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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-01-2016 relative au recours d'amparo 2015-21-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-21-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 8/2016 (27/01/2016)
Date
11/01/2016

Document original

TA20160119_09_55_37 Affaire 2015-21-RE (Sans Leon c/ Principauté d'Andorre) Sommaire Numéro d'enregistrement 298-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 11 janvier 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 novembre 2015, par la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 novembre 2015 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2015-21-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 9 novembre 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédent unique Le 19 novembre 2015, la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon a présenté un recours en supplique dans lequel elle réitère les observations et les prétentions présentées dans le cadre de son recours d'amparo. En premier lieu, elle rappelle que les récusations présentées contre le Procureur général et une magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour inimitié manifeste tant avec l'avocat de la présente affaire qu'avec le requérant avaient été rejetées. Il découlerait de ces faits la violation du principe accusatoire, du principe de légalité et du droit à un procès équitable, puisque, selon elle, le Ministère public n'aurait pas dû se constituer partie dans l'affaire, laissant à l'accusation particulière le soin de le faire, si elle l'estimait opportun. De même, le droit à un tribunal impartial prédéterminé aurait été violé, en raison de l'inimitié manifeste de la magistrate récusée. En deuxième lieu, elle affirme qu'il aurait été porté atteinte à son droit à la défense, puisque, dans le cadre des récusations, cette partie n'avait reçu copie ni du rapport de la magistrate récusée, ni de l'Accord du Conseil supérieur de la Justice ; par conséquent, cette partie n'a pas pu connaître les motifs pour lesquels les récusations précitées avaient été rejetées. Ensuite, en ce qui concerne le fond de l'affaire, elle allègue une absence d'exercice probatoire de l'accusation, en analysant les preuves figurant au dossier et au moyen desquelles elle considère qu'il n'est pas possible de démontrer que le requérant ait menacé qui que ce soit. Par conséquent, sa présomption d'innocence aurait été violée. Cette partie considère également que les arrêts attaqués seraient insuffisamment motivés. Elle analyse chacune de ces décisions et conclut qu'elles ne se fondent sur aucune preuve concrète et qu'elles omettent les déclarations des témoins, ainsi que les preuves à décharge. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de reconsidérer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo et de modifier l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il déclare recevable le recours d'amparo formé en son temps par M. Albert Sans Leon. Fondement juridique unique La recevabilité du recours en supplique prévu aux articles 38 et 39 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel est liée à la présentation de nouveaux éléments de Droit, ou de faits qui n'auraient pas été portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel avant sa décision, et que, par conséquent, celui-ci n'aurait pas pu apprécier lors de l'examen du recours d'amparo. En l'espèce, le requérant réitère et insiste sur des considérations, arguments et faits identiques à ceux du recours d'amparo. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 novembre 2015 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2015-21-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 janvier 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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