Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-01-2017 relative au recours d'empara 2016-33-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-33-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2017 (25/01/2017)
- Date
- 17/01/2017
TA20170117_10_41_58 Affaire 2016-33-RE (Sousa Teixeira c/ Commun d'Escaldes-Engordany) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-01-2017 relative au recours d'empara 2016-33-RE Numéro d'enregistrement 427-2016. Recours d'empara Ordonnance du 16 janvier 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 octobre 2016, par la représentation procédurale de Mme Maria Alzira Sousa Teixeira, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 16 juin 2016 et contre l'ordonnance du 15 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et d'autres principes également reconnus dans la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer que le Commun d'Escaldes-Engordany est responsable de l'accident survenu, raison pour laquelle il devra indemniser la requérante pour toutes les lésions et les dommages et préjudices correspondants qui en découlent. À titre subsidiaire, au cas où la prétention principale ne serait pas accueillie, elle demande que la procédure soit renvoyée au stade procédural opportun, au vu des infractions constatées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 novembre 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 février 2013, à 6.45 h du matin, alors qu'elle se rendait à son travail, à hauteur de Caldea, Mme Maria Alzira Sousa Teixeira a chuté à cause d'une plaque de verglas produite par une gouttière de l'immeuble de Caldea qui déversait l'eau pluviale directement sur le trottoir, et s'est blessée. Pour ce motif, elle a présenté une demande d'indemnisation pour dommages et préjudices au titre de la responsabilité administrative auprès du Commun d'Escaldes-Engordany. 1.2. Le Commun d'Escaldes-Engordany a rejeté tacitement cette demande et Mme Maria Alzira Sousa Teixeira a introduit une demande juridictionnelle par laquelle elle sollicitait la révocation de la décision tacite dudit Commun et la déclaration de son droit à percevoir une indemnité pour les dommages et préjudices découlant de la chute sur la voie publique, ainsi que la condamnation de l'Administration communale au paiement des dépens. 1.3. Le 27 octobre 2015, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et déclarait que le rejet tacite du Commun d'Escaldes-Engordany était conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.4. La représentation procédurale de Mme Maria Alzira Sousa Teixeira a interjeté un recours en appel contre ce jugement et, le 16 juin 2016, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours et confirmait le jugement de première instance. 1.5. La représentation procédurale de Mme Maria Alzira Sousa Teixeira a alors soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle considérait que le rejet de la preuve par constat sur les lieux n'avait pas été suffisamment motivé et qu'il était par conséquent porté atteinte à ses droits d'obtenir une décision motivée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 15 septembre 2016, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité de la procédure. 1.7. Le 11 octobre 2016, la représentation procédurale de Mme Maria Alzira Sousa Teixeira a formé un recours d'empara contre le jugement du 16 juin 2016 et contre l'ordonnance du 15 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et d'autres principes également reconnus dans la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante Cette partie considère que n'ont été ni pris en compte ni débattus les propres actes du Commun d'Escaldes-Engordany à la suite de l'accident de la requérante, tels que la déclaration du sinistre à sa compagnie d'assurances, les évaluations médico-expertales subséquentes et la communication adressée à la SEMTEE (société propriétaire de Caldea) au sujet de l'écoulement de l'eau pluviale sur le trottoir. Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice aurait dû accepter la preuve testimoniale de deux citoyens de la Paroisse et la preuve par constat sur les lieux, lesquelles auraient corroboré les observations de cette partie. Bien que la Chambre administrative considère que le défaut de service n'a pas été établi et que la preuve d'un défaut d'entretien n'a pas été apportée, cette partie souligne que le Commun lui-même, dans sa déclaration de sinistre, a indiqué que la requérante avait glissé sur une plaque de verglas du trottoir produite par une gouttière de Caldea et, conformément à l'article 4.10 e) de la Loi de délimitation des compétences du communs, ceux-ci sont compétents pour fournir les services relatifs au nettoyage des voies publiques. Par conséquent, dans la présente affaire, ledit Commun est responsable de la chute de la requérante. Le Commun reconnaît également les circonstances entourant l'accident du fait qu'il a adressé à la SEMTEE une communication dans laquelle il exposait le problème et demandait que des mesures soient prises pour y remédier. Si le Commun reconnaît ledit problème, il ne serait donc pas nécessaire de prouver qu'il y avait du verglas au moment de l'accident. Par conséquent, il ressort de cet exposé que le Tribunal supérieur de justice enfreint de manière manifeste le principe des propres actes, infraction qui constitue, en outre, une atteinte à l'essence même des preuves apportées par la demanderesse et qui aboutit donc à une violation du droit à une protection juridictionnelle effective. De même, ladite ordonnance affirme que la gouttière de l'immeuble de Caldea est la propriété de SEMTEE. Et, de cette manière, elle met en évidence que tous les arguments des parties n'ont pas été discutés, arguments fondamentaux pour trancher le litige. Après avoir cité la législation applicable en la matière, elle conclut que le Commun, du fait d'avoir autorisé sur le plan urbanistique le conduit d'eau pluviale qui se déverse directement sur le trottoir, a enfreint les normes du Plan d'aménagement et d'urbanisme et devient pour ce motif responsable de la chute de la requérante et des autres personnes qui pourraient tomber à cet endroit à cause de l'eau qui tombe sur le trottoir en hiver. Selon l'avis du Tribunal supérieur de justice, l'approbation des permis de construire de l'immeuble de Caldea n'est pas constitutif d'une relation entre l'action de l'Administration et l'accident survenu. En premier lieu, cette affirmation n'est aucunement motivée et, en second lieu, il n'est pas exact que ce lien n'existe pas, car si le Commun n'avait pas autorisé la gouttière, l'eau ne serait pas tombée sur le trottoir, elle n'aurait pas gelé et la requérante ne serait pas tombée et ne se serait pas blessée. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer que le Commun d'Escaldes-Engordany est responsable de l'accident survenu, raison pour laquelle il doit indemniser la requérante pour toutes les lésions et les dommages et préjudices correspondants qui en découlent. À titre subsidiaire, au cas où la prétention principale ne serait pas accueillie, elle demande que la procédure soit renvoyée au stade procédural opportun, au vu des infractions constatées. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia et de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice La Batllia a considéré en substance que « les éléments de preuve qui ont été versés au dossier ne sont pas concluants quant aux circonstances dans lesquelles les lésions de l'intéressée se sont produites, car il n'existe absolument aucune preuve au dossier qui établisse la version des faits donnée par la demanderesse et, en particulier, que la chute et les lésions provoquées aient été la conséquence d'un défaut d'entretien de la voie publique, puisqu'elle se borne à affirmer qu'elle est tombée en raison de l'existence d'une plaque de verglas sur le trottoir, qui ne peut même pas être constatée sur les photographies produites ». Et elle ajoute que la demanderesse aurait dû être consciente des dangers découlant du climat de la Principauté et aurait dû adopter les mesures de soin et de précaution qu'exigeait l'état du trottoir. La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice confirme la décision de première instance et souligne que la faute de service n'a pas été établie et que la preuve d'un défaut d'entretien n'a pas non plus été apportée. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public Le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il fait valoir qu'il ressort de l'examen du dossier que la requérante a pu faire valoir ses prétentions contre les décisions ordinaires, qui contiennent un raisonnement qui, bien qu'il ne soit pas à son goût, ne peut être qualifié d'arbitraire. De même, il rappelle que le recours d'empara n'est pas une procédure d'appel ou de cassation destinée à modifier la doctrine et les appréciations des tribunaux ordinaires dans leur fonction d'interprétation de l'ordre juridique ; que les règles de procédure demeurent réservées à la loi et que l'interprétation relève par nature de la compétence des tribunaux ordinaires. Enfin, il conclut qu'en l'espèce la décision attaquée n'est pas arbitraire et est fondée en Droit. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La fonction du Tribunal constitutionnel consiste à garantir, au moyen du recours d'empara, le respect des droits fondamentaux que la Constitution lui confie la mission de sauvegarder. Il n'est pas une troisième instance d'appel ou de cassation destinée à réviser les décisions des organes judiciaires de la juridiction ordinaire dans l'exercice de la fonction qui leur incombe constitutionnellement de sélection, d'interprétation et d'application au cas d'espèce des normes de l'ordre juridique, ainsi que celle d'examiner et d'apprécier les preuves, aux fins de rendre les décisions correspondantes. 3.2. Indépendamment de toute autre considération, il ne ressort pas du dossier l'existence d'une violation des droits de la requérante garantis par l'article 10 de la Constitution. La requérante a pu exposer et défendre ses prétentions dans le cadre du droit à la défense et conformément aux lois de procédure. Les décisions attaquées sont fondées en Droit et, par conséquent, elles ne sont pas incohérentes ou intrinsèquement contradictoires, et elles ne sont pas non plus arbitraires, même si la requérante n'est pas d'accord avec elles. 3.3. En ce qui concerne la responsabilité de l'Administration, le jugement du Tribunal des Batlles du 27 octobre 2015 rappelle dans son Troisième Fondement de Droit que : « Comme l'a déclaré à maintes reprises la chambre administrative du T.H. Tribunal supérieur de justice, la responsabilité administrative découlant des dommages subis par les usagers des voies publiques constitue un cas de faute de service, dès lors qu'elle se fonde sur l'absence de l'entretien nécessaire de l'ouvrage public dans les conditions d'utilisation requises. La faute de service est régie par l'article 59.1 du Code de l'Administration, qui dispose qu'elle peut être causée par la mauvaise organisation du service, par son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou par l'absence de fonctionnement du service dans les cas où il était tenu de le faire. Il ressort de cet énoncé que la faute de service est indissociable de la notion de faute imputable à l'Administration, qui doit répondre envers les usagers du fonctionnement défectueux des services publics ». Ce point est confirmé dans le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 16 juin 2016, qui affirme dans le Troisième Fondement de Droit : « Comme l'a déclaré à maintes reprises cette Chambre, la responsabilité administrative ne peut être engagée qu'en cas de faute de service de la part de l'administration (article 59 du Code de l'Administration). Pour les dommages subis par les usagers des voies publiques, la responsabilité administrative est subordonnée à un manquement à l'entretien normal de la voie ». 3.4. L'administration des preuves et leur appréciation relèvent de la compétence des organes judiciaires. Dans le Quatrième Fondement de Droit, le Tribunal des Batlles déclare que : « il n'existe absolument aucune preuve au dossier qui établisse la version des faits donnée par la demanderesse et, en particulier, que la chute et les lésions provoquées aient été la conséquence d'un défaut d'entretien de la voie publique », l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 15 septembre 2016 affirme dans le Deuxième Fondement de Droit que « les preuves sollicitées par l'intéressée n'étaient pas nécessaires pour trancher le litige » et que « la faute de service n'est pas établie : la preuve d'un défaut d'entretien de la voie publique n'a pas été apportée ». En tout état de cause, il n'apparaît ni dans le dossier ni dans le recours présenté l'existence d'une preuve qui aurait été refusée et qui serait déterminante pour la solution du litige. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre. DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2016-33-RE formé par la représentation procédurale de Mme Maria Alzira Sousa Teixeira contre le jugement du 16 juin 2016 et contre l'ordonnance du 15 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 16 janvier 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate