Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2016 relative au recours d'amparo 2016-12-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-12-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 53/2016 (21/09/2016)
- Date
- 07/09/2016
TA20160913_09_30_57 Affaire 2016-12-RE (Morell Mora c/ Crèdit Andorrà, SA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relative au recours d'amparo 2016-7-RE Numéro d'enregistrement 154-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 juillet 2016, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6 juillet 2016 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2016-12-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 6 juillet 2016 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier L'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA a introduit une demande contre Mme Montserrat Morell Mora, par laquelle elle sollicitait qu'elle soit condamnée à payer la somme de 505.480,49 € résultant d'un crédit en compte courant assorti d'une garantie hypothécaire, majorée des intérêts bancaires convenus à compter du 3 octobre 2012 jusqu'à son paiement définitif, ainsi qu'à payer les frais de justice occasionnés. Elle demandait également qu'il soit déclaré que cette dette était garantie par une hypothèque et que soit ordonnée la vente aux enchères publiques du bien sur lequel la garantie hypothécaire avait été constituée. Deuxième Le 11 décembre 2014, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit pour l'essentiel à la demande formée par l'entité bancaire et condamnait, en conséquence, Mme Montserrat Morell Mora à payer la somme de 505.480,49 €, majorée des intérêts échus à compter du 3 octobre 2012 jusqu'à l'extinction de la dette, à déterminer au stade de l'exécution du jugement. De même, elle déclarait que la somme réclamée était garantie par une hypothèque et condamnait la partie défenderesse au paiement des dépens. Dans ce jugement, le Tribunal des Batlles a constaté l'existence d'un acte authentique de crédit assorti d'une garantie hypothécaire conclu par l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA avec Mme Montserrat Morell Mora, daté du 3 mars 2008. Entre autres points, dans la mesure où la partie défenderesse avait soulevé une exception de prescription, ainsi que l'argument nouveau selon lequel l'entité bancaire lui avait débité un montant résultant d'une dette contractée auprès de CaixaBank à son insu, ces deux observations ayant été introduites au stade des conclusions, le Tribunal des Batlles a refusé de les examiner en se fondant sur les principes de forclusion et du contradictoire qui régissent la procédure civile andorrane. De même, il a procédé à une analyse détaillée des comptes de Mme Montserrat Morell Mora et a conclu que la dette résultant d'un crédit personnel d'un montant de 223.167,29 € avait été reportée sur le crédit assorti d'une garantie hypothécaire ; le Tribunal des Batlles a affirmé que la défenderesse ne pouvait sérieusement prétendre ignorer à quoi correspondait cette somme, étant donné que, par acte authentique, les parties étaient convenues que l'autorisation de découvert était accordée sur le même compte qui présentait le solde débiteur de 223.167,29 € et non sur un autre compte dont la défenderesse était titulaire. Il ajoutait que ce report avait bénéficié à la demanderesse, étant donné que les intérêts moratoires de ce découvert en compte auraient certainement été supérieurs à ceux convenus dans la convention de crédit du 3 mars 2008, compte tenu, en outre, de ce que la partie demanderesse n'avait pas apporté la preuve du fait qu'elle n'avait pas pu avoir accès aux mouvements du compte dont elle était titulaire et qu'elle ignorait, par conséquent, les opérations effectuées par l'entité bancaire. Troisième La représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora a formé un recours en appel contre ce jugement, par lequel elle sollicitait que le jugement du Tribunal des Batlles soit rejeté en tous ses termes et qu'il soit fait droit à ce recours en appel dans tout son contenu, la partie demanderesse étant condamnée au paiement des dépens. Quatrième Le 23 décembre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement le jugement attaqué. Pour l'essentiel, la Chambre civile a considéré que le crédit assorti d'une garantie hypothécaire était pleinement fondé et justifié et permettait à la partie défenderesse de comprendre qu'il provenait du précédent crédit personnel. Il n'était donc pas possible d'examiner si ce crédit personnel était prescrit ou non (indépendamment du fait qu'il a été justifié qu'il s'est éteint par paiement et par la naissance d'un nouveau crédit, celui-ci mieux garanti). En ce qui concernait l'absence de notification de la cession du crédit indiqué entre les deux entités bancaires, elle considérait qu'elle ne pouvait pas être examinée, car il s'agissait d'une allégation qui n'avait pas été formulée au stade de la réponse. En ce qui concernait le désaccord relatif à la somme due, elle considère que la surprise de la requérante concernant son découvert en compte n'est pas vraisemblable, étant donné que la somme était importante et qu'elle n'a pas répondu aux courriers de l'entité bancaire, désintérêt qui était incompatible avec l'expression de surprise face à ce solde débiteur. Enfin, elle considérait que, du fait que le principal réclamé était pleinement fondé et que la résolution du contrat était également pleinement fondée, en raison du dépassement de la limite autorisée dans le contrat de crédit, les intérêts convenus étaient ceux qui devaient être payés et non les intérêts légaux, et que la condamnation aux dépens était également conforme à la loi. Cinquième La représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, dans la mesure où elle a considéré que son droit à obtenir une décision fondée en Droit avait été violé, étant donné que le jugement statuant sur l'appel avait commis des omissions quant à la réponse aux questions juridiques soulevées, des erreurs judiciaires contraires à la communis opinio des juristes et qu'il était de faible qualité, faute d'argumentation juridique. Dans cet écrit, elle demandait que cet incident soit tenu pour formé contre toutes les décisions judiciaires intervenues dans le cadre de cette affaire, et en particulier contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 23 décembre 2015, pour violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Sixième Le 17 mars 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité des actes de procédure, étant donné qu'elle concluait qu'elle n'avait commis aucun arbitraire et que ses argumentations n'avaient été ni « immotivées, ni déraisonnables ». Septième Le 8 avril 2016, la représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 mars 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions judiciaires intervenues dans le cadre de cette affaire, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Huitième Le 6 juillet 2016, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait l'irrecevabilité du recours d'amparo susmentionné, car il a conclu que ce Tribunal constitutionnel ne pouvait pas connaître des points concrets de fond que soulevait la représentation procédurale de la requérante. Le recours devant le Tribunal constitutionnel se fondait sur un prétendu défaut de motivation en Droit du jugement faisant l'objet du recours. Mais ce Tribunal, après avoir exposé minutieusement la doctrine jurisprudentielle applicable, est parvenu à la conclusion que la décision de la juridiction ordinaire, concordante dans les deux instances, satisfaisait au standard constitutionnel de motivation en Droit et qu'il n'était pas de la compétence du Tribunal constitutionnel de juger les problèmes civils de fond. Par conséquent, il ne pouvait pas examiner si l'origine d'une partie de la dette réclamée découlait d'un contrat privé de crédit en compte courant ; ni si cette circonstance avait été dissimulée ou non par l'entité bancaire demanderesse ; ni non plus s'il était possible de présenter une exception péremptoire de prescription dans le mémoire de conclusions ou si cette allégation de prescription était tardive. Le Tribunal constitutionnel pouvait encore moins aborder le problème soulevé de la cession et du prétendu défaut de consentement de la requérante. Ni non plus si les critères que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait appliqués en l'espèce contredisaient ou non sa propre jurisprudence. Rien de tout cela ne relève de la fonction du Tribunal constitutionnel. Et il concluait que « Ce que ce Tribunal peut et doit vérifier, c'est si la décision finale rendue par la juridiction ordinaire est motivée et si ces motifs – corrects ou non – sont d'ordre juridique. Comme la réponse à ces deux questions est affirmative, il suffit au Tribunal constitutionnel de constater que la solution donnée par la juridiction, en l'espèce, tendant à ce qu'une dette soit soldée, ne présente aucune apparence d'arbitraire et ne semble ni absurde ni totalement dépourvue de logique. » Neuvième Le 26 juillet 2016, la représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora a formé un recours en supplication contre l'ordonnance de ce Tribunal du 6 juillet 2016, intervenue dans l'affaire 2016-12-RE, par laquelle était déclaré irrecevable le recours d'amparo formé par cette requérante. Dans ce recours en supplication, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance attaquée et de la remplacer par une autre dans laquelle soit reconnu son droit d'obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du litige. Dans son mémoire, elle commence par affirmer que ce qu'elle a soulevé dans son recours d'amparo était un cas d'incongruité par omission. Elle ajoute que l'incongruité par omission satisfait toujours aux conditions requises du canon de constitutionnalité. Par conséquent, la jurisprudence citée dans l'ordonnance attaquée ne doit pas être appliquée. En deuxième lieu, elle indique que les décisions attaquées émanant de la juridiction ordinaire ne sont pas conformes à l'exigence constitutionnelle d'être fondées en Droit, car il s'agit de simples « feuilles parfaitement dactylographiées portant le cachet du tribunal et les signatures des membres qui composent le tribunal » et d'une simple apparence de motivation. Si ces motivations étaient tenues pour valables, dans la ligne qu'affirme l'ordonnance attaquée de ce Tribunal, « nous ouvririons une fenêtre à la méfiance envers les institutions publiques et, à brève échéance, au retour du droit naturel. » Elle insiste ensuite sur le fait que la requérante a soulevé en son temps une question relative à la prescription extinctive d'une action et a également allégué un défaut de notification de la cession d'une créance, sans que la décision adoptée par la juridiction civile soit dûment motivée ni conforme à la communis opinio des juristes les plus prestigieux. En troisième lieu, elle précise que la requérante ne prétend pas que le Tribunal constitutionnel se substitue à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, mais que soit suivie l'opinion de ces juristes prestigieux et de la Chambre civile elle-même afin d'accueillir l'appel devant ce dernier Tribunal, après que le Tribunal constitutionnel aura reconnu que la motivation donnée par cette Chambre n'est pas conforme à la Constitution. En quatrième lieu, la représentation procédurale de la partie requérante estime que le Tribunal manifeste une « peur intellectuelle persistante » à s'écarter du principe selon lequel les tribunaux ordinaires ont un droit absolu d'interpréter et d'appliquer la loi ; droit couvert par une « lettre de course », alors que ce droit fondamental, comme tout droit de configuration légale, doit nécessairement être subordonné au contrôle de constitutionnalité exercé par le Tribunal constitutionnel ; à défaut, vider pratiquement de contenu constitutionnel le droit d'obtenir une décision fondée en Droit reviendrait – selon elle – à ouvrir la voie à l'application de la loi naturelle de « œil pour œil ». En cinquième lieu, elle réitère que ce que cette représentation procédurale prétend n'est pas que le Tribunal rende un jugement sur le fond, mais qu'il annule la procédure et la renvoie au moment antérieur au prononcé du jugement du Tribunal supérieur de justice, qui devra cette fois se conformer à l'opinion des juristes les plus brillants et à sa propre jurisprudence la plus reconnue. En sixième et dernier lieu, elle fait observer que la décision attaquée de ce Tribunal manque, comme celles des tribunaux ordinaires, du « courage nécessaire » dans ses arguments. Et, à cet égard, elle cite l'article 3.2 de la Constitution, qui garantit la responsabilité des pouvoirs publics et l'interdiction de l'arbitraire, ce qui devrait conduire ce Tribunal à examiner si le jugement du Tribunal supérieur de justice s'est fondé sur le système de sources andorran et sur sa propre jurisprudence ou si l'ensemble des argumentations de la juridiction a été adopté de manière capricieuse ou arbitraire. Fondements juridiques Premier L'ordonnance faisant l'objet du recours, adoptée par ce Tribunal le 6 juillet 2016, a déclaré irrecevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora. L'amparo soutenait que le Tribunal supérieur de justice n'avait pas fondé en Droit ses décisions. Telle est, et nulle autre, l'allégation répétée devant le Tribunal. L'ordonnance de ce Tribunal, qui fait à présent l'objet d'un recours en supplique, a rejeté ce critère et a exposé de manière détaillée la doctrine jurisprudentielle applicable. Toutefois, la représentation procédurale de la requérante maintient son point de vue et formule diverses argumentations. Certaines sont la répétition de ce qui a déjà été débattu. Néanmoins, ce Tribunal, compte tenu de l'approche si large adoptée dans la supplique, estime opportun de réexaminer toutes les observations formulées qui relèvent d'une discussion juridique dans un recours de cette nature. En revanche, il n'examinera pas les appréciations appartenant à d'autres registres rhétoriques de persuasion, distincts du registre technico-juridique, telles que celles relatives à la peur, au courage, au caprice, à la loi du talion, au droit « naturel », à la méfiance envers les institutions et à d'autres invocations de cette teneur, comme la lettre de course, qui sont ici, à tout le moins, inopérantes. Conformément à ce critère, les arguments qui doivent être examinés sont les suivants : celui de l'incongruité par omission, celui de l'obtention de la part des tribunaux d'une décision fondée en droit, celui de la prescription extinctive, celui du défaut de notification de la cession d'une créance, celui de la valeur de la communis opinio des juristes et de la jurisprudence propre du Tribunal supérieur de justice, et, plus généralement, celui du prétendu « droit absolu » des tribunaux ordinaires d'interpréter et d'appliquer la loi, ainsi que les effets de l'article 3.2 de la Constitution. Deuxième En commençant par les arguments les plus généraux, la requérante critique dans sa supplique le fait que l'on reconnaisse aux tribunaux ordinaires un droit absolu d'interpréter et d'appliquer la loi, en oubliant que ce droit de configuration légale doit être subordonné au contrôle de constitutionnalité exercé par le Tribunal constitutionnel, faute de quoi le droit d'obtenir une décision fondée en droit serait pratiquement vidé de son contenu constitutionnel. Le raisonnement de la requérante est impeccable et découle de l'article 88 de la Constitution. Ainsi, il est clair que le Tribunal supérieur de justice ne dispose pas d'un pouvoir juridictionnel « absolu » pour l'interprétation et pour l'application de la loi. Sa juridiction est limitée par la loi (article 3.2 CA), par la Constitution elle-même (article 3.1 CA), par le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques des personnes (article 39 CA) et par les conditions requises propres à un procès équitable, conformément à l'article 10 de la Constitution. En effet, les jugements du Tribunal supérieur de justice sont soumis au contrôle de constitutionnalité de ce Tribunal constitutionnel, par les différentes voies établies (articles 41.2 et 10 CA). Mais la configuration de ces voies d'accès ou recours est réservée de manière expresse et à titre général à la Constitution. Elle obéit à un système préétabli qui ne peut être modifié ni par les particuliers ni par les tribunaux eux-mêmes. Selon la conception de l'ordre juridique andorran, le justiciable ne peut contester la constitutionnalité des décisions de justice qu'au moyen d'un recours d'empara. Ce recours n'est ni une voie d'appel ni une voie de cassation des décisions judiciaires. Par conséquent, il n'a pas pour objet de permettre au Tribunal de substituer son appréciation des faits et/ou sa qualification juridique à celles effectuées par les tribunaux. Il ne constitue pas une voie de révision des interprétations et des applications de la loi par les tribunaux ordinaires. C'est un recours d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire qu'il a pour objet de contrôler le raisonnement juridique, afin qu'il soit conforme au critère de constitutionnalité déclaré par ce Tribunal, et la décision ne peut être ni arbitraire ni déraisonnable. Pour ce motif, les arguments présentés devant le Tribunal constitutionnel ne peuvent être les mêmes que ceux qui ont été présentés devant la juridiction ordinaire ; en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, ils doivent faire valoir uniquement les droits constitutionnels affectés par la décision judiciaire. Troisième L'idée selon laquelle, après avoir perdu une affaire devant le Tribunal supérieur de justice (et souvent, comme c'est le cas ici, en première instance également), il suffit de la reposer en des termes identiques devant le Tribunal constitutionnel pour que celui-ci la révise, est très erronée, profondément pernicieuse et peut engendrer des malentendus, des préjudices et des frustrations chez les justiciables, s'ils ne sont pas avertis ou bien conseillés en droit. Les conditions requises et les motifs d'accès au Tribunal constitutionnel sont limitativement fixés et n'ont guère de rapport avec ceux d'un appel ou d'une cassation ordinaires. Par conséquent, une contestation devant le Tribunal constitutionnel va au-delà de la commode réitération des écritures d'instance devant la juridiction ordinaire. Elle exige une profonde réélaboration argumentative afin de mettre en évidence la pertinence constitutionnelle de l'affaire à trancher. Et il est évident que cette reformulation ne peut être menée à bien que conformément à la jurisprudence établie par le Tribunal constitutionnel lui-même, qui est réitérée, univoque et constante. En tournant le dos à ces règles, la contestation semble vouée à l'échec. Quatrième Il en va de même lorsque l'on allègue, comme ce fut le cas en l'espèce, la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit, mais que l'on ignore la jurisprudence du Tribunal. La jurisprudence fournie dans l'ordonnance faisant l'objet du recours en supplique est très claire et conduit, sans aucun doute, à déclarer irrecevable ce recours d'empara. Et il en est ainsi parce que les décisions attaquées comportent une motivation juridique suffisante. Il est très injuste d'insinuer que les jugements attaqués seraient de simples feuilles dactylographiées portant les signatures des membres du Tribunal supérieur de justice, mais avec une simple apparence de motivation. Tel n'est pas le cas ici. Il suffit de lire le jugement et l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice pour constater que des raisons sont données comme fondement et que ces raisons sont de nature juridique. Autre chose est qu'elles ne convainquent pas la partie requérante. Mais, pour exister, elles existent, sans qu'il soit possible de constater une quelconque violation constitutionnelle. Celle-ci ne pourrait être constatée que si la décision au fond – selon le critère établi – était déraisonnable, absurde, arbitraire ou contraire à la communis opinio des juristes les plus autorisés. Mais tel n'est pas le cas. Ce qui est raisonnable, c'est de penser que le montant des prêts doit être remboursé dans les délais et avec les intérêts convenus. Et c'est ce que décide en définitive le Tribunal supérieur de justice s'agissant des 505.480,49 € prêtés à la requérante. Cette solution n'a rien d'absurde, malgré les argumentations aujourd'hui répétées par la représentation procédurale de la requérante, qui seront examinées ci-après. Cinquième Le premier des arguments développés en dernière heure dans le mémoire en supplique est qu'un vice d'incongruité par omission se serait produit dans les décisions du Tribunal supérieur de justice. Selon l'avis de la représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora, il n'aurait pas été répondu de manière congruente à la prescription d'une partie de la dette. Et, par conséquent, le recours en supplique devrait être déclaré recevable. Mais il n'en est pas ainsi. Une bonne partie des problèmes que soulève cette affaire découlent du fait que nombre des arguments de défense de la requérante ne figurent pas dans la réponse à la demande, comme cela était obligatoire, mais apparaissent lors d'une étape finale de conclusions, dont la finalité procédurale est très différente. En particulier, il n'est pas demandé dans le dispositif de la réponse que la prescription de la dette soit déclarée. Cela a également des conséquences au moment d'apprécier une éventuelle incongruence par omission. Conformément à la doctrine établie de ce Tribunal, le vice d'incongruence par omission doit être vérifié avant tout par la correspondance, ou non, entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce que celle-ci a décidé. Cette vérification exige de comparer le contenu du petitum des parties et ce qui a été décidé dans la décision (ou les décisions) par la juridiction compétente. Il faut également que, dans les considérations juridiques qui fondent la décision, les arguments essentiels des parties soient pris en compte afin de les accepter ou de les rejeter de manière motivée. Mais une fois qu'une voie argumentaire est acceptée et motivée, le rejet des arguments contraires peut être explicite, mais aussi implicite ou tacite, pourvu que la motivation de la décision soit bien comprise. Il n'est pas exigé que la motivation de la décision s'étende au-delà de ce qui est nécessaire pour en faire comprendre le sens ; ni qu'elle soit répétitive. En l'espèce, la juridiction ordinaire a estimé qu'elle n'avait pas à s'étendre longuement pour répondre aux arguments présentés de manière tardive dans les conclusions, car ils contrevenaient à des principes essentiels du procès et pouvaient placer l'autre partie en situation d'indéfense, par exemple celui de la prétendue « prescription ». Il convient de rappeler que la question de la prescription ne figure pas dans le petitum de la réponse à la demande. Et qu'il s'agit d'un point qui a été développé dans le mémoire de conclusions. Il en va de même de l'argument selon lequel l'entité bancaire aurait débité sur le compte de crédit une dette personnelle contractée auprès de CaixaBank à son insu. Cet argument apparaît lui aussi dans le long mémoire final de conclusions et cette circonstance, jugée contraire au bon ordre procédural, se révèle être un fondement essentiel de son rejet, étant donné que le Tribunal des Batlles a décidé de rejeter ces arguments en se fondant, de manière expresse, sur les principes de forclusion et du contradictoire. Et le Tribunal supérieur de justice a fait de même en ce qui concerne l'allégation, également soulevée tardivement, du défaut de notification de la cession du crédit personnel, que, pour ce motif, le jugement attaqué n'a pas voulu examiner. Il n'y a donc eu aucune incongruence par omission, mais un rejet des arguments de la requérante, eu égard au moment où ils ont été soulevés et à leur faible crédibilité. Et ce rejet – qu'on le partage ou non – ne peut en aucun cas être qualifié d'absurde ou d'arbitraire, ce qui lui aurait conféré une pertinence constitutionnelle. Sixièmement Après tout ce qui vient d'être exposé, il n'est pas difficile de considérer que les autres observations n'ont pas de pertinence constitutionnelle. L'allégation selon laquelle la requérante ne s'est pas aperçue que des montants aussi élevés provenant du crédit personnel avaient été débités sur son compte de crédit n'a pas été considérée comme prouvée, mais plutôt comme improbable. Le Tribunal des Batlles, après avoir rappelé qu'il s'agissait d'un montant élevé de 223.167,29 €, relève que Mme Montserrat Morell Mora ne pouvait sérieusement alléguer ignorer à quoi correspondait cette somme. Pour sa part, le jugement en appel de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 23 septembre 2015 qualifie à plusieurs reprises d'invraisemblable cette thèse de l'ignorance, ce qui confirme que cette ligne de défense a été rejetée parce qu'elle n'a pas été considérée comme prouvée, et non par oubli, par incongruence ou faute de l'avoir prise en compte. Quant à l'opinion commune des juristes les plus éminents, elle ne peut pas non plus être prise en considération s'il n'est pas clairement établi, au préalable, quelle est cette opinion commune, en quoi elle consiste et qui sont les juristes éminents qui la soutiennent. Enfin, quant à la jurisprudence constante du Tribunal supérieur de justice, qui aurait été méprisée et ignorée en l'espèce, elle n'a été ni précisée ni expliquée et elle ne semble pas avoir de rapport avec la tardiveté survenue. Elle ne pourrait pas non plus faire l'objet d'une correction constitutionnelle si des raisons du changement de critère étaient apportées, puisque dans le système andorran ne s'applique pas le principe du droit britannique du stare decisis , qui consacre, sauf exceptions, la force obligatoire du précédent. En somme, de l'ensemble de ces raisonnements il ressort, sans le moindre doute, que, compte tenu de la manière dont la défense des intérêts de la requérante a été articulée et des arguments développés, il n'existe dans la procédure suivie aucune preuve que des vices de pertinence constitutionnelle contraires à la garantie d'un procès équitable se soient produits. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6 juillet 2016 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2016-12-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate