Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-04-2016 relative au recours d'empara 2016-4-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-4-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 24/2016 (20/04/2016)
- Date
- 07/04/2016
TA20160412_11_25_00 Affaire 2016-4-RE (As de Pic, SAU c/ Mafida, SA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-04-2016 relative au recours d'empara 2016-4-RE Numéro d'enregistrement 43-2016. Recours d'empara Ordonnance du 7 avril 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 janvier 2016 par la représentation procédurale de la société As de Pic, SAU, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 27 octobre 2015 et contre l'ordonnance du 22 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement attaqué afin que la Chambre civile rende à nouveau une décision respectueuse des droits fondamentaux. De même, elle demande que la société Mafida, SA soit condamnée au paiement des dépens, y compris expressément les honoraires d'avocat et d'avoué de cette partie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 février 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier La société As de Pic, SAU a introduit une demande à instruire selon la procédure ordinaire contre la société Mafida, SA en réclamation de la somme de 149.598,37 €, résultant d'écarts entre la facturation et les certifications de certains travaux, majorée des intérêts légaux et des dépens correspondants. La société Mafida, SA s'est opposée à la demande en soulevant une exception péremptoire de défaut de qualité à agir et une exception péremptoire de défaut de qualité à défendre et, à titre subsidiaire, sur le fond, a sollicité son rejet total, avec condamnation de la partie demanderesse aux dépens. Deuxième Par jugement du 10 septembre 2014, la Section civile du Tribunal des Batlles a rejeté intégralement la demande principale formée par la société As de Pic, SAU et a débouté de toutes les prétentions formulées contre elle la société Mafida, SA, qu'elle a mise hors de cause. Troisième La représentation procédurale de la société As de Pic, SAU a formé un recours en appel contre cette décision et, le 27 octobre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement le jugement de première instance. De même, il condamnait l'appelante au paiement des dépens de cette instance. Quatrième La représentation procédurale de la société As de Pic, SAU a alors introduit un incident de nullité de la procédure contre les décisions précédentes, au motif qu'elle considérait qu'elles violaient le droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, puisque la juridiction ordinaire aurait interprété de manière illogique les rapports d'expertise figurant au dossier. Cinquième Le 22 décembre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter ledit incident de nullité de la procédure et a condamné la société demanderesse aux dépens. Sixième Le 27 janvier 2016, la représentation procédurale de la société As de Pic, SAU a formé un recours d'empara contre le jugement du 27 octobre 2015 et contre l'ordonnance du 22 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. La société As de Pic, SAU soupçonne un écart de facturation relatif à certains travaux de construction qui n'auraient pas été exécutés et charge une société d'expertise de vérifier ce point. Ladite société conclut à la non-réalisation de ces travaux. Devant la juridiction, cette société confirme et ratifie intégralement son rapport. De même, le directeur technique des travaux, qui avait auparavant approuvé les certifications, déclare devant la juridiction ordinaire son adhésion au contenu et aux conclusions dudit rapport. La Batllia a confié à un autre expert indépendant une expertise relative aux travaux objet du litige ; cet expert a rendu 4 rapports dans lesquels, outre des différences quantitatives, il est conclu à l'existence d'un écart de facturation pour travaux non exécutés. Or, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice considère dans ses décisions que ces écarts n'existent pas. Selon elle, tous les travaux payés correspondent à des travaux acceptés sur devis ; ce que cette partie ne conteste pas, cet élément étant sans rapport avec le débat ; que les travaux aient fait l'objet d'un devis ne signifie pas qu'ils aient été exécutés. Elle ajoute que les montants des travaux figurant au devis ne coïncident pas avec ceux des travaux exécutés. La Chambre civile reproche également à cette partie que les travaux ont été payés après l'acceptation de la conformité de la facture et avec leur bonne exécution. Selon cette partie, le paiement de factures ne constitue pas un acte irréversible de conformité, surtout s'il est établi que des travaux mal exécutés et/ou purement et simplement non exécutés ont été payés. En ce sens, la Chambre civile passe sous silence la déclaration du directeur technique des travaux. Et elle ajoute que la Chambre s'appuie sur l'approbation des factures pour conclure à la correction des travaux et apprécie le résultat des expertises au regard de l'attitude susmentionnée du propriétaire, comme si ces deux faits étaient concordants et complémentaires alors qu'ils sont manifestement contradictoires. Quant au fait que la Chambre civile estime que le rapport établi par l'expert indépendant présente davantage de garanties d'impartialité et de caractère contradictoire suffisant pour trancher le litige, cela n'empêche pas que ladite Chambre ne tienne pas compte de ce que ses rapports concluent à un écart effectif (certes avec des quantifications différentes de celles de cette partie). Ensuite, la partie requérante reprend les conclusions des rapports successifs de cet expert indépendant et les cite expressément. Ces rapports constatent clairement l'existence d'écarts de facturation au titre de travaux non exécutés ou exécutés de manière incorrecte ; l'expert n'indique pas avoir de doutes sur ce point, ni même ne l'insinue ; la difficulté réside dans la quantification de l'écart, mais non dans son existence. En définitive, selon la partie requérante, le Tribunal supérieur de justice aurait procédé à une appréciation des éléments de preuve figurant dans la présente cause de telle sorte que le résultat aurait été manifestement contraire à la logique et au caractère raisonnable. En premier lieu, il aurait apprécié certains éléments de preuve et en aurait ignoré d'autres qui permettraient de parvenir à des conclusions totalement opposées. En deuxième lieu, il aurait apprécié le résultat de la preuve III- Expertise , proposée à la demande de cette partie, de manière illogique au regard de son contenu, qui serait parfaitement clair. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement attaqué afin que la Chambre civile rende une nouvelle décision respectueuse des droits fondamentaux. De même, elle demande que la société Mafida, SA soit condamnée au paiement des dépens, y compris expressément les honoraires d'avocat et de procureure de cette partie. Septième Le 22 février 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public souligne que ce que prétend la partie requérante est une nouvelle appréciation de la preuve administrée qui soit favorable à ses prétentions. Néanmoins, il ne découle des actes d'instruction accomplis dans la présente cause la violation d'aucun des droits invoqués qui justifierait le renvoi de la procédure. Contrairement aux observations de la société requérante, le Ministère public considère que la simple lecture des décisions attaquées permet de constater que, loin d'être arbitraires, elles contiennent une appréciation de la preuve longuement motivée. Fondements juridiques Premier La société As de Pic, SAU fonde son recours d'empara sur une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution, en raison de l'atteinte aux droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit. En particulier, elle reproche à la juridiction ordinaire d'avoir interprété de manière illogique les rapports d'expertise figurant au dossier. En somme, la société requérante demande à ce Tribunal constitutionnel d'examiner lui-même la preuve présentée devant la juridiction ordinaire et de juger si l'appréciation de la preuve effectuée par cette juridiction est illogique. En l'espèce, la société As de Pic, SAU réclame à la société Mafida, SA, 149.598,37 €, montant découlant, selon la demanderesse, de certains écarts entre la facturation et les travaux réellement effectués. La prétention de la société As de Pic, SAU a été rejetée par les deux instances ordinaires successives. D'abord, par la Section civile du Tribunal des Batlles, par jugement du 10 septembre 2014. Cette Section a rejeté intégralement la demande de la société As de Pic, SAU. Le Tribunal supérieur de justice a fait de même en appel dans son jugement du 27 octobre 2015. Deuxième La société requérante en empara n'est pas d'accord avec ces décisions de rejet des deux instances de la juridiction ordinaire. Et, pour ce motif, elle estime opportun de saisir le Tribunal constitutionnel, après l'introduction obligatoire d'un incident de nullité de la procédure, lequel a également été rejeté par ordonnance du 22 décembre 2015, avec condamnation de la partie requérante aux dépens. L'affaire ainsi posée, on ne peut s'attendre à ce que le Tribunal constitutionnel puisse à présent agir comme une troisième instance ordinaire ou comme une juridiction de cassation, ce que ne prévoit pas l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre. Le Tribunal constitutionnel a rendu des décisions constantes répétant toujours qu'il ne lui appartient pas d'agir comme une troisième instance ordinaire ou comme une juridiction de cassation. Il est notoirement dépourvu de compétence à cet effet. Il lui appartient seulement d'examiner si, dans la procédure ordinaire préalable, au cours de ses diverses instances, des violations concrètes de portée constitutionnelle ont été identifiées par la société requérante. Il ne suffit pas d'invoquer de manière générique l'article 10 de la Constitution, dans l'une quelconque de ses prescriptions, pour que le Tribunal puisse admettre ce type de recours. La jurisprudence de ce Tribunal a soigneusement défini le canon dit de constitutionnalité, qui doit être rempli pour pouvoir considérer que l'affaire soulevée présente une portée constitutionnelle. À travers de très nombreuses décisions constantes et réitérées –non mentionnées dans le recours- le Tribunal constitutionnel a insisté sur la nécessité que le requérant en empara démontre que la solution à laquelle est parvenue la juridiction ordinaire est arbitraire, absurde, dépourvue de la moindre logique, contraire à la communis opinio , ou au sentiment unanime de la communauté juridique, c'est-à-dire qu'elle est dénuée de tout type de fondement juridique. Sur tous ces points, il existe une abondante jurisprudence du Tribunal, qui ne saurait être omise ni oubliée. Troisième Au sein de cette jurisprudence –également très développée et réitérée- figure l'affirmation selon laquelle les problèmes d'appréciation de la preuve, en matière civile ou commerciale, relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire, à titre général. Et en l'espèce, il est notoire que l'appréciation que fait la société requérante de la preuve administrée n'est acceptée ni par la société défenderesse, ni -ce qui est décisif- par la juridiction dans aucune de ses instances, pas plus que dans l'incident de nullité de la procédure. Il ne s'agit pas du rejet par la juridiction d'un moyen de preuve essentiel. Il s'agit de ce que la société requérante pense que la juridiction ordinaire n'a pas correctement apprécié la preuve. Or, la lecture des motifs des deux jugements attaqués ne permet de relever prima facie aucun type d'arbitraire ou d'absurdité qui nous conduirait à examiner le fond de cette affaire pour des violations de portée constitutionnelle. La société requérante ne parvient pas non plus à exposer dans son recours l'identification claire de motifs d'inconstitutionnalité concrets, démontrés et incontestables, conformément aux critères jurisprudentiels de ce Tribunal. Elle ne présente qu'une affirmation répétée, en des termes trop génériques, selon laquelle la preuve aurait dû être appréciée selon les souhaits et les demandes de la société requérante elle-même. Ainsi, il est allégué dans l'abstrait que des travaux non réalisés ont été payés, mais elle ne précise pas lesquels. Et elle passe sous silence le fait que ces paiements ont été consentis et non contestés, en leur temps, argument auquel la juridiction ordinaire accorde une valeur interprétative, tandis que la société requérante l'ignore complètement. À tout cela s'ajoute que la société requérante ne tente même pas de démontrer que, en l'espèce, l'appréciation effectuée par le Tribunal des Batlles et par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice répond au critère de constitutionnalité susmentionné, c'est-à-dire qu'elle serait arbitraire, absurde ou dépourvue de toute logique. Elle se borne à contester, toujours de manière générique, la logique du raisonnement de la juridiction ordinaire dans l'appréciation de la preuve, en passant sous silence les motifs que cette juridiction avance. Au vu de tout cela, il apparaît clairement prima facie que les violations dénoncées dans le présent recours présentent un défaut manifeste de contenu constitutionnel au sens de l'article 37.2 in fine de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2016-4-RE formé par la représentation procédurale de la société As de Pic, SAU contre le jugement du 27 octobre 2015 et contre l'ordonnance du 22 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 avril 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat