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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-01-2016 relative au recours d'empara 2015-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-22-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 8/2016 (27/01/2016)
Date
11/01/2016

Document original

TA20160119_09_57_54 Affaire 2015-22-RE (Grau Marfany c/ Principauté d'Andorre) Sommaire Numéro d'enregistrement 303-2015. Recours d'empara Ordonnance du 11 janvier 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 novembre 2015, par la représentation procédurale de Mme Nadine Grau Marfany, par laquelle celle-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 novembre 2015 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2015-22-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 9 novembre 2015 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédent unique Le 20 novembre 2015, la représentation procédurale de Mme Nadine Grau Marfany a formé un recours en réformation dans lequel elle déclare ne pas partager les motifs pour lesquels le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer cette affaire irrecevable. Celle-ci énumère, en premier lieu, toute une série d'inexactitudes contenues dans les antécédents, lesquelles peuvent avoir entraîné une appréciation incorrecte des faits : la requérante n'est pas l'héritière de Mme Concepció Marfany Bou, mais de M. Nicanor Grau Marfany, lequel était l'héritier de cette dernière ; il aurait été omis de préciser que la note marginale en cause indiquait qu'elle avait été autorisée par le notaire, M. Rossend Jordana Besolí, le 16 juillet 1955, élément important, dès lors qu'à cette date ce notaire était décédé et, par conséquent, n'avait pu autoriser cette note marginale ; de même, en ce qui concerne la rédaction de l'antécédent sixième, cette partie estime qu'il y a eu une confusion entre deux actes, celui de 1955 et celui de 1962. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relevait que « l'annotation marginale à l'acte passé en date du 16 juillet 1955 devant le Notaire qui fut de cette Principauté M. Rossend Jordana Besolí, annotation dont il est fait état qu'elle a été apposée en date du 15 janvier 2014 et dans laquelle il est fait référence à un autre acte passé en date du 13 janvier 1962, ne présente pas d'indices de délit majeur de création de document inauthentique par un fonctionnaire, ni d'autre infraction pénale . » Selon cette partie, il ne ressort pas clairement de l'ordonnance attaquée à quel moment la note marginale en cause a été autorisée, dans quel acte elle a été ajoutée ni qui l'a autorisée. Cette partie déclare que, dans ses écrits de dénonciation et de plainte avec constitution de partie civile, les faits sont exposés de manière exacte et correcte, et que leur appréciation par le Tribunal constitutionnel était nécessaire pour apprécier les observations de violation des droits fondamentaux présentées. Elle précise qu'elle n'a pas fait valoir que la note marginale avait été ajoutée au cours du processus de numérisation dans le but d'établir un historique de l'Hort de la Canal sans aucune sorte d'autorisation notariale, mais que c'était ce que lui avait indiqué le coordinateur de la Chambre des notaires, sans qu'aucune preuve attestant la véracité de ce fait ne figure au dossier. En ce qui concerne la violation de l'article 3.2 de la Constitution, elle reproche au Tribunal constitutionnel de s'être borné à en exposer le contenu, sans exposer les motifs pour lesquels il n'y a pas lieu d'en constater la violation. Elle considère, de même, que ce Tribunal s'est prononcé sur le fond de la question faisant l'objet de l'affaire pénale n° 4102378/2014, au troisième point de ses fondements juridiques, lorsqu'il partage le critère du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Cette partie déclare que la recevabilité de la plainte formée permettrait d'éclaircir pour quel motif il a été procédé en 2014 à l'ajout, à l'acte de 1955, d'une note marginale par laquelle il était fait référence à un autre acte qui n'a aucun rapport avec le premier et dont il ressort qu'elle a été autorisée par un notaire décédé au moment où elle a été ajoutée. Elle réitère que cette note entraîne un grave préjudice pour la requérante, qui n'a pas été apprécié par l'ordonnance attaquée : cette note marginale entraîne que la requérante assume des charges qui ne lui incombent pas, qui affectent la valeur de ses biens et, surtout, peuvent créer une confusion dans une procédure civile engagée contre le Gouvernement. Elle réitère que la notification du classement de sa dénonciation a été omise et que la plainte n'a pas été déclarée recevable bien qu'elle porte sur des faits constitutifs d'un illicite pénal et bien que les mentions d'identité de la personne visée par la plainte aient été indiquées. S'il est vrai que la plainte était dirigée contre une ou plusieurs personnes inconnues, il ressortait clairement de son contenu des éléments suffisants pour identifier la ou les personnes visées par la plainte : la note a été ajoutée depuis la Chambre des notaires sans aucune sorte d'autorisation de la part d'aucun notaire. Ce que cette partie ignore, c'est le nom précis de la personne précise qui a procédé à l'inscription marginale, sans que ce fait puisse valablement priver la requérante du secours de la Justice. Il ressort de tout cela que sont manifestes les violations des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, ainsi que la violation du principe de sécurité juridique, reconnu à l'article 3.2 de la Constitution. Enfin, elle demande au Tribunal de faire droit à ce recours en réformation, de révoquer son ordonnance d'irrecevabilité du 9 novembre 2015, de déclarer recevable le recours d'empara 2015-22-RE et de lui donner, par conséquent, suite avec les observations et prétentions qui y sont invoquées. Fondement juridique unique Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-37-RE et 2014-41-RE), l'accueil d'un recours en réformation est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de Droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut accueillir le recours en réformation. Le présent recours en réformation n'apporte aucun élément nouveau permettant de modifier la décision que le Tribunal constitutionnel a rendue en son temps dans l'ordonnance attaquée du 9 novembre 2015, qui déclarait l'irrecevabilité du recours d'empara 2015-22-RE. La requérante considère que la partie relative aux « Antécédents de fait » de l'ordonnance d'irrecevabilité du 9 novembre 2015 contient des erreurs qui auraient pu conduire à une mauvaise interprétation de l'affaire. Or, en réalité, il ne s'agit pas d'erreurs, mais de l'expression d'une synthèse nécessaire employée par ce Tribunal afin de présenter l'origine et le déroulement du contentieux suivi devant les juridictions ordinaires. En réalité, par la présente procédure, la requérante ne fait rien d'autre, une fois de plus, que contester l'interprétation des faits et des différents éléments de preuve effectuée par les juridictions ordinaires. Ce Tribunal a considéré dans l'ordonnance du 9 novembre 2015 que les solutions des juridictions ordinaires – lesquelles ont examiné de manière approfondie les faits, les preuves et les arguments avancés – n'ont en aucun cas dénaturé les arguments susmentionnés, ni développé une argumentation qui aurait été déraisonnable et/ou illogique. Par voie de conséquence, il apparaît de manière manifeste que les éléments présentés par la requérante n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de modifier la position du Tribunal constitutionnel a doptée dans l'ordonnance du 9 novembre 2015 attaquée. C'est pourquoi la supplique s'est écartée de sa vocation première et son utilisation revêt le caractère d'un abus de procédure. En ce sens, elle doit être rejetée. Par conséquent, faute d'avoir apporté des éléments de fait ou de droit nouveaux, l'admission du recours en supplique n'est pas fondée. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Nadine Grau Marfany contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 novembre 2015 relative à l'irrecevabilité de la cause 2015-22-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 janvier 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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