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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-10-2016 relative au recours d'amparo 2016-21-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2016-21-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2016 (19/10/2016)
Date
10/10/2016

Document original

TA20161012_09_50_46 Affaire 2016-21-RE (Malservisi c/ Vila Bordoll et Ribera Gispert) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-10-2016 relative au recours d'amparo 2016-21-RE Numéro d'enregistrement 285-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 10 octobre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 juin 2016, par la représentation procédurale de MM. Gian Marco et Franco Malservisi, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 mars 2016 et contre l'ordonnance du 31 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits invoqués, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure en ordonnant au Tribunal supérieur de justice de rendre une nouvelle décision « plus conforme à la réalité des faits et au Droit » déclarant certains points concrets qu'elle précise, ainsi que la condamnation aux dépens de la partie adverse ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 juillet 2016 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier En 1990, M. Gian Marco Malservisi a acquis une parcelle de terrain dans le lotissement de Certés à Sant Julià de Lòria. Lorsqu'il a dû quitter la Principauté pour des raisons professionnelles, il a transmis la propriété à son père, M. Franco Malservisi. Deuxième Après la construction d'un chalet, M. Franco Malservisi a installé une clôture métallique pour délimiter son terrain. Un litige est survenu avec le voisin, M. Albert Pintat Santolària, au sujet de la délimitation de la parcelle et ce dernier a exercé une action en bornage. Le 23 juillet 2008, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle établissait la ligne séparative entre les deux propriétés, ce qui entraînait une éviction partielle de la parcelle du défendeur de 130,67 m 2 . Bien que M. Franco Malservisi n'ait formé recours que contre sa condamnation aux dépens, le 26 mars 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a confirmé intégralement le jugement de première instance. Troisième Le 18 novembre 2010, M. Franco Malservisi a formé une demande contre les vendeurs de ladite parcelle, M. Miquel Vila Bordoll et les héritiers de Mme Consol Gispert Rossell, en exerçant l'action en garantie d'éviction en réclamation de dommages et intérêts. Quatrième Le 22 juillet 2015, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle faisait intégralement droit à la demande et condamnait solidairement les défendeurs à réparer le préjudice causé, y compris les dépens du premier procès, ainsi que les dépens du second. Cinquième Les défendeurs ont interjeté un recours en appel contre ce jugement et, le 17 mars 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait le recours en appel, infirmait intégralement le jugement de première instance et rejetait la demande formée par MM. Gian Marco et Franco Malservisi, avec condamnation aux dépens. En substance, la Chambre civile a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'action en garantie d'éviction, dès lors que les m 2 revendiqués comme perdus n'avaient jamais été acquis par la partie demanderesse, laquelle, après 14 ans de jouissance de la parcelle, a décidé de l'agrandir vers l'ouest -selon une interprétation personnelle de son titre de propriété qui s'est révélée erronée- et ne peut réparer cet agrandissement manqué en en faisant retomber la faute sur les vendeurs. Les acheteurs jouissent de leur parcelle dans son étendue ou sa superficie réelle et n'ont vu leur propriété réduite en rien. Sixième La représentation procédurale de MM. Gian Marco et Franco Malservisi a introduit un incident de nullité de la procédure contre le jugement du Tribunal supérieur de justice au motif qu'elle considérait qu'avaient été violés leurs droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Septième Le 31 mai 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cet incident de nullité de la procédure et de condamner la partie requérante au paiement des frais de justice exposés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Huitième Le 21 juin 2016, la représentation procédurale de MM. Gian Marco et Franco Malservisi a formé un recours d'amparo contre le jugement du 17 mars 2016 et contre l'ordonnance du 31 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie conteste la valeur probante accordée par la Chambre civile au plan annexé à l'acte notarié de vente lorsqu'elle le déclare non décisif, mais complémentaire ou accessoire, et non fidèle à la réalité. Cette interprétation constitue une erreur matérielle manifeste qui porte atteinte à la foi notariale, dès lors que le plan annexé à l'acte, signé par les parties, représente de manière graphique la chose objet de la vente et conditionne la volonté et le consentement des contractants avec la même force que le texte écrit. À partir de cette erreur, le jugement attaqué enchaîne toute une série de raisonnements illogiques qui tendent à démontrer que la partie requérante n'avait jamais acheté ce qu'elle croyait et qui résultait du plan ; que les plans des fonds voisins ne se chevauchaient pas, alors que dans le jugement du 22 juillet 2015, rendu par la Batllia, une confusion des limites est reconnue ; que la vente devait être considérée comme « ad corporem » et non « ad mesuram » ; considération que cette partie estime arbitraire, dès lors que l'acte mentionne un prix et une superficie concrets et précis qui permettent de déduire le prix unitaire de l'opération. La partie requérante conteste également la superficie estimée par le Tribunal supérieur de justice, qui ajoute à son terrain un talus inexploitable qu'elle n'a pas acheté en 1990 et qui constitue une compensation trompeuse. En ce qui concerne la garantie d'éviction, cette partie considère que son refus découle des absurdités exposées précédemment et qu'il viole le droit de propriété, reconnu à l'article 27 de la Constitution, ainsi que l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle rappelle que les jugements par lesquels les terrains ont été délimités faisaient une réserve expresse de l'action en éviction contre les vendeurs ; signe non équivoque que les juges ont considéré le bien-fondé de l'application de cette action. Par conséquent, le jugement objet du recours ignore la force obligatoire de ces jugements antérieurs et viole, par conséquent, l'article 88 de la Constitution relatif à l'autorité de la chose jugée. Cette partie reproche au jugement de la qualifier d'envahissante ou de lui prêter de la mauvaise foi dans le litige de bornage ; bien au contraire, cette partie a toujours voulu parvenir à un accord amiable. De même, cette partie joint à son mémoire deux plans, le premier délimitant clairement les superficies des deux propriétés et le second superposant les limites et démontrant que le jugement attaqué ajoute trompeusement à sa propriété des m 2 inexploitables afin de justifier qu'elle n'a pas droit à la garantie d'éviction. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits invoqués, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la rétroaction de la procédure en enjoignant au Tribunal supérieur de justice de rendre une nouvelle décision « plus conforme à la réalité des faits et au Droit » déclarant certains points concrets qu'elle précise, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens. Neuvième Le 22 juillet 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que la partie requérante entend que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, alors qu'il ressort de la lecture des décisions objet du recours que celles-ci sont suffisamment fondées en Droit et ne peuvent en aucun cas être taxées d'arbitraires. Le Ministère public rappelle la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel relative à sa compétence dans le cadre d'un recours d'amparo et conclut qu'en l'espèce la Chambre civile a répondu aux prétentions de la partie requérante en ce sens que la partie de la parcelle qu'elle revendique comme « perdue » n'a jamais été sa propriété et que l'interprétation que cette partie donnait de son plan ne correspondait pas à la réalité ; par conséquent, il ne peut être allégué que la Chambre civile a ignoré les preuves administrées du seul fait que son appréciation ne convient pas à la partie requérante. Il réitère que les décisions objet du recours satisfont au test de raisonnabilité logique et juridique, et que la sélection, l'interprétation et l'application des normes effectuées par la Chambre civile ne se sont pas écartées des lignes suivies par la communis opinio des juristes. Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Dans le cadre d'un litige de délimitation de propriété, les requérants attaquent devant ce Tribunal constitutionnel les décisions rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et allèguent la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution). Le Tribunal constitutionnel rappelle qu'il n'est pas un troisième degré de juridiction et que l'application de la législation relève des juridictions ordinaires. Il ne lui appartient pas de contrôler l'interprétation effectuée dans les décisions des tribunal ordinaires, sauf si elles conduisent à des solutions ou à des conséquences manifestement arbitraires, déraisonnables ou incohérentes. En l'espèce, il ressort du dossier que la Chambre civile, tant dans le jugement du 17 mars 2016 que dans le cadre de l'examen de l'incident de nullité de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 31 mai 2016, a examiné amplement et de manière logique les éléments de fait (titres de propriété) et de Droit (existence d'une autre instance judiciaire en cours) afin de rendre la décision qui a rejeté les prétentions des requérants. Par conséquent, ce Tribunal ne constate aucune violation du droit des requérants d'obtenir une décision fondée en Droit. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2016-21-RE formé par la représentation procédurale de MM. Gian Marco et Franco Malservisi contre le jugement du 17 mars 2016 et contre l'ordonnance du 31 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier cette ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 10 octobre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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