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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2015 relative au recours d'amparo 2015-38-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-38-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 6/2016 (20/01/2016)
Date
22/12/2015

Document original

TA20160112_13_39_58 Affaire 2015-38-RE (Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra c/ Gouvernement) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d’amparo 2015-14-RE. Numéro d’enregistrement 426-2015. Recours d’amparo Ordonnance du 22 décembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 octobre 2015, par la représentation procédurale du Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra, par lequel celui-ci forme un recours d’amparo contre l’ordonnance du 18 septembre 2015, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution, et, attendu qu’il demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’amparo sollicité, de déclarer la violation du droit constitutionnel susmentionné, d’annuler l’ordonnance objet du recours et d’ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural opportun afin qu’« il soit statué sur le fond de la demande initiale de cette partie, à savoir, que soit annulée l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien en Andorre accordée à M. Francisco Miguel Àgueda Martínez, originaire de Soria (Espagne), subordonnée à l’acquisition d’une officine de pharmacie déterminée dans la ville d’Encamp, concrètement la pharmacie “Manresa”, au motif que l’autorisation ne peut être subordonnée, tel qu’il a été argumenté, à l’acquisition d’un local ou d’un commerce en particulier » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 novembre 2015 ; Considérant que le recours d’amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Après avoir entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; DÉCIDE : Premièrement Admettre, sans effet suspensif, le recours d’amparo 2015-38-RE formé par la représentation procédurale du Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la représentation procédurale de M. Francisco Miguel Àgueda Martínez, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 22 décembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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