Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2016 relative au recours d'empara 2016-30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-30-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 78/2016 (28/12/2016)
- Date
- 20/12/2016
TA20161221_11_03_33 Affaire 2016-30-RE (Massip Esquerda et Reyero Gonzalez c/ Principauté d'Andorre)) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-11-2016 relative au recours d'empara 2016-17 et 32-RE Numéro d'enregistrement 366-2016. Recours d'empara Ordonnance du 20 décembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 septembre 2016 par la représentation procédurale de M. Manel Massip Esquerda et de Mme Florència Reyero Gonzalez, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 19 juillet 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, au principe de sécurité juridique et à l'interdiction de tout arbitraire, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner l'adoption de mesures de réparation, en faisant cesser la situation illicite, en prononçant la révocation des décisions attaquées et en ne faisant droit ni à l'extension de la faillite ni à son report rétroactif. À titre subsidiaire, si cela est jugé opportun, elle demande qu'il soit procédé à la révocation de ces décisions et au renvoi de la procédure au stade de la communication aux parties, afin que les comparants puissent présenter des observations au cours de la période probatoire correspondante et ainsi bénéficier du droit d'être entendu et des garanties de nature procédurale par la mise en œuvre d'une procédure ordinaire. Elle demande également que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens, tant dans l'instance ordinaire que dans l'instance constitutionnelle. Et qu'il soit immédiatement procédé à la suspension des effets des décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 octobre 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; Faits Premier Dans le cadre de la faillite de la société Florència, SAU, le 30 avril 2016, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle reportait la déclaration de faillite de ladite société à la date du 22 juin 2010 et déclarait personnellement en faillite M. Manel Massip Esquerda et Mme Florència Reyero Gonzalez. De même, elle nommait les administrateurs judiciaires et ouvrait un délai de 30 jours afin que les créanciers présentent les justificatifs de leurs créances. Deuxième La représentation procédurale de M. Manel Massip Esquerda et de Mme Florència Reyero Gonzalez ont interjeté appel contre cette décision et, le 31 mai 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rejetait cet appel. Par la suite, ladite représentation procédurale a soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, incident qui a été rejeté par cette même Chambre le 19 juillet 2016. Dans ces décisions, le Tribunal supérieur de justice considérait que les requérants avaient été entendus par les administrateurs judiciaires, avaient été informés de l'extension de la faillite par une décision du 18 janvier 2013, et avaient eu accès à l'ensemble des actes de la procédure au vu desquels les administrateurs avaient demandé l'extension ; par conséquent, les requérants avaient pu avoir connaissance de la cause et avaient pu proposer tous les moyens de preuve qu'ils jugeaient utiles à la défense de leurs intérêts. Il est également souligné que l'extension de la faillite était fondée sur des documents et des témoignages obtenus dans le respect des règles de procédure et sous un contrôle judiciaire strict. Par conséquent, dès lors que l'extension de la faillite avait été adoptée conformément aux règles de procédure relatives au droit de la faillite, le Tribunal supérieur de justice considérait que sa décision n'était pas arbitraire et respectait les droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, ainsi que le principe du contradictoire, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Troisième Le 13 septembre 2016, la représentation procédurale de M. Manel Massip Esquerda et de Mme Florència Reyero Gonzalez a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 19 juillet 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, au principe de sécurité juridique et à l'interdiction de tout arbitraire, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie fait valoir que le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable sont violés par la déclaration d'extension de la faillite, étant donné qu'une simple audition ne satisfait pas aux garanties de nature procédurale d'une procédure déclarative ordinaire. Selon cette partie, le Décret du 4 octobre 1969, qui régit la cessation des paiements et les faillites, est préconstitutionnel et ne prévoit pas la mise en œuvre d'une procédure collective garante des principes susmentionnés. Il s'agit d'un texte incomplet qui refond en un seul corps légal la double situation anormale de crédit que constituent la suspension des paiements et la faillite, et qui unifie également dans un même texte les règles de droit substantiel et celles de droit procédural. La déclaration d'extension de la faillite, qui réduit de manière très significative les droits civils des intéressés dans le domaine du commerce et des actes de disposition patrimoniale, devrait être effectuée selon la procédure ordinaire, ainsi qu'il est prévu pour les déclarations d'inefficacité d'un acte du débiteur (articles 27 et 28 dudit Décret), afin de préserver le principe d'égalité des armes des parties et les garanties procédurales. Le Tribunal supérieur de justice considère que, dans les procédures collectives, mises en œuvre par la voie des procédures d'exécution générale, une procédure déclarative préalable n'est pas requise. Or, cette procédure d'exécution générale n'est pas prévue en droit andorran ; l'absence de défense est donc absolue et le principe de sécurité juridique est rompu de fond en comble. Elle allègue qu'il existe une absence absolue de procédure. La partie requérante ajoute que la demande d'extension de la faillite formée par les administrateurs judiciaires est fondée sur quatre déclarations de témoins sans contrôle judiciaire. Administrateurs judiciaires que cette partie estime totalement partiaux et animés d'une nette animosité envers les requérants. Elle souligne que la société en faillite était une société unipersonnelle et que M. Massip en était l'administrateur unique ; par conséquent, il ne saurait être admis de présumer que Mme Reyero, en tant qu'épouse du premier, soit déclarée en faillite en qualité d'administratrice de fait. Il s'agit là d'une disproportion et d'une démesure qui ne se justifient que parce que les requérants n'ont pas bénéficié des garanties procédurales leur permettant d'éclaircir ces points. Cette partie reproche également que l'ordonnance de procédure du 18 janvier 2013, par laquelle a été transmis aux requérants l'écrit des administrateurs judiciaires demandant l'extension de la faillite, leur permettait seulement de se prononcer sur cette demande, sans préciser qu'ils pouvaient présenter des preuves, ni quand, ni comment. Cette ordonnance de procédure a uniquement une finalité purement informative et ne satisfait pas à un véritable et effectif droit d'être entendu de la personne concernée, car elle ne se concilie pas, même minimalement, avec les standards exigés par le droit à un procès équitable. Elle allègue que l'ordonnance attaquée de la Batllia a été rendue de manière automatique, raison pour laquelle elle doit être déclarée nulle et il doit être permis aux requérants de bénéficier d'une procédure ordinaire afin de pouvoir démontrer que la demande de l'administration judiciaire n'est pas fondée. À ce stade, elle insiste sur le fait que Mme Reyero n'avait pas été partie à la procédure collective de la faillite de la société Florència, SAU et qu'elle est privée de toute possibilité de défense, et ajoute que l'ordonnance de la Batllia n'a, à aucun moment, démontré la qualité de commerçant de cette personne, déclaration nécessaire à sa déclaration en faillite. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer la violation des droits mentionnés avec les précisions mentionnées dans l'en-tête de la présente ordonnance. Quatrièmement Le 5 octobre 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande, après avoir rappelé la nature du recours d'empara, l'irrecevabilité de ce recours d'empara, étant donné que la décision attaquée ne contient pas les violations alléguées par la partie requérante. Cette décision n'est ni incongrue, ni déraisonnable, et ne contient pas de fondements arbitraires ou absurdes ; elle apporte une réponse ample à chacune des questions soumises à la Chambre civile, en citant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et en soulignant qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la jurisprudence des pays voisins comme le prétend la partie requérante. Fondements juridiques Premier Si le justiciable ne peut contester la constitutionnalité des décisions des tribunaux qu'au moyen d'un recours d'empara, ce recours n'est ni une voie d'appel ni une voie de cassation des décisions judiciaires. Par conséquent, ce recours n'a pas pour objet de permettre au Tribunal constitutionnel de substituer son appréciation des faits et/ou sa qualification juridique à celles effectuées par les tribunaux ordinaires. Il ne constitue pas une voie de révision des interprétations et des applications de la loi par les tribunaux ordinaires. Il s'agit d'un recours en inconstitutionnalité, c'est-à-dire qu'il a pour objet de contrôler que le raisonnement juridique ayant conduit à la décision judiciaire n'est pas arbitraire et s'inscrit dans la logique et la cohérence des droits garantis par la Constitution. Pour ce motif, les arguments présentés devant le Tribunal constitutionnel doivent faire valoir uniquement, en s'appuyant sur la jurisprudence de ce même Tribunal, les droits constitutionnels qui auraient été violés par les décisions judiciaires. Deuxième Bien que la constitutionnalité du Décret du 4 octobre 1969 régissant les faillites puisse, le cas échéant, être contestée, le recours d'empara n'est pas la voie appropriée pour ce faire. Quoi qu'il en soit, dans les arrêts du 11 septembre 1998, rendu dans l'affaire 98-1-RE, et du 15 mars 2012, rendu dans l'affaire 2011-20-RE, ce Tribunal constitutionnel a décidé qu'en tout état de cause, ledit Décret devait nécessairement être interprété à la lumière de l'article 10.1 de la Constitution. Par conséquent, ce Tribunal doit s'assurer que, dans la présente affaire, le Tribunal supérieur de justice a adopté sa décision sans violer les droits fondamentaux garantis par cet article. Troisième De l'ordonnance prononçant la déclaration et l'extension de la faillite des requérants, il ressort une procédure qui a permis aux requérants de bénéficier du principe du contradictoire, du droit d'être informés, du droit à la défense, du droit de faire valoir leurs prétentions et du droit à un procès équitable. Par conséquent, les droits reconnus à l'article 10.1 de la Constitution n'ont pas été violés par les tribunaux ordinaires. DÉCISION : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2016-30-RE formé par la représentation procédurale de M. Manel Massip Esquerda et de Mme Florència Reyero Gonzalez contre l'ordonnance du 19 juillet 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de la justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate