrir la procédure de résolution. - Enfin, ils contestent le rejet de leur demande d'expertise sur la viabilité de la BPA dans la mesure où cette preuve est essentielle pour vérifier la légalité de ladite procédure d'ouverture de la résolution. En effet, la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires, prévoit deux procédures : la restructuration et la résolution ; de même, elle fixe les critères permettant de déclarer qu'un établissement n'est pas viable et d'ouvrir ladite procédure de résolution. - Les requérants reprochent également à la Batllia de ne pas avoir engagé une procédure incidente d'inconstitutionnalité, comme ils l'avaient demandé, ce qui aurait permis au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité des articles 11, 12, 13 et 14 de ladite Loi 8/2015. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia - Le contrôle juridictionnel d'un acte administratif est un contrôle de la légalité de l'acte et non de son opportunité ; or, en demandant une expertise sur la viabilité de la BPA, les requérants entendent obtenir un jugement de valeur sur l'opportunité de l'acte administratif attaqué, appréciation qui échappe manifestement au champ du contrôle juridictionnel confié à la Batllia en matière de contentieux administratif, raison pour laquelle l'expertise demandée a été jugée inutile. - Le recours d'empara est irrecevable à ce stade de la procédure dans la mesure où la législation prévoit la possibilité de remédier en seconde instance à l'éventuel défaut d'administration de la preuve survenu en première instance. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le présent recours d'empara est irrecevable, dès lors que la voie juridictionnelle préalable n'a pas été épuisée, puisqu'aucun jugement définitif n'a encore été rendu dans le cadre de cette procédure administrative, moment auquel la partie requérante pourra former un recours en appel. - Ce recours est également irrecevable du fait que les requérants dénaturent la finalité propre du recours d'empara constitutionnel, en prétendant le transformer en une troisième instance juridictionnelle. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Si le recours de la partie requérante conteste le choix de la procédure de résolution de la BPA adopté par le Conseil d'administration de l'AREB, au lieu d'avoir opté pour la procédure de restructuration, ainsi que le défaut de notification de cette décision aux intéressés, le recours d'empara a uniquement pour objet de contester le refus par la Batllia de l'expertise demandée par cette partie. 3.2. Si le justiciable ne peut contester la constitutionnalité des décisions judiciaires qu'au moyen d'un recours d'empara, ce recours n'est ni une voie d'appel ni une voie de cassation des décisions judiciaires. Par conséquent, il n'a pas pour objectif de permettre au Tribunal constitutionnel de substituer son appréciation des faits et/ou sa qualification juridique à celles effectuées par les tribunaux ordinaires. Il ne s'agit pas d'une voie de révision de l'interprétation et de l'application de la loi par les juridictions ordinaires. Il s'agit d'un recours de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'il a pour objet de contrôler que le raisonnement juridique qui a conduit à la décision judiciaire ne soit pas arbitraire et s'inscrive dans la logique et la cohérence des droits reconnus par la Constitution. C'est pourquoi les arguments présentés devant le Tribunal constitutionnel, en se fondant sur la jurisprudence de ce Tribunal, doivent faire valoir uniquement les droits constitutionnels qui auraient été violés par une décision judiciaire. 3.3. La question consiste donc à savoir si le raisonnement juridique qui a conduit la Batllia à déclarer que la preuve demandée n'était pas nécessaire est logique et cohérent avec les droits garantis par la Constitution. 3.4. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel que, s'il n'est pas compétent pour juger l'appréciation des preuves effectuée par les juges du fond, fonction qui leur revient de manière exclusive, toutefois, à titre exceptionnel, son intervention est admise lorsqu'il apparaît que le droit à un procès équitable peut être violé dans le cas où la demande d'une preuve rejetée pourrait être décisive pour confirmer ou infirmer l'opinion du juge ou du tribunal compétent. Dans ces circonstances, il est évident qu'un problème constitutionnel peut surgir. En effet, il ne s'agit plus de savoir si la motivation d'une décision de justice interne est arbitraire, déraisonnable ou illogique, mais plutôt d'apprécier si un requérant s'est trouvé, matériellement, dans l'incapacité de se défendre et de faire valoir dûment ses droits. 3.5. Dans la présente affaire, l'expertise demandée par les requérants avait pour finalité de savoir si les circonstances légales, techniques et comptables prévues par la Loi 8/2015 pour décider de la viabilité d'un établissement bancaire. Cette preuve est un élément essentiel pour apprécier la légalité de l'option choisie de la procédure de résolution au détriment de la procédure de restructuration. 3.6. Néanmoins, les articles 44 et 64 de la Loi de la justice administrative et fiscale prévoient la possibilité de réitérer la demande d'une preuve rejetée en première instance dans le cadre du recours en appel. 3.7. Or, les requérants ont formé leur recours d'empara avant que les voies de recours ordinaires n'aient été épuisées. 3.8. Par conséquent, et uniquement pour ce motif, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCISION : 1. Ne pas admettre le recours d'empara 2016-34-RE formé par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Ricard Climent Meca, Frederic Borràs Pàmies et Joan Pau Miquel Prats contre l'ordonnance du 12 janvier 2016 et contre les ordonnances du 18 avril et du 1er septembre de la même année, rendues par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 16 janvier 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate