Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-10-2016 relative au recours d'empara 2016-15-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-15-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2016 (19/10/2016)
- Date
- 10/10/2016
TA20161012_09_46_30 Affaire 2016-15-RE (Bandeira Alves Ferreira c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 10-10-2016 relatif au recours d'empara 2016 Numéro d'enregistrement 220-2016. Recours d'empara Ordonnance du 10 octobre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 mai 2016 par la représentation procédurale de M. Paulo Luis Bandeira Alves Ferreira, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 3 mars 2016 et contre l'ordonnance du 13 avril de la même année, rendues par la Section d'instruction 5 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit constitutionnel susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et que de nouvelles décisions soient rendues après qu'il aura été statué sur les demandes formulées par la partie requérante le 7 octobre 2014, le 16 décembre de la même année et le 27 février 2015, et après qu'il aura été statué sur le recours en appel formé par le requérant devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le 17 mars 2016 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 2 juin 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Faits Premier À la suite d'une plainte déposée par Mme R. P. G., au nom et pour le compte de sa fille âgée de 5 ans, le 25 février 2014, la Section d'instruction 5 de la Batllia a ouvert une information préliminaire pour un prétendu délit majeur d'abus sexuels commis par un ascendant et sur une victime particulièrement vulnérable contre M. Paulo Luis Bandeira Alves Ferreira. Deuxième Le 3 mars 2016, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen M. Paulo Luis Bandeira Alves Ferreira pour un prétendu délit majeur de comportement sexuel avec une personne âgée de moins de 14 ans, l'auteur étant un ascendant de la victime (articles 147.1 et 147.3 du Code pénal). Cette ordonnance prononçait sa mise en liberté provisoire, sous condition qu'il n'entre pas en contact avec la mineure et qu'il comparaisse devant le tribunal chaque fois qu'il serait cité. À la même date, une ordonnance de procédure a été rendue conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale, par laquelle les parties étaient invitées à demander, dans un délai de 15 jours, la clôture de l'instruction ou l'accomplissement des actes qu'elles jugeraient utiles pour compléter l'instruction. Troisième Le 21 mars 2016, la représentation procédurale du requérant a formé un incident de nullité des actes contre l'ordonnance de procédure susmentionnée, estimant qu'il avait été porté atteinte à ses droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 13 avril 2016, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité des actes susmentionné « en ne ressortant des pièces du dossier aucune violation d'un droit fondamental de contenu Constitutionnel . » Cinquième Le 9 mai 2016, la représentation procédurale de M. Paulo Luis Bandeira Alves Ferreira a formé un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 3 mars 2016 et contre l'ordonnance du 13 avril de la même année, rendues par la Section d'instruction 5 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie allègue que le 9 mars 2016 lui a été notifiée l'ordonnance de procédure du 3 mars 2016, rendue conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale, par laquelle le dossier de l'instruction est communiqué aux parties et un délai de 15 jours est ouvert pour demander au batlle la clôture de l'instruction ou l'accomplissement des actes jugés utiles pour compléter l'instruction, conjointement avec l'ordonnance de mise en examen de la même date. L'ordonnance de mise en examen doit être notifiée personnellement à la personne mise en examen, ce qui a été fait le 17 mars suivant. Ces notifications n'ont pas été effectuées immédiatement sans que ce retard soit imputable exclusivement à cette partie. En deuxième lieu, la partie requérante reproche à la Batllia d'avoir notifié l'ordonnance de procédure susmentionnée avant que l'ordonnance de mise en examen ne soit définitive, alors qu'un recours en appel pouvait être formé contre les mesures provisoires qu'elle prenait. Il en découle la violation du droit à la défense et du droit à un procès équitable, car ce n'était pas le moment procédural opportun pour assigner cette partie aux fins de la formalité prévue à l'article 121 du Code de procédure pénale. En troisième lieu, cette partie déclare avoir demandé à deux reprises le non-lieu, ainsi que l'accomplissement d'un acte judiciaire, à savoir la prise de déclaration des psychologues de l'Équipe spécialisée de protection de l'enfance qui ont signé deux rapports versés au dossier. Il n'a pas encore été statué sur ces demandes et, par conséquent, l'article 121 susmentionné du Code de procédure pénale n'aurait pas encore dû être appliqué, de même que l'ordonnance de mise en examen n'aurait pas encore dû être rendue. Tout cela viole le droit de cette partie à un procès équitable, mais également son droit à la défense, puisque tant qu'il n'aura pas été statué sur toutes les demandes formulées par cette partie et sur le recours en appel contre les mesures prononcées dans l'ordonnance de mise en examen, les dispositions de l'article 121 susmentionné ne pourront être mises en œuvre. Elle conclut qu'il y a eu un défaut de respect de la procédure établie par la loi. La partie requérante ajoute que l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes a également violé le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, du fait que la batlle instructrice déclare que l'ordonnance de mise en examen statue tacitement sur les demandes de non-lieu. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit constitutionnel susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et que de nouvelles décisions soient rendues après qu'il aura été statué sur les demandes formulées par la partie requérante le 7 octobre 2014, le 16 décembre de la même année et le 27 février 2015, et après qu'il aura été statué sur le recours en appel formé par le requérant devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le 17 mars 2016. Sixième Le 2 juin 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et parce que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours ordinaires. Le Ministère public considère que ce que prétend le requérant est une nouvelle appréciation de la preuve favorable à sa thèse, convertissant ainsi le recours d'amparo en une troisième instance procédurale. Selon lui, il n'apparaît dans l'instruction de cette affaire aucune violation des règles de procédure qui aurait causé une indéfense au requérant et justifierait la rétroaction de la procédure. En premier lieu, il souligne que l'ordonnance attaquée a été suspendue par la juge d'instruction et que, s'il considère que les preuves demandées n'ont pas encore été administrées, il peut les demander à nouveau dans le cadre de cette ordonnance dans le délai indiqué ; conformément à l'article 123 du Code de procédure pénale, il peut même les demander de nouveau devant la juridiction de jugement, de même que la demande de non-lieu peut être réitérée. En second lieu, s'agissant des demandes de non-lieu, il est évident que les arguments sur lesquels le requérant fondait le non-lieu ont obtenu une réponse avec l'ordonnance de mise en examen, qui y répond et les contredit de façon claire. Fondement juridique unique Le présent recours d'amparo a été formé contre l'ordonnance du 3 mars 2016 qui donne « communication du dossier au Ministère public et aux parties », conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale, et contre l'ordonnance de la juge d'instruction du 13 avril 2016 qui statue sur l'incident de nullité de procédure que le requérant en amparo avait soulevé, en faisant valoir que ces deux dispositions violaient le droit à la juridiction, garanti par l'article10 de la Constitution. Le requérant estime que son droit à un procès équitable a été violé, en raison de l'existence d'un retard indu dans la notification de l'ordonnance de mise en examen, qui contreviendrait à l'article 99 du Code de procédure pénale : « Lorsque des actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'information il résulte un indice rationnel de criminalité à l'encontre d'une personne déterminée, une ordonnance de mise en examen doit être rendue, laquelle doit être notifiée immédiatement à la personne mise en examen, dans une langue que celle-ci comprend, ainsi qu'à son avocat ». La notification a été effectuée quelques jours plus tard en la présence conjointe de la personne mise en examen et de son avocat. De même, le requérant invoque le fait que l'ordonnance prise en application de l'article 121 du Code de procédure pénale est intervenue alors que l'ordonnance de mise en examen n'était pas encore définitive. Il estime également que les droits de la défense et le droit d'obtenir une décision fondée en droit ont été violés, car la demande de non-lieu et de classement de l'information n'ont pas été tranchés par une décision ad hoc du juge, et le rejet de la demande de non-lieu n'est fondé que tacitement sur l'ordonnance de mise en examen, ce qui, selon le requérant, signifie en outre que son droit à une réponse motivée à la demande de non-lieu n'a pas été respecté et que celle-ci n'a été rejetée que tacitement par la décision de mise en examen ; à cet égard, il rappelle que l'article 1.3 du Code de procédure pénale qui dispose que : « Les juges et les tribunaux doivent toujours statuer, avec l'exposé des faits et la motivation en droit, sur les prétentions qui sont formulées ». Le Ministère public, pour sa part, soutient que le requérant réitère les observations présentées devant la juridiction ordinaire « tendant à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve administrée favorable à la thèse du requérant », et que la matière n'a pas de caractère constitutionnel. Il rappelle que l'ordonnance qui ouvre la période de 15 jours pendant laquelle les parties « peuvent demander au juge la clôture de l'information ou l'accomplissement des nouveaux actes d'instruction qu'elles estiment utiles pour compléter l'instruction » (article 121 du Code de procédure pénale), a été suspendue par la juge d'instruction « jusqu'à nouvelle décision de celle-ci » en précisant que « - de fait, à ce jour, elle est encore suspendue - ». Et que, par conséquent, les propositions présentées par les parties peuvent être examinées et, partant, que les voies ordinaires ouvertes aux initiatives de la défense n'ont pas été épuisées. S'agissant de la réponse donnée par la juge d'instruction à la demande de non-lieu, le Ministère public estime que le requérant « a obtenu une réponse avec la notification de l'Ordonnance de mise en examen ». Et il affirme que « le requérant en amparo n'a pas épuisé toutes les voies ordinaires, étant donné que ses prétentions peuvent encore être reproduites devant le même Juge d'instruction et également devant la juridiction de jugement ; pouvant encore utiliser les mécanismes de recours ordinaires à sa disposition ». Enfin, il mentionne également que « l'interprétation de la légalité ordinaire relève par nature de la compétence des Tribunaux ordinaires, raison pour laquelle, la décision n'étant pas arbitraire et se trouvant fondée en Droit, il convient de conclure à l'absence de contenu constitutionnel ». Le Tribunal constitutionnel, comme il l'a rappelé à de multiples reprises, n'est pas une juridiction de cassation, ni une troisième instance. La sélection, l'interprétation et l'application de la législation ordinaire, et, partant, celles des règles procédurales et pénales relèvent des tribunaux ordinaires. Il appartient à la juridiction ordinaire d'assurer l'exercice de la plénitude du pouvoir juridictionnel ordinaire. Une jurisprudence réitérée et constante de ce Tribunal constitutionnel établit que celui-ci veille au plein respect des droits constitutionnels, et qu'il le fait par l'examen du recours d'amparo lorsque le requérant a épuisé toutes les voies légalement existantes devant la juridiction ordinaire pour la défense juridique de ses droits. En conséquence, le Tribunal constitutionnel déclare la non-admission de la présente demande d'amparo, parce que les causes invoquées relatives au champ d'application de la législation ordinaire qui relève du domaine de compétence des tribunaux de la juridiction ordinaire et comme la procédure judiciaire demeure encore ouverte sans que toutes les voies de défense possibles aient été utilisées ou refusées et que les questions soulevées aient, par conséquent, été tranchées de façon définitive, les droits procéduraux d'amparo qui peuvent lui revenir devant ce Tribunal demeurent subsistants. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 2016-15-RE formé par la représentation procédurale de M. Paulo Luis Bandeira Alves Ferreira contre l'ordonnance du 3 mars 2016 et contre l'ordonnance du 13 avril de la même année, rendues par la Section d'Instruction 5 de la Batllia. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 10 octobre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate