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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2016 relative au recours d'amparo 2016-20-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2016-20-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 53/2016 (21/09/2016)
Date
07/09/2016

Document original

TA20160913_09_46_32 Affaire 2016-20-RE (Heras Colell c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2016 relative au recours d'amparo 2016-20-RE Numéro d'enregistrement 284-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 juin 2016, par la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 21 avril 2016 et du 26 mai de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la présomption d'innocence, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétroagir la procédure au moment procédural antérieur aux violations « de telle sorte que l'action pénale soit déclarée prescrite et que l'affaire soit classée à l'égard de Mme Concepció Heras Colell » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 juillet 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier En 2003, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale émise par l'Audiencia Nacional d'Espagne en relation avec une enquête menée contre M. José María Clemente Marcet pour un délit de trafic de stupéfiants et de blanchiment de capitaux, Mme Concepció Heras Colell a été citée en qualité de témoin. Deuxième Après diverses actions procédurales, le 27 juin 2014, le Ministère public a demandé l'audition de Mme Concepció Heras Colell, entre autres, en qualité d'inculpée. Troisième Le 25 novembre 2015, la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell a présenté une requête dans laquelle elle demandait que soit constatée la prescription de l'action pénale à son encontre, conformément aux dispositions du Code pénal relatives aux poursuites en relation avec le délit de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogues toxiques, et qu'il soit procédé au classement des actes de procédure la concernant. Quatrième Le 21 avril 2016, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter intégralement les prétentions de Mme Concepció Heras Colell. Cinquième La représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell a alors formé un incident de nullité de la procédure contre cette décision, au motif qu'elle considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la présomption d'innocence et à un procès d'une durée raisonnable. Sixième Le 26 mai 2016, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, outre qu'elle considérait que la voie ordinaire n'avait pas été épuisée pour invoquer la prescription du délit, elle décidait de rejeter l'incident de nullité de la procédure susmentionné, au motif qu'aucune violation des droits invoqués n'était constatée dans la décision du 21 avril 2016. Septième Le 21 juin 2016, la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 21 avril 2016 et du 26 mai de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la présomption d'innocence, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie fait valoir que les faits faisant l'objet de l'enquête ont eu lieu au cours des années 1996 et 1997, qu'elle a été entendue en qualité de témoin en 2003 et que la première notification en qualité de présumée inculpée a lieu en 2015, c'est-à-dire pratiquement 20 ans après les faits, raison pour laquelle sa responsabilité pénale se trouvait déjà éteinte à ce moment-là par la prescription du délit qui fait encore l'objet d'une enquête dans le cadre d'une affaire qui se trouve au stade de l'enquête préliminaire. Selon l'avis de la Batllia, cette partie n'aurait pas épuisé la voie ordinaire pour invoquer la prescription du délit. Or, s'il est vrai que cette prescription pourrait être invoquée ultérieurement, une fois l'instruction close, rien n'empêche de l'invoquer à ce stade, car il s'agit d'une question d'ordre public qui doit en outre être interprétée avec une rigueur particulière, dès lors que son contrôle découle de la protection juridictionnelle effective et du lien entre le domaine répressif et le droit à la liberté. Cela étant dit, en ce qui concerne le fond du recours, la partie requérante considère qu'a été violé, en premier lieu, son droit à obtenir une décision fondée en Droit, car, afin de refuser la prescription du délit, la Batllia allègue que, conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale, la prescription a été interrompue à compter de la date à laquelle le Service de police a demandé le contrôle des mouvements de son compte, demande acceptée par ordonnance du 18 octobre 2006, moment à partir duquel l'action contre la requérante était engagée. Cette motivation n'est pas correcte, car le fait que des actes d'enquête soient accomplis n'implique pas nécessairement que l'action soit dirigée contre la personne qui n'a pas été mise en examen. Sur ce point, elle ajoute que l'ordonnance susmentionnée justifie un contrôle bancaire sans arguments, qu'il s'agit d'une ordonnance générique et totalement dépourvue de motivation qui ne peut servir de base pour considérer comme interrompue la prescription invoquée. Après avoir exposé la nature juridique et la raison d'être de la prescription, elle conclut qu'une enquête ne peut durer 20 ans sans que son existence ait été notifiée à un éventuel inculpé. Ce long laps de temps affecte de la même manière le droit à la défense. En tout état de cause, et citant la jurisprudence même du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (jugement du 2 décembre 2015, Considérant deuxième), ni le rapport du Service de police de 2006, ni l'ordonnance subséquente du 18 octobre 2006, susmentionnés, n'ont de portée propre pour interrompre la prescription du délit, car les actes ordonnés concernent un grand nombre de personnes et l'examen bancaire de la requérante n'implique pas que l'action soit dirigée contre elle, son inculpation n'a à aucun moment eu lieu dans cette affaire, et, ce qui est plus important, cette ordonnance ne lui a jamais été notifiée. En deuxième lieu, la partie requérante allègue qu'il a été porté atteinte à ses droits à la présomption d'innocence et à un procès équitable, dès lors qu'il ressort d'un rapport du Service de police que la requérante a obtenu un bénéfice de l'opération menée, prétendument, au moyen des comptes dans lesquels elle intervenait en qualité de mandataire ou de titulaire, sans qu'en soit apporté le moindre indice. Par conséquent, la prescription doit être fixée au délai de 6 ans prévu à l'article 30 du Code pénal de 1990, dès lors qu'il n'existe pas d'éléments permettant de justifier l'activité délictueuse de la requérante, et encore moins son intention de lucre. L'action pénale à son encontre serait prescrite compte tenu des déclarations mêmes de la Batllia, qui fixe l'inactivité de la procédure à 8 ans et 11 mois. En troisième lieu, il a été porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, comme il ressort de tout ce qui vient d'être exposé, 20 ans s'étant écoulés depuis la commission des faits supposés sans qu'aucune ordonnance de mise en examen n'ait été rendue ; bien plus, ce n'est que depuis un peu plus d'un an que le Ministère public a demandé l'audition de la requérante en qualité d'inculpée. Cette durée excessive, sans aucune justification permettant d'expliquer cet allongement dans le temps et sans que puisse être imputé à la requérante un comportement perturbateur ni une complexité de la cause (dans le cadre de laquelle le mis en examen a été condamné définitivement depuis de nombreuses années), porte clairement atteinte au droit à la juridiction de cette partie. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer les actes de la procédure au stade procédural antérieur aux atteintes « de telle sorte que l'action pénale soit déclarée prescrite et que la cause soit classée à l'égard de Mme Concepció Heras Colell. » Huitième Le 27 juillet 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que ce que demande la requérante est une révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par la Batllia. La demande relative à la prescription de l'infraction dénature la finalité propre du recours d'amparo, puisqu'elle entend le convertir en une troisième instance judiciaire. Le Ministère public considère que les décisions attaquées sont suffisamment fondées en droit et ne peuvent nullement être qualifiées d'arbitraires du fait qu'elles ne donnent pas lieu à la constatation de la prescription de l'action pénale engagée contre la requérante. Après avoir cité la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel sur le critère de constitutionnalité auquel doivent satisfaire les décisions judiciaires, il conclut que les décisions aujourd'hui attaquées ont considéré que, compte tenu de la qualification juridique appropriée des faits imputés à la requérante (articles 145 à 147 du Code pénal de 1990, ainsi que les articles 359, 360 et 409 du Code pénal en vigueur, et des dispositions des articles 81 d) du Code pénal actuel et de l'article 30.1 du Code pénal de 1990, qui établissent les délais de prescription entre 10 et 15 ans), il y avait lieu de considérer que la prescription de l'action ne s'était pas produite, faute d'avoir constaté une inactivité procédurale. Les ordonnances attaquées sont amplement motivées et fondées, dès lors qu'elles considèrent que l'action pénale a été dirigée contre la requérante au moins depuis l'année 2006, la procédure ayant été de nouveau relancée le 27 avril 2012, le 14 août 2013 et le 27 juin 2014, ce qui conduit nécessairement à considérer que les actes de procédure revêtent une substance suffisante pour interrompre la prescription alléguée par la défense. Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier La requérante en amparo sollicite de ce Tribunal constitutionnel la nullité des ordonnances du 21 avril 2016 et du 26 mai de la même année, rendues par la batlle instructrice. Elle considère qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction, dans ses composantes que sont les droits à obtenir une décision fondée en droit, à la présomption d'innocence, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours. Conformément à ce qui précède, les motifs de nullité invoqués seront examinés uniquement aux fins de leur recevabilité ou irrecevabilité. Deuxième Le premier motif de nullité allégué est la violation du droit à obtenir une décision juridiquement fondée. La requérante objecte que la Batllia aurait dû considérer que son éventuelle responsabilité pénale dans les faits faisant l'objet de l'instruction était prescrite. Or elle ne l'a pas fait et, selon elle, la décision de rejet rendue sur ce point n'est pas correctement fondée en droit, conformément à ce qu'exige la Constitution. L'objection formulée présente un double aspect : premièrement, s'il existe un jugement ou une décision, ayant un caractère définitif et statuant au fond, refusant à la requérante la prescription de sa responsabilité pénale qui lui est imputée en l'espèce et ; deuxièmement, si cette décision ou ce jugement sont correctement fondés au regard des standards constitutionnels. S'agissant du premier point, il est clair que la requérante n'a pas encore été jugée pour la commission des faits potentiellement incriminants. Elle n'a pas été jugée et, par conséquent, elle n'a pas non plus été condamnée comme auteure d'une quelconque infraction. Il n'existe donc pas de décision définitive, ni sur l'identité de l'éventuelle infraction, ni sur sa prétendue qualité d'auteure ou sa responsabilité pénale, ni sur la question de savoir si la prescription doit être appliquée. Tout cela peut se produire, mais ne s'est pas produit. La décision finale au fond est pendante. L'amparo sur cet aspect est prématuré. Comme on le sait bien, il appartient à la juridiction pénale ordinaire de connaître des infractions qui sont commises et de l'infliction des peines qui leur correspondent. Et il relève également du domaine exclusif de cette juridiction d'apprécier les cas dans lesquels la responsabilité pénale est éteinte par prescription en relation avec cette infraction. Le Tribunal constitutionnel ne peut pas se prononcer sur ces points. Il ne relève pas de sa juridiction constitutionnelle d'apprécier si la prescription d'une infraction s'est produite ou non, le laps de temps écoulé ni l'existence d'actes substantiels d'interruption de la prescription. Tout cela est une matière réservée aux juges et aux tribunaux de l'ordre pénal. Il est vrai que la requérante, en invoquant la prescription de l'infraction dès la phase initiale de la procédure, a contraint, d'une certaine manière, la Batllia à anticiper une décision sur cette question. Mais, comme l'explique et le fonde avec une grande précision la Batllia elle-même dans ses ordonnances, cette décision préliminaire ne peut donner lieu à un incident de nullité des actes de procédure et à un recours d'empara tant que le procès n'a pas eu lieu. Pour ce motif, dans l'ordonnance du 26 mai 2016, la Batllia commence par expliquer à la partie requérante que « La voie des tribunaux ordinaires n'a pas été épuisée pour invoquer la prescription du délit. » Cette affirmation est correcte et son fondement en droit est pertinent, car le Tribunal constitutionnel ne peut interférer dans le cours d'une procédure pénale et, en devançant le jugement, affirmer ou nier la prescription du délit faisant l'objet de l'instruction. Sa protection, par la voie de l'empara, ne peut commencer que lorsque les tribunaux ordinaires ont jugé les faits de manière définitive. Ce moyen ne peut donc pas être déclaré recevable, sans que cette irrecevabilité ne constitue une prise de position, dans un sens ou dans un autre, sur le fond. Troisième Il n'est pas davantage recevable, pour des raisons similaires, d'examiner si le droit de la requérante à la présomption d'innocence a été violé ou non. La requérante n'a, jusqu'à présent, été condamnée pour aucun délit découlant des faits faisant l'objet de l'instruction. Et en l'absence de toute condamnation, il est difficilement concevable que sa présomption d'innocence ait été méconnue. Le jugement des faits et l'appréciation des preuves demeurent réservés à la juridiction pénale ordinaire. L'intervention éventuelle de ce Tribunal en matière d'appréciation des preuves est très limitée par la nature du recours, selon une jurisprudence constante. Mais dans un cas comme celui-ci, rien ne peut être anticipé tant que la personne accusée n'a pas été jugée et condamnée. Ce moyen de contestation n'est pas non plus recevable et ne pourra pas être examiné. Quatrième Le seul moyen qui donne lieu à la recevabilité de l'empara est celui qui se réfère au droit à une durée raisonnable de la procédure. Dans le recours d'empara, la représentation procédurale de la requérante déclare que les faits faisant l'objet de l'instruction ont eu lieu au cours des années 1996 et 1997, que la requérante a fait une déclaration en qualité de témoin en 2003 et que la première notification en tant que personne présumée inculpée a été effectuée en 2015. Elle souligne que 20 ans se sont écoulés à ce jour depuis la commission des faits sans qu'aucune ordonnance de mise en accusation n'ait été rendue contre quiconque, ni contre elle. L'absence de jugement définitif sur les faits a été le fondement de l'irrecevabilité des moyens précédents du présent recours d'empara. Mais cette même absence de jugement met en évidence la nécessité de connaître, au niveau constitutionnel, du respect de l'exigence de « durée raisonnable » du procès. Pour sa part, la Batllia admet que 17 ans se sont écoulés depuis les virements suspects et 12 depuis les témoignages recueillis. Mais elle ajoute que les faits n'ont été connus des autorités qu'en 2006. Tout cela conduit à déclarer recevable le recours d'empara aux seules fins de déterminer l'existence ou non de cette violation et, le cas échéant, ses effets. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer recevable le recours d'empara 2016-20-RE formé par la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell contre les ordonnances du 21 avril 2016 et du 26 mai de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, exclusivement dans son volet du droit à une procédure d'une durée raisonnable. Deuxième Déclarer irrecevables les autres points du recours d'empara, notamment en tout ce qui concerne l'existence de la prescription extinctive de la responsabilité pénale, ou de la violation du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 précité de la Constitution, sans préjuger dans un sens ou dans un autre le fond de ces questions. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell, au président de la Batllia et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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