Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2016 relative au recours d'amparo 2016-16-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-16-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 53/2016 (21/09/2016)
- Date
- 07/09/2016
TA20160913_09_44_24 Affaire 2016-16-RE (Escaler Calva et Jiménez López c/ Jiménez López) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relative au recours d'amparo 2016-7-RE Numéro d'enregistrement 231-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 mai 2016, par la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 11 février 2016 et du 21 avril de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu que, dans une première partie du recours, elle demande l'annulation des décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice attaquées et que la procédure soit reprise au moment antérieur à l'ordonnance du 11 février 2016 afin que le procès civil soit suspendu jusqu'à la décision de l'affaire administrative, les dépens étant mis à la charge de la partie adverse. De même, elle demande qu'à titre de mesure conservatoire soit suspendue l'affaire civile précitée, qui est actuellement mise en délibéré, et, dans une seconde partie du recours, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer que les requérants « n'ont pas eu une situation procédurale équilibrée et à armes égales avec M. Josep Jimenez », dès lors que celui-ci a utilisé une documentation obtenue illicitement et en a empêché la connaissance à cette partie, en tirant, par conséquent, la conclusion d'annulation de tout le procès civil et en déclarant la relaxe des requérants ; Subsidiairement, elle demande au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur le déséquilibre et l'absence d'égalité des armes et d'ordonner une mesure conservatoire consistant en la suspension de l'affaire civile 0000001/2013 qui est mise en délibéré ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 juin 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier En 1994, MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López ont été conseillés juridiquement par leur avocat, M. Manuel M. Pujadas Domingo, au sujet de la prétention d'un tiers, M. Josep Jiménez López, d'entrer dans la société Construccions Escaler Jiménez, SL, dont les deux premiers étaient les deux seuls associés. Deuxième En 2004, M. Josep Jiménez López a introduit une demande contentieuse civile contre MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López (affaire n° 8100130/2001, actuellement en phase d'appel). Au cours de l'instruction de cette affaire, M. Josep Jiménez López a eu plusieurs avocats successivement et, à compter de la présentation du mémoire de conclusions en appel, sa défense a été assurée par l'avocat M. Manuel M. Pujadas Domingo. Troisième Selon la partie requérante, l'intervention de M. Manuel M. Pujadas Domingo en qualité d'avocat de la partie demanderesse, bien qu'il ait préalablement conseillé la partie adverse sur la même affaire, était constitutive de l'infraction pénale de l'article 426.1 du Code pénal, qui dispose que « L'avocat ou l'avoué qui, ayant conseillé ou assurant la défense ou la représentation d'une personne, défend ou représente de manière simultanée ou successive dans la même affaire quiconque a des intérêts contraires, sans le consentement de ceux-ci, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'interdiction d'exercice de la profession ou de la charge jusqu'à six ans . » Par conséquent, la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López a déposé une plainte pénale contre M. Manuel M. Pujades Domingo pour avoir commis un délit mineur de déloyauté professionnelle. Parallèlement, la partie requérante a déposé une plainte devant l'Ordre des avocats d'Andorre. Quatrième En ce qui concerne la plainte pénale, les deux instances ordinaires ont rejeté les prétentions des requérants. De même, après l'introduction d'un recours d'amparo, le Tribunal constitutionnel a déclaré cette affaire irrecevable (ordonnance du 17 octobre 2014, rendue dans l'affaire 2014-27-RE). En ce qui concerne la plainte, celle-ci a également été rejetée par les deux instances ordinales, décisions contre lesquelles la partie requérante a introduit une demande administrative dans laquelle elle demandait qu'il soit déclaré que les agissements de l'avocat, M. Manuel M. Pujades Domingo, étaient constitutifs de fautes professionnelles, contraires aux règles ordinales de la profession d'avocat, à la déontologie professionnelle, de violation du secret professionnel et qu'ils constituaient un comportement déloyal. De même, elle demandait que ces agissements soient sanctionnés. Cinquième La partie requérante a demandé à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de surseoir à la décision de la procédure civile jusqu'à la décision de l'affaire administrative précitée. Sixième Le 11 février 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle ne faisait pas droit à la question préjudicielle administrative soulevée par la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López. Septième La représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López a alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette décision, au motif qu'elle considérait qu'elle portait atteinte à leurs droits d'obtenir une décision fondée en droit et de se défendre à armes égales. Huitième Le 21 avril 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité de la procédure précité. Neuvième Le 12 mai 2016, la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 11 février 2016 et du 21 avril de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. La partie requérante expose, en premier lieu, que ce recours d'amparo comporte deux parties distinctes qui donnent lieu à des demandes distinctes. D'une part, le recours est dirigé contre le rejet de l'incident de nullité de la procédure. Et, d'autre part, le recours est dirigé contre une question sur laquelle le Tribunal supérieur de justice se prononce dans cette même ordonnance de rejet de l'incident de nullité de la procédure, mais qui ne faisait pas l'objet de cet incident. En ce qui concerne donc la première partie de ce recours, c'est-à-dire celle qui porte sur le refus de la suspension de la procédure civile, la partie requérante considère que la décision de la première cause dépend du résultat de la cause administrative, puisque, s'il était donné raison à cette partie, la violation du secret professionnel par l'avocat en cause serait établie, de même que la communication par celui-ci d'une information privilégiée à la partie adverse. L'avantage que ces faits auraient procuré à la partie adverse a perduré pendant toute l'instruction de la cause. Selon cette partie, la Chambre civile ne motive pas sa décision de rejet et se borne à considérer que la question à trancher dans le procès administratif n'est pas nécessaire à la décision du procès civil. L'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de la procédure réitère simplement le contenu attaqué. Cette partie fait valoir que le raisonnement suivi par la Chambre civile est une simple tautologie : considérer que la décision du procès administratif n'est pas nécessaire parce qu'elle ne l'est pas ne suffit pas ; il faut que le Tribunal supérieur de justice expose les motifs pour lesquels il considère que cette décision administrative n'est pas nécessaire à la décision du procès civil. Contrairement à la position de la juridiction civile, cette partie estime que la décision qui sera rendue dans le procès administratif est tout à fait pertinente et déterminante pour connaître de l'affaire civile. Si le comportement de l'avocat susmentionné était répréhensible, il est évident que l'inégalité des armes procédurales que ce fait établirait serait préjudiciable à cette partie dans le déroulement de la procédure civile, puisque ses droits à la défense et à l'égalité des armes procédurales auraient été violés. Cette partie rappelle la mission des tribunaux de garantir à tout moment la protection des droits fondamentaux, en évitant même que des violations se produisent. C'est pourquoi elle demande l'annulation des décisions attaquées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et le renvoi de la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du 11 février 2016 afin que le procès civil soit suspendu jusqu'à la décision de la cause administrative, les dépens étant mis à la charge de la partie adverse. Elle demande également que, à titre de mesure conservatoire, soit suspendue la cause civile susmentionnée, qui est actuellement en délibéré. En ce qui concerne la seconde partie du recours, la partie requérante reproche au président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'avoir regroupé, lors de l'audience, deux actes de procédure différents : l'incident de nullité de la procédure et l'appel du jugement de première instance. Selon elle, la décision sur l'ensemble de l'incident de nullité de la procédure contient également la décision sur une partie de l'objet de l'appel, qui aurait dû être tranchée par un jugement portant sur l'appropriation illicite de la documentation sociale, comptable et juridique de la société objet du litige et sur le déséquilibre des armes procédurales que cela impliquait. Cette partie n'a pas soulevé ce point lors de l'audience, mais l'a fait dès le début du procès, dans les différents écrits qu'elle mentionne. Cette appropriation indue de la documentation en question ressort des dossiers civils (action possessoire) et pénaux (jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclarant des faits prouvés). En ce qui concerne ce second aspect du recours d'empara, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer que les requérants « n'ont pas eu une situation procédurale équilibrée et à armes égales avec M. Josep Jimenez », puisque celui-ci a utilisé une documentation obtenue illicitement et en a empêché la connaissance par cette partie, et d'en tirer, par conséquent, la conclusion de l'annulation de l'ensemble du procès civil, en prononçant la relaxe des requérants. À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur le déséquilibre et l'absence d'égalité des armes et d'ordonner une mesure conservatoire consistant en la suspension de la cause civile de référence, qui est en délibéré. Dixième Le 14 juin 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur sa compétence, il déclare que les requérants en empara recherchent un nouvel examen judiciaire de la cause sans que les violations alléguées existent. Dans les décisions faisant l'objet du recours, rien ne fait apparaître d'éléments de déraisonnabilité ni de manque de logique. Le Ministère public considère que le Tribunal supérieur de justice a procédé à une appréciation adéquate des objets inhérents aux causes administratives et civiles et a distingué les conséquences juridiques des unes et des autres procédures, sans que l'on puisse dire qu'une violation de droits constitutionnels a été commise. En ce qui concerne la violation du principe de l'égalité des armes, cette question a été tranchée de manière raisonnée et logique par le Tribunal supérieur de justice, sans que l'on puisse considérer que cette violation ait été commise. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Onzième Le 28 juillet 2016, la représentation procédurale des requérants a présenté un écrit par lequel elle porte à la connaissance de ce Tribunal le décès de M. Joan Escaler Calva et indique qu'elle reste dans l'attente des instructions des éventuels héritiers pour établir la succession procédurale. Fondements juridiques Premier L'écrit présenté par les requérants contient deux « parties ». Toutes deux tendent à démontrer une prétendue violation du principe dit d'égalité des armes, en le présentant comme un vice de portée constitutionnelle, qui entraînerait la nullité du procès civil au fond. Ces « deux parties » constituent en réalité deux recours d'empara distincts, avec des avocats différents. Le premier, dirigé par l'avocate Mme Sandra Jiménez González, tend à ce que, pour violation de l'article 10 de la Constitution, soient annulées les ordonnances du 11 février 2016 et du 21 avril de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Les requérants avaient demandé à la Chambre civile de constater l'existence d'une question préjudicielle administrative et de suspendre la procédure civile engagée par M. Josep Jiménez López contre MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question de savoir si l'avocat M. Manuel M. Pujadas Domingo avait commis une infraction disciplinaire, du fait d'avoir conseillé à une occasion une partie puis d'avoir dirigé le procès civil de l'autre. Selon les requérants, ce comportement implique, entre autres, la violation du principe d'égalité des armes. La seconde partie du mémoire, ou le second recours d'amparo, est placée sous la direction de l'avocat M. M. A. Canturri Montanya. À la fin de cette partie du mémoire, il est demandé ou il est sollicité de ce Tribunal qu'il annule un raisonnement contenu dans l'ordonnance du 21 avril 2016 attaquée, qui n'est plus expressément mentionné. L'objection de l'inégalité des armes procédurales est maintenue, mais elle s'appuie désormais sur un fait nouveau qui est dénoncé avec insistance, consistant en ce que, au cours du mois de mai 1994, M. Josep Jiménez López et son fils ont soustrait des documents comptables, sociaux et commerciaux de l'entreprise. Ces documents n'ont été restitués qu'en partie. Et la partie non restituée aurait été utilisée comme preuve dans le procès civil, dont le jugement ne figure pas au dossier, raison pour laquelle il est de nouveau soutenu que le principe d'égalité des armes a été violé sous un autre angle. Deuxièmement Comme on le voit, les deux « parties » du mémoire d'amparo convergent dans la prétention tendant à ce que le procès civil au fond soit suspendu et dans l'allégation, sous des angles différents, d'une violation du principe d'égalité des armes, en tant qu'exigence constitutionnelle. Elles coïncident donc sur ces deux points. Elles diffèrent surtout quant à la « cause de la demande ». Dans la première « partie », l'accent est mis sur le comportement d'un avocat ; tandis que dans la seconde, les reproches sont adressés à l'autre partie, qui a soustrait les documents de la société, sans qu'il ne figure aucune attestation procédurale visant à poursuivre et à sanctionner cette soustraction. Sans doute conscients que cette approche « duale » puisse être contestable sur le plan procédural, les requérants, au moyen d'une allégation « préalable », admettent comme issue possible que leur mémoire en deux parties soit scindé par le Tribunal en deux recours distincts et qu'il les joigne ensuite. La scission en deux recours du mémoire initial serait fondée si l'un ou l'autre, ou les deux, étaient recevables et s'il fallait examiner le fond. Mais tel n'est pas le cas, comme on le verra plus loin. Le recours, tel qu'il est formulé, est actuellement irrecevable tant pour des raisons procédurales que de fond. C'est pourquoi il convient de l'examiner dans sa totalité, en laissant ouverte la possibilité que, le cas échéant, ses prétentions soient formulées à nouveau ultérieurement, si le déroulement des procédures pendantes, qui sont importantes et décisives, le permettait. Troisièmement En ce qui concerne la première partie ou le premier recours d'amparo, ce paragraphe s'avère clairement, à tout le moins, prématuré. Le recours invoque le comportement indu d'un avocat. Mais pour être déclaré recevable et examiné au fond, il faudrait, comme condition nécessaire indispensable, qu'il existe préalablement une sanction disciplinaire définitive contre l'avocat en question, M. Manuel M. Pujadas Domingo, auquel il est reproché d'avoir conseillé successivement les deux parties du procès civil ayant des intérêts opposés. La sanction serait une condition nécessaire, mais non suffisante, car il serait requis, en outre, que le comportement sanctionné établisse un lien clair entre le fait d'avoir traité, des années auparavant, en 1994, des consultations formulées par MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López, ou par leur société Escaler Jiménez, SL, et d'avoir ensuite accepté la défense en justice des intérêts de M. Josep Jiménez López. Il devrait également découler de l'ensemble des faits que, dans le procès actuel, l'intervention antérieure en tant qu'avocat de Me Manuel M. Pujadas Domingo ait procuré au nouveau client un avantage indu et concret, contraire au principe de l'égalité des armes, en violation de l'article 10 de la Constitution, que le Tribunal supérieur de justice aurait ignoré ou non apprécié dans son jugement. Quatrièmement Or, au moment de l'introduction du recours d'amparo, M. Manuel M. Pujadas Domingo n'a pas été sanctionné pour son comportement professionnel. Dans un premier temps, on a voulu qualifier ce comportement de délit de déloyauté professionnelle, et une plainte pénale a été déposée contre lui, qui n'a pas été admise. En appel, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé cette irrecevabilité. N'ont pas davantage prospéré l'incident de nullité des actes de procédure subséquent ni le recours d'amparo, que ce Tribunal a déclaré irrecevable par l'ordonnance du 17 octobre 2014 (voir l'affaire 2014-27-RE, Escaler Calva et Jiménez López c/ Pujadas Domingo). La voie pénale étant close, il a été tenté d'obtenir la mise en cause de la responsabilité disciplinaire devant l'Ordre des avocats d'Andorre. Mais celle-ci a également été rejetée dans les deux instances ordinales ou corporatives. Figure au dossier le rejet de l'Ordre précité, que M. Manuel M. Pujadas Domingo avait préalablement consulté. L'Ordre (décision du 21 mai 2015) a considéré que la consultation de M. Manuel M. Pujadas Domingo de l'année 1994 portait sur un litige ou sur un objet différent du procès qui a eu lieu ultérieurement. Un recours hiérarchique a été formé devant la Commission disciplinaire de l'Ordre, pour laquelle il n'y a eu ni violation de la déontologie, ni déloyauté professionnelle de l'avocat en question, raison pour laquelle la plainte a été rejetée. Contre ce dernier rejet, les requérants ont introduit une requête juridictionnelle administrative qui a été déclarée recevable mais qui est en attente de décision au fond. En conséquence, à ce stade, il n'est pas établi que l'avocat en cause ait commis une quelconque infraction professionnelle passible de sanction disciplinaire et il bénéficie in toto de la présomption d'innocence applicable au droit pénal et également au droit répressif. Pour tout ce qui vient d'être exposé, il est clair que, sur ce point, l'amparo est prématuré et ne peut être instruit en ce moment. Il en irait autrement si le comportement de l'avocat mis en cause était finalement sanctionné et si son influence sur le procès civil qui est actuellement en cours d'instruction était également établie. Cinquièmement La ligne argumentative de la seconde « partie » du mémoire ne justifie pas non plus, en l'état, sa recevabilité. Dans cette partie, l'avocat M. Manuel M. Pujadas Domingo n'est plus mentionné. Le fait nouveau invoqué dans cette partie est le suivant : M. Josep Jiménez López, l'une des parties au procès civil, en mai 1994, à trois heures du matin, est entré avec son fils dans les bureaux de la société et a emporté toute la comptabilité et la documentation économique et financière, qu'il n'aurait restituées qu'en partie, ce qui lui procure, au moment de la preuve, un avantage contraire au principe d'égalité des armes. Il est ainsi laissé entendre que M. Josep Jiménez López peut dissimuler la partie de la preuve qui lui serait préjudiciable et qu'il ne présenterait que celle qui serait contraire à la position de l'autre partie ; que cette preuve a été obtenue de manière illégale et qu'elle ne doit pas être prise en compte. Ces observations, formulées à ce stade de la procédure, sans que ne figure au dossier la position que la juridiction civile compétente a adoptée ou pourrait adopter à leur égard, ne peuvent pas non plus être examinées à présent dans le cadre d'un recours d'amparo par ce Tribunal constitutionnel. Il convient d'attendre le prononcé du jugement définitif du Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, la suspension de la cause civile sollicitée ne peut être accordée. Au contraire, ce n'est qu'après avoir pris connaissance de la réponse définitive de la juridiction civile compétente et des arguments ayant conduit à sa décision que pourra être formé, le cas échéant, un recours d'empara pour violation de l'article 10 de la Constitution, en suivant toutes ses étapes procédurales et en tenant compte de la doctrine de ce Tribunal constitutionnel, si souvent réitérée, sur l'application dudit article 10. Il n'est pas possible actuellement d'examiner s'il y a eu inégalité des armes procédurales ou une motivation suffisante dans la décision adoptée avant que celle-ci n'existe à titre définitif. Si, en définitive, il est considéré qu'un vice de portée constitutionnelle s'est produit, cette décision doit être identifiée et formellement attaquée in toto, après avoir préalablement soulevé l'incident de nullité des actes de procédure correspondant. C'est pourquoi il n'y a pas lieu non plus d'examiner par la voie de l'empara constitutionnel le grief procédural contenu dans la deuxième « partie » de l'empara, qui aurait dû être tranché par jugement, portant sur l'appropriation illicite de la documentation sociale, comptable et légale de la société objet du litige et sur le déséquilibre des armes procédurales qui en découlait. Cette « partie » du recours n'est pas non plus recevable. L'empara dans sa totalité doit être déclaré irrecevable. Cette solution concorde avec le dernier mémoire présenté, dans lequel il est fait état du décès de l'un des requérants, M. Joan Escaler Calva, sans que soit connue la position de l'autre requérant, et sans que rien de particulier ne soit sollicité. La présente irrecevabilité n'empêchera pas un futur recours d'empara, si les droits constitutionnels des requérants sont violés après la décision définitive qui interviendra dans le litige civil, pour autant que cette violation soit présentée conformément aux critères jurisprudentiels établis de manière réitérée par ce Tribunal. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2016-16-RE formé par la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López contre les ordonnances du 11 février 2016 et du 21 avril de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate