Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relative au recours d'amparo 2015-46-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-46-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 18/2016 (23/03/2016)
- Date
- 15/03/2016
TA20160317_11_03_03 Affaire 2015-46-RE (Lozano Bonet et Fernandez Genes c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relative au recours d'amparo 2015-46-RE Numéro d'enregistrement 509-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er décembre 2015, par la représentation procédurale de Mme Cristina Lozano Bonet et de M. Sergi Fernandez Genes, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 23 septembre 2015 et du 9 novembre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à la défense, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner à la juridiction ordinaire « que dans le délai n'excédant pas 5 jours ouvrables à compter de la notification du Jugement de ce Très Illustre Tribunal constitutionnel, elle réintègre à l'affaire 8000081/2015 les feuillets 4568 à 4621, 4707 à 4708 et 4782 à 4785, en communiquant à cette défense et à toutes celles qui le sollicitent leur contenu par copie intégrale » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 janvier 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une instruction ouverte pour de prétendus délits majeurs continus de blanchiment d'argent, avec les circonstances d'habitude, de commission des faits au moyen d'un groupe organisé et dans le cadre d'un établissement bancaire, contre Mme Cristina Lozano Bonet, M. Sergi Fernandez Genes et d'autres, le 17 mars 2015, la juge d'instruction a décidé de décréter le secret de l'instruction ; ultérieurement, le 15 juillet 2015, elle a constitué une pièce séparée avec les feuillets 4568 à 4621, 4707 à 4708 et 4782 à 4785, au motif que leur contenu n'avait pas de rapport avec les faits faisant l'objet principal de l'enquête. Le 10 septembre 2015, la juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de disjoindre de la procédure les actes qui étaient couverts par le secret partiel de l'instruction. Deuxième Une fois le secret de l'instruction levé, la représentation procédurale de Mme Cristina Lozano Bonet et de M. Sergi Fernandez Genes a présenté un mémoire dans lequel elle demandait la copie des actes qui se trouvaient dans la pièce séparée. Troisième Le 23 septembre 2015, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cette demande, étant donné que, comme cela lui avait été notifié, les faits disjoints et qui constituaient une autre affaire ne concernaient pas ses clients, qui n'étaient pas parties à cette autre procédure. Quatrième La représentation procédurale de Mme Cristina Lozano Bonet et de M. Sergi Fernandez Genes a alors soulevé un incident de nullité des actes contre l'ordonnance de refus précitée, au motif qu'elle a considéré que son droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, estimant que les actes ne pouvaient pas être secrets de manière absolue et pérenne et qu'elle avait le droit de connaître l'intégralité de l'affaire, y compris les feuillets qui avaient fait l'objet de la disjonction. Cinquième Le 9 novembre 2015, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité des actes précité. Sixième Le 1er décembre 2015, la représentation procédurale de Mme Cristina Lozano Bonet et de M. Sergi Fernandez Genes a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 23 septembre 2015 et du 9 novembre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à la défense. Cette partie dénonce le fait que la juge d'instruction, sans aucun fondement, a retiré certains feuillets du dossier d'instruction au motif qu'ils n'avaient aucun rapport avec l'affaire en cours d'instruction et qu'il n'y avait pas lieu d'en conserver une copie et de la communiquer à des tiers étrangers à la nouvelle affaire. Cette partie souligne que la décision attaquée ne se fonde sur aucune disposition juridique et qu'il appartient à cette partie de décider de la manière dont cette information peut être utilisée comme élément de défense. Selon cette partie, l'information extraite du dossier d'instruction l'a été peu avant la levée du secret de l'instruction avec l'intention claire de refuser l'accès à l'information aux défenses. Elle ajoute que si, à un moment donné, cette information a été versée à l'affaire, c'est parce qu'elle avait un rapport avec celle-ci. Son exclusion de l'affaire aurait dû être acceptée par les défenses et non seulement par l'accusation, car elle aurait pu constituer une preuve à décharge en faveur de l'un des inculpés. La partie requérante déclare que, dans un système procédural de type accusatoire pur, ou accusatoire formel ou mixte, dans lequel régissent les principes du contradictoire, d'oralité et de publicité, par opposition au système inquisitoire, dans lequel le procès pénal est écrit et secret, il ne peut y avoir d'actes de procédure qui soient secrets de manière absolue et pérenne. La seule limitation à la connaissance des actes est le secret de l'instruction, qui doit être levé au moins un mois avant la clôture de l'instruction, garantissant ainsi que les parties au procès puissent disposer d'une information complète et opportune du contenu du dossier d'instruction. Selon la juge d'instruction, les requérants ne sont pas parties à la procédure créée à la suite de la disjonction, ils ne sont pas concernés par celle-ci, car il s'agit de deux affaires totalement indépendantes ; de même, elle considère qu'elle a la faculté de décider quels feuillets font partie de la pièce séparée. La partie requérante est en désaccord sur ce point et réitère que si les feuillets séparés se trouvaient initialement dans le dossier d'instruction, les requérants ont le droit d'en connaître le contenu et d'apprécier quel est leur intérêt ; en outre, que les affaires soient indépendantes ou connexes n'est pas l'objet du présent recours, ce que cette partie demande c'est de pouvoir vérifier que l'information disjointe n'a aucune incidence sur sa défense. La partie requérante souligne que le droit à la défense englobe les garanties procédurales fondamentales d'audience et du contradictoire. Il ne s'agit pas d'un droit abstrait, mais d'un droit qui doit se concrétiser essentiellement dans les affaires pénales, faute de quoi ce droit serait vidé de son contenu. De même, elle cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la possibilité d'accéder à l'intégralité des investigations menées et au contenu intégral du dossier d'instruction, ainsi qu'à l'importance du devoir des organes judiciaires d'accomplir correctement les actes de communication prévus par la loi (voir affaire Kamasinski c/ Autriche du 19 décembre 1989 et affaire Foucher c/ France du 18 mars 1997). La partie requérante conclut qu'il convient donc de reconnaître aux requérants un intérêt légitime à connaître le contenu de tous les actes accomplis et, concrètement, de celui qui figure dans les feuillets disjoints, afin de pouvoir vérifier par eux-mêmes ces faits et exercer les actions légales appropriées. Enfin, cette partie reproche à la juge d'instruction, par la manière dont elle a procédé, de chercher à prolonger le secret et non à garantir un quelconque droit, dès lors que son argumentation ne se fonde ni sur des éléments de procédure, ni sur des garanties de droits fondamentaux de tiers, mais qu'au contraire elle porte atteinte au droit de la défense de cette partie. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner à la juridiction ordinaire « que dans un délai n'excédant pas 5 jours ouvrables à compter de la notification du Jugement de ce Très Illustre Tribunal constitutionnel, elle réintègre dans l'affaire 8000081/2015 les feuillets 4568 à 4621, 4707 à 4708 et 4782 à 4785, en communiquant à cette défense et à toutes celles qui le demandent leur contenu par copie intégrale. » Septième Le 7 janvier 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare partager le critère et le raisonnement exposés par la juge d'instruction et dans lequel il considère que les décisions faisant l'objet de l'empara et l'action procédurale de l'organe d'instruction sont appropriées et conformes au droit fondamental à la juridiction dans tous ses aspects, y compris le droit à la défense des requérants, tant du point de vue subjectif des personnes concernées par les différentes investigations que du point de vue objectif à l'égard des procédures elles-mêmes, ainsi qu'une action pondérée et équilibrée de la part de la puissance publique qu'est l'organe d'instruction au moyen des décisions attaquées, lesquelles garantissent le droit à l'intimité de l'intégralité des personnes faisant l'objet d'une enquête dans les différentes affaires et la confidentialité de la procédure en raison de l'accès à l'instruction. Le Ministère public ajoute que l'organe juridictionnel d'instruction est pleinement fondé, en tant que directeur de l'enquête, à structurer les différentes procédures, afin de garantir tant le droit à la défense des divers intervenants que le droit à l'intimité des différentes personnes concernées par les investigations portant sur divers faits qui peuvent être menées de manière autonome et ordonnée, ce qui trouve son fondement dans le préceptes constitutionnels et dans la norme procédurale applicable. Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara, car il ne ressort pas de l'examen des actes une violation de l'article 10.2 de la Constitution. Fondements juridiques Premier Conformément aux articles 40, 43 et 44 du Code de procédure pénale, lorsqu'une affaire a été attribuée par roulement à un juge d'instruction, celui-ci jouit d'une compétence qui s'étend à tous les faits liés à l'affaire, ainsi qu'à tous autres faits nouveaux qui peuvent apparaître, si ceux-ci y sont connexes. En l'espèce, et dans l'exercice de cette compétence, le juge d'instruction, par une ordonnance du 15 juillet 2015, conformément à l'article 46 du Code de procédure pénale, a décidé de créer une pièce séparée avec les feuillets 4568-4621, 4707-4708 et 4782-4785. Ensuite, par une ordonnance motivée du 10 septembre 2015, il a décidé de disjoindre de cette procédure les actes qui se trouvaient dans la pièce séparée. Compte tenu du secret de l'instruction, qui avait été déclaré par l'ordonnance motivée du 17 mars 2015, il a notifié cette décision au Ministère public. La compétence du batlle pour créer une pièce séparée et la disjoindre est claire. Deuxième L'ordonnance motivée de disjonction précitée du 10 septembre 2015 est intervenue conformément à la loi et elle est raisonnée et motivée : « en l'état actuel de l'instruction, il est établi que les faits à l'origine de la pièce séparée (…) n'ont pas de rapport » avec la pièce principale. Pour cette raison, elle affirme qu'« il devient nécessaire de disjoindre de la présente affaire la pièce séparée, afin qu'elle soit instruite séparément, car les faits faisant l'objet de l'enquête n'ont pas de rapport avec les faits concrets sur lesquels porte l'enquête principale. » Pour sa part, la motivation du premier considérant de l'ordonnance motivée du 9 novembre 2015, qui rejette l'incident de nullité des actes, réaffirme que « nous sommes en présence de deux affaires totalement indépendantes » et précise que « Les feuillets qui ont été disjoints du dossier n'ont pas été utilisés, et ne peuvent pas l'être, dès lors qu'ils ne font pas partie de l'affaire, comme éléments à charge ni à décharge, et ne peuvent pas affecter l'instruction de l'affaire puisqu'ils n'en font pas partie, de sorte que, n'ayant aucune incidence, ils ne peuvent pas porter atteinte au droit à la défense ». Par conséquent, il s'agit d'une décision qui est motivée et qui n'affecte donc pas le droit de la défense. Troisième Cette dernière ordonnance motivée du 9 novembre 2015 rappelle dans son deuxième considérant que « lorsqu'une disjonction se produit et qu'une nouvelle affaire est créée, car des faits instruits en découlent d'autres qui doivent être instruits séparément, il convient de conserver une copie au dossier des feuillets qui constitueront la nouvelle affaire ; mais seulement lorsque ceux-ci ont un rapport avec l'affaire dont ils sont disjoints et comportent des éléments d'intérêt pour les deux ». Et elle poursuit : « Si nous nous trouvons, comme c'est le cas, en présence de faits qui n'ont pas de rapport avec l'affaire en cours d'instruction, ou qui auraient été incorporés par erreur, ou qui impliquent la découverte fortuite d'un fait délictueux, qui ne seront donc pas utilisés aux fins de l'instruction, il n'y a pas de sens à en conserver une copie, et à en donner communication et copie à des tiers étrangers à la nouvelle affaire, où les parties intéressées pourront en revanche discuter de l'opportunité ou non de leur incorporation. » Ainsi, le premier considérant de cette ordonnance motivée affirme que : « nous sommes en présence de deux affaires totalement indépendantes : la procédure 8000081/2015 à laquelle les requérants sont parties n'est soumise à aucun type de secret ni de restriction d'accès, les parties pouvant obtenir copie de l'intégralité, comme cela a été le cas, et par conséquent, la présente juge d'instruction estime qu'il n'y a aucune atteinte au droit à la défense alléguée ». Mais, en revanche, ils ne peuvent pas accéder au-delà, parce qu'il existe une restriction d'accès, mais surtout parce qu'ils sont « des tiers étrangers à la nouvelle affaire. ” Le juge compétent a décidé, en vertu de ses attributions, qu'il existe deux affaires distinctes et qu'il convenait de disjoindre l'instruction de l'une et de l'autre, car les faits instruits étaient imputables à des personnes différentes et ne présentaient entre eux aucun lien de connexité, même si les faits étaient également susceptibles d'être qualifiés sous une même infraction pénale. Les éléments réunis ne sont, ni en tout ni en partie, utilisables simultanément dans l'instruction de l'une et de l'autre procédure pénale et, par conséquent, il n'y a pas lieu d'en verser une copie dans chacun des deux dossiers. Les personnes qui peuvent, le cas échéant, avoir accès à chacune des deux pièces pénales sont différentes, de même que peuvent également différer les conditions d'accès à la connaissance de l'une et de l'autre (par exemple, le secret de l'instruction dans une pièce avait déjà été levé alors que dans l'autre il demeurait encore en vigueur). L'accès aux deux pièces disjointes n'est pas possible pour des personnes étrangères à l'autre affaire, car elles correspondent à l'instruction de faits différents, qui donneraient lieu, le cas échéant, à des délits différents, même si les uns et les autres relèvent d'une même infraction pénale. La défense des requérants ne peut pas accéder à la documentation d'une affaire à laquelle ceux-ci sont étrangers. Le droit fondamental des requérants établi par l'article 10.2 de la Constitution, qui dispose que “ Le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat est garanti à toute personne ”, a pour objectif central de garantir le droit à la défense et que nul ne puisse être jugé sans avoir connaissance de l'accusation, ce que souligne la Cour européenne des droits de l'homme dans les arrêts qu'invoquent les requérants eux-mêmes, dans lesquels est déclaré le droit d'accéder à son dossier et d'obtenir la communication des éléments qui le composent afin de pouvoir répondre à son imputation (voir l'arrêt Foucher c/ France du 18 mars 1997, p. 36), afin que l'accusé puisse assurer de manière adéquate son droit à la défense. Le droit à la défense des requérants n'a pas été violé, ceux-ci ayant accès à la connaissance des seuls faits qui feront partie de l'accusation et ayant ainsi la possibilité de les contredire. Il n'y a pas eu violation du droit à la défense, car la représentation procédurale des requérants a pleinement accès à toute la documentation sur laquelle l'accusation est susceptible de se fonder. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'empara 2015-46-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Cristina Lozano Bonet et de M. Sergi Fernandez Genes contre les ordonnances du 23 septembre 2015 et du 9 novembre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat