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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relative au recours d'empara 2015-49-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-49-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 18/2016 (23/03/2016)
Date
15/03/2016

Document original

TA20160317_11_07_22 Affaire 2015-49-RE (Orobitg Jiménez c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-02-2016 relative au recours d'empara 2015-34-RE Numéro d'enregistrement 530-2015. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 11 décembre 2015 par la représentation procédurale de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL et de M. Josep Lluís Orobitg Jiménez, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 10 septembre 2015 et contre l'ordonnance du 19 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à l'égalité et à la juridiction, liés à la violation des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès régulier, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer la violation des droits constitutionnels allégués ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 26 janvier 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier La société Grup Nòrdic, SA a introduit une demande en paiement d'une somme, à instruire selon la procédure ordinaire, solidairement contre la société Treballs Públics Germans Vázquez, SL et la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, par laquelle elle réclamait 402.133,81 €, majorés des intérêts légaux à compter de la date de la réponse à la demande, au titre de l'indemnisation des dommages découlant de l'inexécution contractuelle dans la construction d'un mur de soutènement. La société Treballs Públics Germans Vázquez, SL a demandé que M. Josep Lluís Orobitg Jiménez soit appelé en garantie. Tant en première qu'en deuxième instance, par deux ordonnances respectives, il a été fait droit à cette demande. Deuxième Le 2 septembre 2013, la Section civile du Tribunal des Batlles a fait intégralement droit à cette demande, a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Treballs Públics Germans Vázquez, SL et a condamné les deux sociétés défenderesses et M. Josep Lluís Orobitg Jiménez à payer solidairement à la société Grup Nòrdic, SA la somme de 402.133,81 €, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date de la demande jusqu'à son paiement intégral, ainsi qu'au paiement des dépens. Troisième Tant la société Treballs Públics Germans Vázquez, SL que la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL et M. Josep Lluís Orobitg Jiménez ont interjeté appel contre la décision de première instance. Le 10 septembre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rendait un jugement par lequel elle rejetait ces deux appels et confirmait intégralement le jugement de première instance frappé d'appel, en mettant les dépens de cette instance à la charge des appelants. Quatrième La représentation procédurale de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL et de M. Josep Lluís Orobitg Jiménez a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette dernière décision, au motif qu'elle a considéré qu'il avait été porté atteinte à leurs droits à la juridiction, d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors que, selon elle, le Tribunal supérieur de justice aurait procédé à une interprétation non raisonnable des rapports d'expertise. Cette partie reproche à ce Tribunal de n'avoir relevé aucune contradiction entre lesdits rapports alors qu'il était évident qu'il existait des contradictions entre eux. Cinquième Le 19 novembre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cet incident de nullité des actes de procédure et de condamner la partie qui l'avait soulevé au paiement des dépens. Sixième Le 11 décembre 2015, la représentation procédurale de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL et de M. Josep Lluís Orobitg Jiménez a formé un recours d'empara contre le jugement du 10 septembre 2015 et contre l'ordonnance du 19 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à l'égalité et à la juridiction, liés à la violation des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès régulier. Cette partie expose que deux rapports d'expertise figurent au dossier. D'une part, un rapport de partie établi par Peritaxa, qui n'a pas été confirmé au cours de la phase probatoire et qui, par conséquent, n'a pas été soumis au contradictoire et est dépourvu de valeur probante et, d'autre part, un rapport établi par l'expert désigné judiciairement au cours de la phase probatoire. Selon elle, la Chambre civile a procédé à une interprétation non raisonnable de ces deux rapports, dont a découlé la responsabilité de la partie requérante en tant que direction des travaux, alors qu'il ressort des preuves figurant au dossier que le seul responsable des désordres du mur est l'entreprise de construction et d'exécution. La partie requérante souligne que l'expert désigné judiciairement a conclu qu'il n'existait aucune déficience dans la conception du mur faisant l'objet du litige et que tous les désordres apparus étaient causés par des défaillances dans son exécution, toutes imputables à la société de construction, dès lors qu'ils n'étaient ni détectables ni facilement appréciables. Les conclusions auxquelles parvient l'autre expertise sont diamétralement opposées. Après avoir exposé les tâches et fonctions respectives de la direction technique des travaux et de l'entreprise de construction, et avoir souligné le contenu contradictoire des deux rapports d'expertise susmentionnés, cette partie considère que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a déclaré sa responsabilité en l'absence de preuve, dès lors que ni les expertises ne concordent, ni les autres considérations contenues dans le jugement attaqué, utilisées pour étayer une preuve inexistante, ne constituent des appréciations portant sur des éléments probatoires figurant au dossier. Selon cette partie, la Chambre civile n'utilise qu'une partie du rapport de l'expert judiciaire pour fonder sa décision, mais, pour le reste, ne tient compte que de l'autre expertise ; elle n'expose pas les motifs pour lesquels l'expertise judiciaire ne permet pas de déterminer les responsabilités des parties et, plus précisément, l'exonération de cette partie dans l'effondrement du mur en cause. Cette partie considère également que ses droits fondamentaux ont été violés en ce qui concerne le droit à l'égalité, car, outre le fait de ne pas avoir apprécié la contradiction existant entre les deux rapports mentionnés, le contenu de ces rapports n'a pas non plus été traité selon le critère habituellement appliqué par le Tribunal supérieur de justice, en ce sens que les expertises judiciaires méritent une plus grande fiabilité que les rapports établis à la demande d'une partie (voir le jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal supérieur de justice -TSJC-0000337/2014). Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits constitutionnels allégués. Septième Le 26 janvier 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public déclare que les moyens de contestation soulevés se fondent substantiellement sur le désaccord avec l'appréciation de la preuve administrée dans la procédure. Après avoir rappelé la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel en ce qui concerne ses compétences et, concrètement, en ce qui concerne la nature du recours d'amparo, le Ministère public observe qu'il ressort du contenu des décisions attaquées que la Chambre civile a apprécié non seulement les expertises mentionnées par la partie requérante, mais également l'expertise de la société Pirineu Payma, en indiquant qu'elle devait apprécier les rapports produits et que, si elle ne disposait pas de connaissances techniques, elle disposait en revanche de la capacité de déterminer la correction des opérations d'expertise et de leurs conclusions, afin d'en tirer les conclusions juridiques appropriées. Les rapports ne sont pas contradictoires, mais concordent au contraire dans leurs conclusions quant à la responsabilité des différents intervenants. Il ajoute que la preuve relative à la responsabilité de la partie requérante est détaillée aux feuillets 6, 7, 8 et 9 du jugement attaqué, sans que cette appréciation puisse être qualifiée de déraisonnable, d'arbitraire ou d'illogique. Bien au contraire, il en a été fait une analyse approfondie et tant la Chambre civile que la première instance sont parvenues à la même conclusion. De même, il précise que la partie requérante a eu la possibilité de présenter des observations sur l'expertise de partie. En ce qui concerne la violation du droit à l'égalité, il précise que la jurisprudence citée par la partie requérante indique les motifs pour lesquels l'expertise de partie ne pouvait, dans ce cas concret, bénéficier de la même valeur, et l'on ne peut affirmer que la Chambre civile ait agi de manière différente dans l'affaire qui nous occupe à présent, car les expertises se complètent, ce que les autorités judiciaires ont explicité. Fondements juridiques Premier Le Tribunal constitutionnel affirme de manière continue et sans exception que « dans le cadre d'un recours d'amparo fondé sur la violation de l'article 10 de la Constitution, il ne lui appartient pas de se comporter comme un juge du fond, un troisième degré de juridiction ou un tribunal de cassation », comme l'affirmait, par exemple, l'ordonnance de ce Tribunal du 3 mai 2010, rendue dans l'affaire 2010-4-RE : l'application de la réglementation en vigueur au cas d'espèce et l'appréciation des preuves relèvent de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire. La fonction du Tribunal constitutionnel consiste à vérifier si les droits reconnus dans la Constitution ont été respectés, d'une part, si les organes judiciaires compétents pour trancher l'affaire ont rendu une décision fondée en Droit, au moyen d'un raisonnement cohérent et non arbitraire ou illogique, ou, d'autre part, si les parties ont été autorisées à présenter leurs arguments et leurs preuves au cours du procès. Deuxième La partie requérante allègue une atteinte à son droit à la juridiction, bien que la décision judiciaire soit motivée et fondée en Droit. Elle allègue une appréciation incorrecte de la preuve d'expertise, en considérant que la juridiction ordinaire n'a pas traité « les rapports d'expertise selon le critère habituellement appliqué à cet égard par la Chambre civile » et, par conséquent, invoque un changement de critère dans l'appréciation des rapports d'expertise ; toutefois, il est établi que le Tribunal supérieur de justice s'est forgé son opinion sur les deux rapports dont il disposait en partant du fait que l'appréciation de la preuve est une mission essentielle de tout tribunal. Et il est de jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel que la compétence et la responsabilité d'apprécier la preuve incombent exclusivement à l'organe compétent de la juridiction ordinaire. En tout état de cause, la partie requérante ne démontre pas une atteinte à ses droits fondamentaux : il n'a pas été porté atteinte au droit d'obtenir une décision motivée et fondée en Droit, même si l'on peut ne pas être d'accord avec celle-ci ; il n'y a pas non plus d'atteinte au droit à l'égalité par une modification non raisonnée ni motivée de la jurisprudence. La partie requérante affirme que ce qu'elle « a mis en évidence dans l'incident de nullité d'actes de procédure formé n'est pas une appréciation erronée de la preuve d'expertise par le Tribunal, mais une interprétation non raisonnable des deux rapports d'expertise existants » ; et que les conclusions tirées par le Tribunal supérieur de justice sont erronées et arbitraires, puisqu'il retient une partie de chaque rapport et en omet le reste, s'agissant de rapports, comme elle affirme l'avoir mis en évidence, « présentant des contradictions évidentes et réelles ». Il s'agit donc d'un désaccord avec l'appréciation de la preuve d'expertise effectuée par le Tribunal dans une décision qui n'est pas illogique et arbitraire et qui est fondée en Droit, bien que la partie requérante soit en désaccord avec celle-ci, question qui relève de la compétence de la juridiction ordinaire. Ce recours d'amparo ne peut être déclaré recevable en raison de l'absence de contenu constitutionnel dans sa motivation. Pour l'ensemble des motifs exposés, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2015-49-RE formé par la représentation procédurale de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL et de M. Josep Lluís Orobitg Jiménez contre le jugement du 10 septembre 2015 et contre l'ordonnance du 19 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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