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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-11-2016 relative au recours d'empara 2016-29-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2016-29-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 70/2016 (23/11/2016)
Date
14/11/2016

Document original

TA20161116_14_34_05 Affaire 2016-29-RE (Arditi c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-11-2016 relative au recours d'empara 2016-29-RE Numéro d'enregistrement 362-2016. Recours d'empara Ordonnance du 14 novembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 septembre 2016, par la représentation procédurale de M. Albert Patrick Arditi, par lequel il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 18 juillet 2016 et du 9 août de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et par extension contre les autres décisions judiciaires rendues par la Chambre pénale et par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de l'affaire 6000154/2015 pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, et par extension, la violation des articles 4.1, 4.2 et 4.3 de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du recours, tout en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. De même, il demande la suspension urgente des effets des décisions attaquées, attendu que l'ordonnance d'exécution de la décision du 18 juillet 2016, par laquelle est ordonnée sa détention provisoire aux fins d'être remis aux autorités de l'État français, a été notifiée au requérant ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 septembre 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premièrement Par ordonnance du 1er mars 2016, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de ne pas accorder l'extradition de M. Albert Patrick Arditi demandée par l'État français en raison de sa condamnation par jugement définitif rendu par le Tribunal Correctionnel d'Agen, le 9 octobre 2012, à la peine de 4 mois d'emprisonnement en tant qu'auteur responsable d'un délit d'abandon de famille pour non-paiement de pensions alimentaires. En substance, dans cette ordonnance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que, comme M. Albert Patrick Arditi n'avait pas été représenté par un avocat dans la procédure suivie en France contre lui, la règle de procédure andorrane - considérée d'ordre public - relative au fait que l'assistance et l'intervention d'un avocat dans le procès pénal étaient obligatoires n'avait pas été respectée. Deuxièmement Le Ministère public a formé un recours en appel contre cette décision et, étant donné que le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a désigné Mme Marie Conte comme rapporteur de l'affaire, la représentation procédurale de M. Albert Patrick Arditi a présenté la récusation de M. Yves Picod et de Mme Marie Conte pour connaître de cette affaire, attendu qu'ils sont magistrats en activité au service de la République française. Le 25 mai 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cette récusation et levait la suspension de l'instruction du recours. Troisièmement Ainsi donc, le 18 juillet 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle accueillait le recours en appel susmentionné, infirmait l'ordonnance de première instance et faisait droit à la demande d'extradition formée par l'État français pour être responsable d'un délit d'abandon de famille. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a considéré qu'il ressortait clairement des pièces de la procédure que M. Albert Patrick Arditi avait été informé de la date et du lieu fixés pour le procès suivi en France et que la décision lui avait été notifiée personnellement le 7 août 2013, décision contre laquelle il n'a pas interjeté appel. Après avoir reproduit les articles applicables en France en matière d'assistance d'un avocat dans la procédure pénale, elle conclut que le prévenu dispose en France du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office - qu'il comparaisse ou non au procès - à condition qu'il le demande ou qu'il donne mandat à un avocat afin d'assurer sa défense, c'est-à-dire, surtout, qu'il ne fasse pas preuve d'une totale passivité. Cette législation satisfait aux exigences de l'ordre public international et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'ordre public andorran ne peut imposer à la législation étrangère de se conformer exactement à son ordre juridique. Quatrièmement La représentation procédurale de M. Albert Patrick Arditi a alors présenté un incident de nullité des actes de procédure, considérant que, outre le fait que le Code de procédure pénale ne permettait pas la formation d'un recours en appel par le Ministère public, ses droits à un tribunal impartial prédéterminé par la loi et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés, puisqu'il estimait que l'ordonnance de la Chambre pénale n'avait pas été rendue par un tribunal andorran en application de la législation andorrane, mais par un tribunal français appliquant la législation française. Cinquièmement Le 9 août 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. Sixièmement Le 9 septembre 2016, la représentation procédurale de M. Albert Patrick Arditi a formé un recours d'empara contre les décisions mentionnées dans l'en-tête de la présente ordonnance, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie déclare qu'il ressort de la documentation fournie par les autorités françaises qu'il réside dans la Principauté depuis l'année 1999 et qu'il n'a pas été informé que des procédures étaient en cours contre lui en France. Il n'a eu connaissance du jugement de condamnation qu'une fois que celui-ci était déjà devenu définitif. De même, elle rappelle que l'article 6 de la Loi qualifiée de la justice dispose que les droits et libertés établis aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution lient immédiatement tous les juges et magistrats, et affirme que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a délibérément ignoré ces droits dans sa décision de faire droit à la demande d'extradition. Pour ces motifs, elle considère qu'il a été porté atteinte au droit à la défense et au droit à l'assistance technique d'un avocat. En deuxième lieu, elle déclare que les magistrats français qui composent la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice n'ont pas pu se soustraire à cette qualité et ont appliqué la législation française dans cette affaire. Elle ajoute que l'autre magistrate de la Chambre s'est laissé intoxiquer par ses collègues français, étant donné qu'elle a été intégrée récemment et ne connaît pas encore l'ordre juridique andorran. Par conséquent, elle considère qu'il a été porté atteinte au droit à un tribunal impartial préétabli par la loi. En troisième lieu, la partie requérante soutient que le Ministère public n'avait pas la possibilité de former un recours en appel contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), puisque, conformément à l'article 12 de la Loi qualifiée d'extradition, il est prévu que ce recours doit être tranché comme un recours en supplication, procédure qui a été expressément abrogée par la modification du Code de procédure pénale en 1999. S'il est vrai, comme le précise le Tribunal supérieur de justice lui-même, que dans le Code pénal de 2005 les mentions du recours en supplication ont été remplacées par le recours en appel, tel n'a pas été le cas dans la Loi qualifiée d'extradition datée de 2010. Cette partie conclut qu'une loi qualifiée ne peut être modifiée par une décision d'une autre loi qui n'a rien à voir avec la Loi d'extradition, surtout si la première est de 5 ans antérieure à la loi que l'on entend modifier. En définitive, dès lors que le recours en appel du Ministère public n'a pas été déclaré irrecevable, cette partie considère qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès équitable. En quatrième lieu, selon cette partie, il a également été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit, puisque l'ordonnance attaquée est essentiellement fondée sur le droit français et vide de son contenu le droit andorran et son application. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et, par extension, la violation des articles 4.1, 4.2 et 4.3 de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de reconnaître le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond de la question faisant l'objet du recours, tout en ordonnant le renvoi de la procédure au moment où ces violations se sont produites. De même, elle demande la suspension urgente des effets des décisions attaquées, étant donné que l'ordonnance d'exécution de la décision du 18 juillet 2016, par laquelle est ordonnée sa détention provisoire en vue de sa remise aux autorités de l'État français, a été notifiée au requérant. Septième Le 30 septembre 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que ce recours d'amparo soit déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public souligne, en premier lieu, que le défaut de représentation par avocat se rapporte aux procédures suivies devant le pays requérant l'extradition. Or, il considère que le recours d'amparo est une procédure spécifique permettant d'invoquer d'éventuelles violations du droit à la juridiction survenues dans une procédure suivie dans la Principauté, en l'espèce dans la procédure d'extradition proprement dite, procédure au cours de laquelle le requérant a pu bénéficier de tous les droits de la défense. Toutefois, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu se défendre dans la procédure pénale suivie en France et, plus précisément, qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, il convient de souligner que ces observations sont contredites par les éléments de preuve figurant au dossier. Le jugement du Tribunal correctionnel d'Agen indique clairement que « le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon acte d'huissier de justice du 25 juin 2012 notifié le 27 août 2012 à Arditi Albert par attaché du consulat de France ». Le jugement ultérieur lui a été notifié par la même voie et, dans tous les cas, il pouvait faire l'objet d'un recours. Par conséquent, le requérant avait connaissance de la procédure suivie en France et aurait pu se défendre en désignant un avocat, et la procédure s'est poursuivie contre lui conformément à la législation française, laquelle permet la condamnation par défaut, sans intervention d'un avocat, lorsque le prévenu a connaissance de l'existence de la procédure, procédure qui satisfait aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque la possibilité de désigner un avocat est offerte au prévenu. En ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial, le Ministère public considère que les arguments avancés par le requérant ne reposent pas sur des raisons objectives, mais sur de simples raisons de nationalité. Et, après avoir décrit les particularités du système judiciaire andorran, qui n'est contraire ni à la Constitution ni à la Convention précitée, il conclut qu'aucun élément de partialité d'aucun des membres du Tribunal supérieur de justice ne peut être déduit d'aucun acte de cette procédure d'extradition. En ce qui concerne l'allégation relative à la prétendue irrecevabilité du recours en appel de ce Ministère public, il précise que la référence au recours en supplication de la Loi qualifiée d'extradition du 28 novembre 1996 a été supprimée par la modification de l'article 12 au moyen de la Disposition finale troisième de la Loi 9/2005, qualifiée du Code pénal. Cette modification énonce clairement que le recours en matière d'extradition est instruit selon la procédure du recours en appel. Et il n'est pas exact, comme la partie requérante entend le faire croire, que la Loi qualifiée d'extradition a été publiée ultérieurement au BOPA n° 72 de l'année 2010, où ne figure aucune référence ni modification de cette dernière Loi, ni même un texte consolidé de celle-ci. En ce qui concerne l'observation relative au fondement en droit français du jugement attaqué, le Ministère public considère que la Chambre pénale procède à un examen minutieux de la loi française au regard des pièces de la procédure, dans lequel elle met en évidence la connaissance par le requérant de la procédure conduite en France et motive les raisons pour lesquelles il n'a pas été porté atteinte à son droit à la défense, puisqu'il n'a pas voulu l'exercer, conformément à la loi française, laquelle n'est pas contraire à l'ordre public international dès lors qu'est accordée à tout inculpé la possibilité d'exercer son droit à la défense, d'autant plus qu'il a été informé de la procédure à tout moment. Fondements juridiques Premier Le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de M. Albert Patrick Arditi est dirigé contre les ordonnances du 18 juillet 2016 et du 9 août de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour violation du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits fondamentaux à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, au procès équitable, à une décision fondée en Droit et à un tribunal prédéterminé par la loi. Les procédures d'extradition relèvent du droit ordinaire et leur décision est de la compétence de la juridiction ordinaire. Le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance, ni une juridiction ordinaire d'appel ou de cassation ; il intervient lorsqu'une personne considère qu'elle a été lésée par la décision d'un organe de la Principauté d'Andorre dans un droit fondamental protégé par la Constitution. Le recours d'empara qui a été présenté et qu'examine le Tribunal constitutionnel est une demande dirigée contre l'éventuelle violation de l'article 10 de la Constitution dans la procédure d'extradition qui a été décidée en Andorre. Il n'appartient pas à ce Tribunal constitutionnel de déterminer le contenu matériel de la législation en vigueur, ni d'appliquer les normes en vigueur en Andorre en matière d'extradition (la Loi qualifiée d'extradition et la Convention européenne d'extradition), ni de les interpréter, matières qui relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires. Deuxième Les motifs invoqués par le recours d'empara présenté sont au nombre de quatre : en premier lieu, la violation des droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat. Sur ce point, il est constaté que, dans cette procédure d'extradition menée en Andorre, le requérant a bénéficié dès le moment initial de l'assistance technique d'un avocat et qu'il en a disposé dans tous les actes judiciaires accomplis. Il n'existe donc aucun indice de violation en Andorre de ce droit constitutionnel consacré à l'article 10 de la Constitution. Et, d'autre part, ainsi que le relève le Ministère public, « en ce qui concerne les arguments de fond, il convient de souligner que ses observations sont contredites par les éléments de preuve figurant au dossier ». Le jugement rendu par le Tribunal d'Agen qui fonde l'extradition indique clairement, ainsi que le rappelle le Ministère public, que le requérant « connaissait la procédure suivie en France, et qu'il a donc eu la possibilité de se défendre en désignant un avocat » et également que la législation française « permet la condamnation par défaut, sans intervention d'un avocat, lorsque le prévenu a connaissance de l'existence de la procédure, procédure qui satisfait aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. » Troisième La violation de l'article 10 dans le volet du droit à un procès équitable est le deuxième motif invoqué par le requérant. En l'espèce, il s'élève contre l'admission du recours en appel formé par le Ministère public contre une première décision judiciaire qui avait rejeté l'extradition. Le requérant fait valoir que cette première décision n'était pas susceptible de recours, parce que, selon la loi, le recours aurait dû être formé par la voie du recours en supplication, mais que celui-ci avait été abrogé. Les normes applicables et leur vigueur relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires, et en l'espèce du Tribunal supérieur de justice, qui motive en Droit sa décision. La prévision du recours en supplication faite par la Loi qualifiée d'extradition de 1996 avait été modifiée par la Disposition finale troisième de la Loi 9/2005, qualifiée du Code pénal, et remplacée par le recours en appel. En tout état de cause, il convient de rappeler que la juridiction ordinaire est compétente pour la sélection, l'interprétation et l'application de la loi. Quatrième L'absence d'une décision fondée en Droit est le troisième élément invoqué par le requérant. Il fait valoir que les deux ordonnances du Tribunal supérieur de justice seraient fondées sur le droit français. Certes, ces ordonnances analysent la loi française afin de pouvoir déterminer l'existence de la connaissance par le requérant de la procédure pénale menée en France, et d'examiner ainsi le respect des conditions prévues par la loi andorrane relative à l'extradition. Les deux ordonnances du Tribunal supérieur de justice ne sont pas arbitraires, intrinsèquement contradictoires ou illogiques ; elles sont motivées et fondées en Droit, même si le requérant peut ne pas être d'accord avec elles. Cinquième Enfin, le droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi est le quatrième motif invoqué par le requérant, qui se fonde sur le fait que deux des membres de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice sont de nationalité française, qu'ils ont exercé ou exercent la fonction juridictionnelle en France, et que la troisième personne, qui n'est pas de nationalité française, se serait « laissé intoxiquer dans son avis professionnel par les deux autres magistrats français », compte tenu de son manque de connaissance et d'expérience de la législation andorrane. Cette affirmation n'est pas motivée. Il n'apparaît aucune raison objective, et il n'est invoqué aucun indice, au-delà de la référence à la nationalité de chacun, qui puisse permettre de penser à l'existence d'un manque d'impartialité de la part des membres du Tribunal ; en tout état de cause, une récusation a été demandée et n'a pas été accueillie par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De ne pas admettre le recours d'empara 2016-29-RE introduit par la représentation procédurale de M. Albert Patrick Arditi contre les ordonnances du 18 juillet 2016 et du 9 août de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et, par extension, contre les autres décisions judiciaires rendues par la Chambre pénale et par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de l'affaire 6000154/2015. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 novembre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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