Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2015 relative au recours d'empara 2015-26-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-26-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2016 (20/01/2016)
- Date
- 22/12/2015
TA20160112_13_33_20 Affaire 2015-26-RE (Muxella Molins c/ Salut d'Innovació 12, SLU) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d'empara 2015-14-RE. Numéro d'enregistrement 343-2015. Recours d'empara Ordonnance du 22 décembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 août 2015, par la représentation procédurale de Mme Elisa Muxella Molins, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 14 avril 2015 et contre l'ordonnance du 23 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la défense et à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. Elle demande également la suspension des effets du jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 septembre 2015 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Mme Elisa Muxella Molins a formé une demande en procès verbal civil, selon la procédure ordinaire, contre la société Salut d'Innovació 12, SLU, dans laquelle elle sollicitait la résolution du contrat en raison de l'inexécution de certaines de ses clauses. Elle sollicitait également la condamnation de la partie défenderesse au paiement de l'allocation mensuelle des mois de février à juillet 2011 et de la partie proportionnelle des 10 premiers jours d'août, majorés des intérêts légaux correspondants, ainsi que du montant proportionnel du bénéfice garanti prévu au point 205 de la clause 7a du contrat, majoré des intérêts légaux correspondants. La société Salut d'Innovació 12, SLU a répondu à la demande et a présenté une demande reconventionnelle dans laquelle elle sollicitait le rejet intégral des prétentions de l'autre partie, la déclaration de nullité du contrat objet du litige et la condamnation de la partie adverse au paiement de l'apport effectué par cette partie, déduction faite des montants éventuels de la liquidation des comptes entre les parties, du prix des marchandises, déduction faite de celle restituée en bon état, des montants mensuels correspondant à la cession d'usage du local, du remboursement des dépenses de travaux, de décoration et de loyer des biens composant les immobilisations et de l'indemnité prévue au pacte 11, annexe 3 du contrat. Deuxième Le 15 septembre 2014, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et d'accueillir partiellement la demande reconventionnelle de la défenderesse ; elle prononçait la résolution du contrat conclu entre les parties et condamnait la partie demanderesse à payer le montant équivalent à l'apport effectué par la société Salut d'Innovació 12, SLU une fois effectuée la reddition des comptes, laquelle, à défaut d'accord, serait réalisée au stade de l'exécution du jugement, ainsi que la détermination du prix des marchandises, sans compter la marchandise restituée et celle impropre à la vente. Troisième La représentation procédurale de Mme Elisa Muxella Molins a interjeté appel contre le jugement de première instance et, le 14 avril 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle décidait d'accueillir partiellement l'appel en statuant comme suit : accueillir la demande principale et déclarer résolu le contrat litigieux pour cause d'inexécution des obligations contractuelles par la société Salut d'Innovació 12, SLU ; condamner cette société au paiement de 15.916,67 €, majorés des intérêts légaux de chaque échéance mensuelle, et au paiement de 10.465,75 €, majorés des intérêts légaux à compter de la réponse à la demande, au titre des bénéfices garantis ; et accueillir partiellement la demande reconventionnelle de la société défenderesse en ce sens que Mme Elisa Muxella Molins est condamnée à payer le solde résultant de la différence entre la somme de 615.051,24 € de l'apport initial et les montants finaux des sommes mentionnées ci-dessus, à déterminer au stade de l'exécution du jugement, majoré des intérêts légaux à compter de la date à laquelle ce jugement devient définitif. Quatrième La représentation procédurale de Mme Elisa Muxella Molins a alors présenté un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement d'appel au motif qu'elle considérait que celui-ci aurait statué extra petita, ne serait pas fondé en Droit et violerait son droit à la défense, conformément aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution. Cinquième Le 23 juillet 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. En premier lieu, elle considère qu'elle n'a pas statué extra petita, dès lors que les deux parties demandaient, dans leurs mémoires respectifs, la reddition des comptes et que, pour cette raison, le fait d'avoir statué sur l'apport initial de la société défenderesse s'inscrivait dans les prétentions exposées par les parties dans leur différend. Le fait d'avoir fait référence à « l'enrichissement sans cause » en faveur de l'une des parties contractantes relève de l'invocation du principe iura novit curia, exprimé comme argument venant renforcer l'interprétation faite par la Chambre des termes du contrat, et n'a en rien affecté le petitum des parties. Elle ajoutait que cette interprétation ne pouvait être qualifiée d'arbitraire, mais qu'elle avait été réalisée par la Chambre conformément à la volonté des parties et au Droit. Enfin, elle déclarait que le droit à la défense allégué n'avait pas été violé, dès lors que la partie demanderesse avait pu argumenter, proposer les moyens de preuve qu'elle avait jugés opportuns et conclure amplement ce qui lui avait semblé approprié à l'encontre des prétentions de l'autre partie. Sixième Le 11 août 2015, la représentation procédurale de Mme Elisa Muxella Molins a formé un recours d'empara contre le jugement du 14 avril 2015 et contre l'ordonnance du 23 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la défense et à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie fait valoir que le jugement attaqué du Tribunal supérieur de justice ne répond pas au critère de rationalité logique et juridique exigé par le Tribunal constitutionnel, car, s'il procède à une analyse correcte du contrat litigieux, il opère une sélection erronée de la norme contractuelle applicable à l'espèce, comporte une interprétation du contrat qui méconnaît les critères généraux d'interprétation des contrats, présente une contradiction interne radicale et introduit des arguments, tels que celui de l'enrichissement sans cause, qui n'avaient pas été soulevés par les parties et qui, en outre, ne s'était pas produit. L'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure ne répond qu'à l'une de ces observations, celle qui se rapporte à l'enrichissement sans cause, en se fondant sur le principe iura novit curia , et, par conséquent, porte gravement atteinte au droit de la défense de la requérante. D'une part, à partir de l'analyse du contrat, le Tribunal supérieur de justice conclut que la requérante a agi correctement et que la partie adverse a manqué préalablement et gravement au contrat, et c'est pour ce motif qu'il condamne la société au paiement de diverses sommes à la requérante. Toutefois, le Tribunal supérieur de justice condamne également la requérante à restituer la somme de 615.051,24 €, en se fondant sur le fait que la requérante, dans sa demande principale, sollicitait l'établissement des comptes entre les parties et sur le fait que la société défenderesse avait initialement apporté ce montant pour payer les créanciers de la faillite de la requérante, montant qui devrait être restitué dans tout cas de résiliation (clauses 4.5.3 et 9). Cette partie conteste l'interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice : en premier lieu, établir les comptes n'implique pas de devoir restituer automatiquement le montant susmentionné. En second lieu, déclarer d'office un enrichissement sans cause est incohérent et arbitraire. La société défenderesse a demandé le remboursement de son apport en raison de prétendus manquements de la requérante. S'il a été démontré qu'il n'y a pas eu de manquement de la part de la requérante, le fondement sur lequel la société réclamait ce remboursement disparaît. Le fait que le Tribunal supérieur de justice introduise l'enrichissement sans cause comme élément essentiel de sa réponse altère le débat et viole le droit de la défense de la requérante, qui n'a pas pu démontrer l'inexistence de celui-ci. Selon cette partie, cet enrichissement sans cause n'a pas existé, car le contrat justifiait le transfert des fonds (voir en ce sens la jurisprudence même du Tribunal supérieur de justice, jugement du 10 juillet 1997 et jugement du 12 février 2004) ; par conséquent, il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu enrichissement de la requérante et le prétendu appauvrissement de la société défenderesse. La société a réalisé un investissement qui lui permettrait d'exploiter une pharmacie, et c'est pourquoi elle a redressé la requérante en escomptant des bénéfices importants. L'appauvrissement de la société se produit lorsqu'elle-même manque au contrat et rend impossible le succès de l'activité. Cette partie considère que le Tribunal supérieur de justice a interprété de manière arbitraire tant la lettre des clauses 4.5.3 et 9 du contrat que leur intention, puisqu'il ressort en fait de leur lecture qu'elles exonèrent la requérante de la restitution de l'apport initial de la société. La société n'a pas remis une somme d'argent à la requérante, mais a investi pour pouvoir exercer une activité qu'elle ne pouvait exercer d'aucune autre manière ; si l'activité n'a pas fonctionné parce que la société a manqué aux termes de l'accord, elle doit en assumer les conséquences : la perte de l'investissement réalisé. La clause 4.5.3 ne dispose pas que la requérante doit restituer l'apport initial de la société en tout état de cause, mais qu'elle devrait le faire si le contrat était résolu pour une cause qui lui serait imputable ; par conséquent, a contrario , si la cause ne lui est pas imputable, elle n'a à effectuer aucune restitution. Ensuite, elle examine le contenu d'autres clauses du contrat qui précisent la portée et les conditions de l'apport effectué par l'autre partie et conclut qu'il n'y a eu aucun enrichissement sans cause ; bien au contraire, elle rappelle que c'est le manquement même de la partie adverse qui a empêché l'activité et qui a porté préjudice à la requérante, laquelle s'est vue privée de produits mensuels et d'éventuels bénéfices annuels. Elle ajoute que le fondement de droit 13 du jugement attaqué entre en contradiction flagrante avec les autres fondements et, par conséquent, viole le droit à la juridiction de la requérante en raison d'un défaut de logique. Cette partie souligne que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice reconnaît que la condition préalable à la mise en route de l'activité était l'obligation pour la société d'apporter la totalité du passif de la faillite de la requérante. Et le contrat ne contient aucune disposition qui excepte expressément cet apport, mais prévoit que le remboursement de cet apport ne sera obligatoire que si la résolution du contrat est imputable à la requérante (clause 11.2). Or, selon la Chambre civile, ce montant doit être restitué non seulement pour une cause imputable à la requérante, mais aussi en cas de résolution anticipée du contrat. Mais la partie requérante insiste sur le fait que telle n'avait jamais été sa volonté ; elle s'est vue obligée de saisir les tribunaux en raison du manquement réitéré au contrat par l'autre partie. Ce raisonnement est dépourvu de toute logique. Cette partie considère également que la Chambre civile, dans la décision sur l'incident de nullité de la procédure, a provoqué de nouvelles violations de son droit à la juridiction, puisque, en premier lieu, elle n'a pas répondu aux observations de cette partie et, en second lieu, elle a provoqué une nouvelle indéfension du fait d'avoir incorporé comme fondement de sa décision le principe iura novit curia . À aucun moment la partie adverse n'a allégué que la requérante se serait enrichie sans cause, et cet élément a été introduit non comme une simple référence mais comme fondement de la décision ; c'est l'unique raison pour laquelle la requérante est condamnée au paiement de 615.051,24 € correspondant à l'apport initial de l'entreprise, et ce bien que la demande de la requérante ait été accueillie. Cette partie rappelle que le principe iura novit curia ne confère pas au juge une pleine liberté, puisque l'application par les tribunaux d'une norme non invoquée par les parties ne peut ni modifier la cause, ni provoquer l'indéfension de l'une des parties. En l'espèce, ces deux limites ont été violées. En définitive, elle conclut que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fourni des argumentations déraisonnables du point de vue logique ou juridique, n'a pas fondé ses décisions sur un raisonnement cohérent et que celles-ci sont, par conséquent, arbitraires. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. Elle demande également la suspension des effets du jugement attaqué. Septième Le 24 septembre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de la présente affaire, en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon le Ministère public, la partie requérante réitère les mêmes observations que celles invoquées devant la juridiction ordinaire et ce qu'elle prétend obtenir, c'est que le Tribunal constitutionnel procède à une nouvelle appréciation des preuves administrées et que celle-ci lui soit favorable, transformant ainsi la procédure d'empara en un troisième degré de juridiction. Au cours de la procédure ordinaire, la partie requérante a disposé de tous les moyens légaux pour faire valoir ses prétentions contre les décisions des tribunaux ordinaires, lesquelles contiennent des raisonnements qui, bien qu'ils ne lui conviennent pas, ne peuvent en aucun cas être qualifiés d'arbitraires. Fondements juridiques Premier Le litige devant la juridiction ordinaire, qui est à l'origine du présent recours d'empara, porte sur l'exécution d'un contrat entre la requérante (une pharmacienne déclarée en faillite) et la société Salut d'Innovació 12, SLU qui, en contrepartie du rachat des dettes de la requérante, ouvrait une pharmacie que la requérante devait mettre en service et développer (avec divers types d'obligations subséquentes). Chacune des parties a invoqué devant les tribunaux ordinaires l'exécution incorrecte du contrat qui les liait. Dans le cadre du présent recours d'empara, la requérante invoque la violation de l'article 10 de la Constitution, qui reconnaît le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Selon elle, les décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (jugement du 14 avril 2015 et ordonnance du 23 juillet 2015) ne respecteraient pas le critère de « raisonnabilité logique et juridique » exigé par la jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel en relation avec ledit article 10. En outre, la requérante considère que son droit à la défense a également été violé. Outre le principe du contradictoire, elle estime que la défense implique la possibilité pour les parties de « contredire et réfuter les qualifications juridiques du juge . » Deuxième En effet, il découle de sa jurisprudence constante que lorsque le présent Tribunal se prononce sur une violation de l'article 10 relative à la motivation d'une décision de justice interne, il ne lui appartient pas d'agir comme un troisième degré de juridiction. Par conséquent, s'il considère qu'il n'existe aucune incohérence logique ou juridique de nature à dénaturer les décisions des juridictions ordinaires, il ne peut substituer son appréciation à la leur. Troisième La problématique centrale du litige que le Tribunal supérieur de justice a dû trancher consistait à se demander « qui avait manqué le premier au contrat et si ce manquement portait sur un aspect essentiel justifiant la résolution anticipée de celui-ci. Il convient alors d'analyser la première allégation de manquement de la partie adverse dénoncée par Mme Muxella : celle du non-paiement de l'allocation mensuelle prévue, selon elle, dans le contrat . » S'agissant de ce premier point, la Chambre civile – en recourant aux règles classiques d'interprétation – a donné raison à la requérante et a infirmé la décision de la Batllia. Elle a ainsi considéré que la partie adverse devait rémunérer la requérante mensuellement. Autrement dit, la demande principale formée par la requérante a été accueillie par la Chambre civile. À cet égard, la requérante n'a, à aucun moment, considéré que l'argumentation développée par la Chambre civile manquait de rigueur logique ou juridique. En revanche, elle n'a pas accepté que la Chambre civile accueille en partie (sur un aspect très circonscrit) la demande reconventionnelle de la société défenderesse. En l'espèce, ce fait a pour conséquence que la requérante doit rembourser – conformément au contrat initial signé par les parties - l'apport initial effectué par la société (fondement treize, jugement du 14 avril 2015). C'est donc sur ce seul point, qui ne satisfait pas ses intérêts, que la requérante considère que l'argumentation de la Chambre civile est dépourvue de « raisonnabilité logique et juridique ». Il n'appartient pas au présent Tribunal de contredire l'argumentation développée par le Tribunal supérieur de justice dès lors que celle-ci n'apparaît pas logiquement ou juridiquement déraisonnable : or, l'invocation de l'enrichissement sans cause ne présente pas ces caractéristiques. En effet, la Chambre civile, dans son jugement, a déclaré que « Quant à la demande reconventionnelle qui demande également la résolution du contrat, bien que pour un motif différent et déjà écarté, nous devons dire qu'elle doit être partiellement accueillie car l'une de ses prétentions de condamnation doit également prospérer afin d'éviter un enrichissement sans cause de la partie demanderesse. En effet, nous ne devons pas oublier que l'apport initial fait par la défenderesse au moment de la signature du contrat, qui consistait dans le paiement aux créanciers de la faillite de Mme Muxella, est un fait incontestable et que, dans le contrat même auquel il est constamment fait référence, il a déjà été convenu aux clauses 4.5.3 et 9a qu'en tout état de cause il faudrait procéder au remboursement de l'apport initial . » Dans ce contexte, le Tribunal constitutionnel tient à rappeler plusieurs éléments importants. En premier lieu, le fait que « le recours d'empara ne doit pas être utilisé par les requérants comme un recours tendant à réviser l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par les juges du fond » (voir ordonnance du 20 avril 2015, Ouali El Kanze c/ Principauté d'Andorre, rendue dans l'affaire 2015-2-RE) ; en deuxième lieu, que « le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution n'intègre pas dans son contenu constitutionnel l'obligation de répondre à chacun des arguments avancés par la partie » (voir ordonnance du 25 avril 2005, rendue dans l'affaire 2005-2-RE) ; enfin, le fait que le principe iura novit curia est un principe inhérent à la fonction juridictionnelle qui permet au juge, au vu de l'intégralité des éléments d'une affaire, d'exercer sa fonction de la meilleure manière. En l'espèce, le Tribunal constitutionnel ne perçoit, prima facie , aucune raison de contredire l'appréciation effectuée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qui, en connaissance de cause, c'est-à-dire avec la connaissance de tous les éléments factuels probatoires à sa disposition, a considéré que l'enrichissement sans cause de la requérante devait être évité. En l'espèce, considérer que l'invocation de cet argument constitue une violation du droit à la défense de la requérante est, sans aucun doute, excessif ; à tout le moins, cela n'est pas admissible d'un point de vue constitutionnel. Sur la base de ces différents éléments, et conformément au contenu de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable faute de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2015-26-RE formé par la représentation procédurale de Mme Elisa Muxella Molins contre le jugement du 14 avril 2015 et contre l'ordonnance du 23 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier cette ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 22 décembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat