Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2015 relative au recours d'amparo 2015-24-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-24-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2016 (20/01/2016)
- Date
- 22/12/2015
TA20160112_13_26_58 Affaire 2015-24-RE (Laplana Moraes c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d'amparo 2015-14-RE. Numéro d'enregistrement 330-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 22 décembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 juillet 2015, par la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 2 juillet 2015, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits à l'intimité et au secret des communications, établis aux articles 14 et 15 de la Constitution, respectivement, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés, d'annuler l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure et d'ordonner « a. Que soient retirées de la présente procédure les écoutes et les transcriptions des interceptions ; b. Que toutes les déclarations qui ont été effectuées et dans lesquelles il a été fait référence aux écoutes soient déclarées partiellement nulles et qu'il soit procédé à l'effacement de tout ce qui fait référence aux communications interceptées de mon mandant ; c. Qu'il soit requis du département de police, du Ministère public et des autres parties à la présente procédure qui ont obtenu copie des communications interceptées et de leurs transcriptions qu'ils les restituent ; d. Que ne soient pas communiqués à des tiers les conversations, des extraits de celles-ci, ni des transcriptions totales ou partielles de celles-ci, et en particulier tout ce qui concerne la commission rogatoire communiquée à cette représentation ; e. Qu'il soit procédé à la destruction des communications existant dans la présente affaire, sans préjudice que la batlle instructrice les requière de nouveau conjointement avec la totalité des dossiers d'instruction existant en Espagne, concrètement au Tribunal supérieur de justice et à l'Audiencia Nacional » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 15, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 septembre 2015 ; Attendu que le magistrat, M. Isidre Molas Batllori, a présenté son abstention dans cette affaire, laquelle a été acceptée par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une affaire suivie en Espagne dans laquelle étaient instruits des faits supposément constitutifs de corruption entre un ancien maire et la mafia russe, des écoutes téléphoniques ont été autorisées, parmi lesquelles figurait l'interception des communications de M. Luis Pablo Laplana Moraes. Deuxième En Andorre, une procédure a été ouverte pour un prétendu délit majeur continu de blanchiment d'argent contre M. Luis Pablo Laplana Moraes et d'autres personnes (enquête préliminaire n° 4103434/2012) et la batlle instructrice, par voie de commission rogatoire, a versé au dossier d'instruction les écoutes téléphoniques réalisées en Espagne dans le cadre de l'affaire susmentionnée. Troisième La représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre ces actes de la Batllia, au motif qu'elle alléguait qu'elle n'avait pas pu vérifier les motivations, les causes et la régularité des interceptions téléphoniques qui avaient été effectuées à son égard et que, tant que cette vérification n'était pas effectuée, les écoutes produites devaient être considérées comme nulles et attentatoires à ses droits à la juridiction, à un procès équitable, à sa présomption d'innocence et/ou à la défense. Quatrième Le 2 juillet 2015, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité des actes de procédure soulevé pour deux motifs essentiels. En premier lieu, pour un vice de forme, puisque, compte tenu de la date de transmission de la commission rogatoire, de celle du versement des écoutes au dossier d'instruction, de la date de la notification de celle-ci à l'inculpé et de la date à laquelle l'inculpé a fait sa déposition, moment où une partie des conversations enregistrées ont été écoutées et où des questions lui ont été posées à leur sujet, c'est-à-dire entre le 1er juillet 2013 et le 22 octobre de la même année, le délai accordé par l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires pour former l'incident susmentionné avait expiré. Toutefois, en second lieu, et en abordant le fond, la Section d'instruction considère qu'elle doit apprécier certaines affirmations faites par la représentation procédurale de l'inculpé : elle souligne, entre autres points, que jusqu'à présent celle-ci n'avait pas mis en doute la régularité de l'action des autorités judiciaires espagnoles lors de la réalisation des écoutes et que ce qu'elle ne peut prétendre, c'est alléguer leur nullité « au cas où » une violation se serait produite, puisqu'une cause de nullité doit être concrète, doit s'être effectivement produite et doit avoir causé une indéfension au requérant ; il est hors de toute logique juridique de déclarer la nullité d'une décision au cas où une violation de droits fondamentaux se serait produite. Cinquième Le 24 juillet 2015, la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 2 juillet 2015, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits à l'intimité et au secret des communications, établis aux articles 14 et 15 de la Constitution, respectivement. En premier lieu, en ce qui concerne la prétendue tardiveté de l'introduction de l'incident de nullité des actes de procédure opposée par la Batllia, cette partie déclare que ce n'est que lorsque les conversations enregistrées ont commencé à être divulguées aux médias qu'elle s'est aperçue qu'elles avaient été retouchées, que, de plus, deux des inculpés dans l'affaire suivie en Espagne sollicitaient la nullité des interceptions et que la batlle instructrice avait l'intention de les céder à des tiers. Selon cette partie, la violation du droit à la juridiction réside dans le fait que la Batllia n'a pas vérifié la régularité des interceptions téléphoniques qui ont été versées à l'affaire et l'incident de nullité des actes de procédure n'était pas tardif, mais a été présenté lorsqu'il a été eu connaissance de la violation du droit susmentionné. Cette partie ajoute que la validité des preuves et leur éventuelle appréciation ne doivent pas nécessairement être débattues au cours de l'instruction, cite les articles 121, 122 et 123 du Code de procédure pénale, et que, même, conformément aux articles 135 et 136 de ce même Code, la nullité d'une preuve portant atteinte à un droit fondamental peut continuer d'être alléguée devant la juridiction de jugement. En conclusion, elle déclare qu'au cours de la procédure d'instruction sommaire, et non dans celle des diligences préalables, les parties peuvent agir amplement dans la défense de leurs intérêts, en demandant la nullité des actes de procédure jusqu'au moment de l'audience. En ce sens, elle joint la copie d'un jugement qui traite de l'absence de contrôle juridictionnel des écoutes téléphoniques réalisées dans cette affaire et dans laquelle le Ministère public a fini par abandonner l'accusation (jugement du 17 juillet 2012 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)). Cependant, en l'espèce, on se trouve au stade des diligences préalables, menées conformément aux articles 39 et 42 du Code de procédure pénale ; par conséquent, la preuve administrée à l'étranger et ses effets en Andorre devront nécessairement se conformer à notre juridiction procédurale et constitutionnelle, de sorte qu'aucune violation ne se produise dans son administration. En particulier, en ce qui concerne les interventions en matière de contrôle des télécommunications, à l'article 87.2 du Code précité et dans le respect scrupuleux des droits à l'intimité et au secret des communications que la Constitution reconnaît à tous les citoyens. Pour illustrer cette allégation, elle cite le contenu du jugement du 2 avril 2012 du Tribunal constitutionnel, rendu dans l'affaire 2011-36-RE, dans lequel il est déclaré que les faits contenus dans une commission rogatoire doivent se conformer, obligatoirement à la législation interne. En second lieu, en ce qui concerne le fond des violations alléguées, c'est-à-dire les violations des droits à la défense, à un procès équitable, à l'accès à la juridiction, à la présomption d'innocence, à l'intimité et au secret des communications, la partie requérante rappelle que, dans le cadre de l'affaire faisant l'objet d'une enquête en Espagne, elle n'est pas mise en examen et, par conséquent, n'est pas partie à cette instruction et ne peut pas accéder au dossier. Elle ajoute qu'elle a déposé une plainte en Espagne pour la divulgation des écoutes, plainte qui a été déclarée recevable. Ces écoutes versées au dossier de l'affaire en cours d'instruction en Andorre ont le caractère d'indices et doivent être traitées comme tels, et ce que la Batllia devait réaliser en premier lieu était un contrôle de leur légalité au regard des règles de procédure andorranes. La partie requérante ne peut pas contester la légalité des écoutes précitées, car elle n'est pas partie à l'affaire espagnole et la batlle chargée de la procédure en Andorre n'a effectué aucun contrôle juridictionnel sur les écoutes réalisées sur le requérant, ce qui constitue la violation des droits précités. En ce qui concerne la violation des droits à l'intimité et au secret des communications, elle précise de manière succincte que la cession à des tiers des écoutes du requérant effectuées en Espagne, sans en avoir préalablement constaté la légalité, découle de la violation des droits précités contenus à l'article 10 de la Constitution. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels précités, d'annuler l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure, de déclarer la nullité des écoutes précitées et d'en ordonner les demandes reproduites en tête de la présente ordonnance et qui correspondent au dispositif des demandes du mémoire de recours d'empara. Dans un premier « Altressí », elle demande que soit ordonnée, à titre préalable, la suspension de toute communication à des tiers relative directement ou indirectement à l'interception des communications du requérant. Et elle ajoute, dans un second « Altressí », qu'afin de sauvegarder le droit à l'intimité du requérant, le Tribunal constitutionnel remplace, dans les décisions devant être publiées au BOPA, le nom du requérant par une lettre, de sorte qu'il ne puisse pas être identifiable, comme le font le Conseil supérieur de la Justice ou la Cour européenne des droits de l'homme. Sixièmement Le 16 septembre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que, dans la présente affaire, la condition exigée par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'a pas été remplie, c'est-à-dire que la totalité des recours et voies de recours juridictionnels n'a pas été épuisée pour la défense de la prétendue violation du droit à la juridiction, du fait que l'incident de nullité des actes de procédure a été présenté après les 15 jours calendaires prévus par l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Sur ce point, il reprend le contenu de l'ordonnance du 2 juillet 2015, rendue par la Batllia, qui expose point par point les actes accomplis avec la précision de leur date, en spécifiant que le 19 novembre 2013 la déclaration du requérant a été recueillie au siège judiciaire avec toutes les garanties du contradictoire, une copie des écoutes effectuées lui ayant été remise auparavant, sans qu'il n'objecte rien à leur sujet bien qu'il ait été interrogé tant par la batlle instructrice que par ses propres avocats. En ce qui concerne les observations sur le fond, le Ministère public considère que le requérant allègue la violation de droits fondamentaux dans le cadre d'une procédure judiciaire étrangère, ce sur quoi le Tribunal constitutionnel d'Andorre ne peut pas intervenir. De plus, le requérant n'exprime pas quelle serait la violation effective et matérielle de cette violation de la part des tribunaux étrangers, mais se fonde sur des éventualités et sur des hypothèses non déterminées en raison de ce qui a été observé dans divers organes de presse. Le requérant part d'une présomption de nullité des écoutes effectuées dans cette affaire par l'État espagnol ; toutefois, il existe des critères de confiance mutuelle entre les États qui véhiculent et configurent la coopération juridique internationale en matière pénale, reconnue dans les instruments internationaux. De plus, cette nullité n'a nullement été prononcée par la juridiction espagnole compétente. Le Ministère public souligne également que la jurisprudence constitutionnelle citée ne correspond pas à l'affaire actuellement examinée, dès lors que le contrôle juridictionnel a été exercé doublement, tant par les autorités judiciaires andorranes dans le cadre de leur instruction que par les autorités judiciaires espagnoles dans leur propre enquête. Il ajoute que, dès lors que ne sont pas réunies les prémisses relatives à l'absence de contrôle juridictionnel, ni au droit à la défense, qui fonderaient la violation du droit à l'intimité et du droit au secret des communications, il convient de conclure à l'absence de contenu constitutionnel de ces prétentions. Le Ministère public ne considère pas non plus qu'il existe des motifs justifiant l'anonymisation de la cause, ni en raison de la matière, ni en raison des circonstances personnelles concrètes du requérant. Pour conclure, le Ministère public demande donc au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara, dès lors que, d'une part, la voie juridictionnelle préalable n'a pas été épuisée (article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) et que, d'autre part, les prétentions invoquées sont manifestement dépourvues de contenu constitutionnel (article 37.2 de la même Loi). Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents de fait qui viennent d'être exposés, ce recours d'empara soulève des problèmes de recevabilité, mis en évidence tant par la Batllia que par le Ministère public. Le requérant, après avoir dénoncé des violations de ses droits fondamentaux –à l'intimité et au secret des communications-, demande au Tribunal constitutionnel que soient retirées de la procédure les transcriptions de certaines écoutes téléphoniques réalisées sur le requérant, car elles seraient, selon lui, nulles. Il ajoute que les copies détenues par les parties, le Ministère public et le Service de police doivent être restituées, qu'elles ne doivent être communiquées ni en totalité ni en partie à des tiers et qu'elles doivent être détruites. Ces prétentions fondées sur une violation de droits fondamentaux revêtent en principe une pertinence constitutionnelle. Toutefois, pour que ce Tribunal puisse aborder ces questions constitutionnelles de fond, elles auraient dû être soulevées antérieurement, en suivant la voie procédurale appropriée, avec leurs arguments juridiques, devant la juridiction ordinaire compétente, comme l'indique clairement l'article 94.1 de la Loi qualifiée de ce Tribunal. Cela est également rappelé à l'article 94.2 lorsqu'il exige l'épuisement préalable de la voie ordinaire. Tant la Batllia que le Ministère public considèrent, avec des arguments semblables, que cette condition n'a pas été remplie en l'espèce. Le requérant en empara ne démontre pas, au moyen des documents qu'il produit, que les demandes de fond qu'il nous soumet en empara aient été formulées et motivées antérieurement devant les organes compétents de la juridiction ordinaire. N'apparaissent pas non plus avec une clarté suffisante les arguments qui, en première instance, auraient servi à rejeter les prétentions du requérant. Cette circonstance affecte d'emblée gravement la recevabilité du recours. Il est vrai que le requérant démontre avoir présenté l'incident de nullité des actes de procédure obligatoire, daté du 16 juin 2015. Cependant, cet incident présente l'anomalie flagrante de ne pas préciser concrètement contre quelle décision judiciaire il est dirigé, ni quand celle-ci lui a été notifiée. Du fait de l'omission de ces données, il est impossible de savoir si l'incident de nullité des actes de procédure a été présenté dans le délai légal de 15 jours calendaires. La Batllia s'efforce de déterminer quelle pourrait être la décision judiciaire attaquée au moyen de l'incident de nullité susmentionné. Et, après avoir examiné, à titre d'hypothèse, plusieurs possibilités, elle parvient à la conclusion que chacune d'entre elles serait, en raison du temps écoulé, devenue définitive et que l'incident de nullité des actes de procédure devait être rejeté comme tardif. En effet, toutes les décisions prononcées par la Batllia datent de l'année 2013 et ne peuvent être affectées par une contestation présentée après l'expiration du délai légal. Le Ministère public, de manière semblable, indique que la décision éventuellement attaquée serait celle du 2 juillet 2013, notifiée le 5 juillet de la même année, laquelle ne peut être affectée par un incident de nullité des actes de procédure postérieur de près de deux ans. Deuxième Le requérant n'ignore pas cette difficulté pour la recevabilité de son recours d'empara. Toutefois, il ne parvient pas à présenter des données ni des arguments convaincants permettant de surmonter l'obstacle évident à la recevabilité de son recours. Tenter d'établir comme « terminus a quo » pour la présentation de l'incident de nullité des actes de procédure le moment où la partie a eu connaissance de la fuite dans les médias du contenu des conversations s'avère très déficient et totalement invérifiable. En outre, si cela avait été fondé, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas présenté une demande directe à l'organe judiciaire saisi, en invoquant ce fait nouveau inconnu de la partie. En revanche, recourir alors, directement et « per saltum », à un incident de nullité des actes de procédure préalable à un empara comportait le risque évident de la tardiveté. La tardiveté de l'incident de nullité des actes de procédure a toujours été considérée comme un obstacle insurmontable à la recevabilité d'un recours d'empara devant ce Tribunal. Telle est la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel d'Andorre. La présentation hors délai de l'incident de nullité des actes de procédure empêche l'examen au fond du recours d'empara. C'est ce que déclare l'ordonnance du 9 juin 2000, rendue dans la cause 2000-7-RE) : « Comme ce Tribunal l'a déjà affirmé à plusieurs reprises, l'épuisement préalable des recours ordinaires et, spécifiquement, du recours spécial instruit sous la forme d'un incident de nullité des actes de procédure, constitue une condition indispensable pour pouvoir déclarer recevable toute procédure d'empara constitutionnel contre des décisions judiciaires. À l'évidence, cet épuisement préalable n'a pas eu lieu dans le cas présent en raison de la négligence de la partie, puisqu'elle a présenté l'incident de nullité correspondant hors du délai fixé par la disposition susmentionnée de la Loi transitoire des procédures judiciaires, fait qui, à son tour, a donné lieu à l'irrecevabilité de cet incident prononcée par le Tribunal supérieur de justice. Ainsi, toute autre considération sur le fond de la question devient inutile et il y a lieu de rejeter entièrement l'examen de l'empara constitutionnel sollicité. » Cette même jurisprudence est exprimée dans la décision d'autres recours d'empara, comme dans l'ordonnance du 13 octobre 2000, rendue dans la cause 2000-13-RE, dans laquelle l'incident de nullité des actes de procédure a été déclaré irrecevable pour avoir été présenté tardivement, puisqu'il avait été présenté dans le délai de 15 jours ouvrables et non calendaires comme l'exige l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Critère également suivi dans les causes 2001-5-RE et 2001-6-RE et explicité de manière plus détaillée dans les ordonnances du 8 juin 2009, rendues dans les causes 2009-7-RE et 2009-8-RE, lorsqu'il est déclaré : « Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur le caractère indispensable du recours spécial instruit sous la forme d'un incident de nullité des actes de procédure pour pouvoir déclarer recevable toute procédure d'empara constitutionnel contre des décisions judiciaires, dès lors qu'en effet ce recours représente la dernière étape pour épuiser la voie judiciaire ordinaire (voir causes 99-15-RE, 99-16-RE, 99-17-RE et 2000-13-RE) ». Nous trouvons la même réponse dans l'affaire 2010-30-RE et, plus récemment, dans l'ordonnance du 15 décembre 2014, rendue dans l'affaire 2014-37-RE (Martin Jaen/CASS). En conclusion, le présent recours d'amparo est irrecevable et nous ne devons ni examiner ni formuler aucune considération, en aucun sens, sur les demandes au fond soulevées. Celles-ci ne pourraient être examinées par ce Tribunal que si, à un stade ultérieur de la procédure, elles pouvaient être présentées dans les délais et les formes requis devant la juridiction ordinaire compétente. En ce qui concerne les demandes formulées dans les « Altressí », l'irrecevabilité du recours emporte par voie de conséquence leur refus. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2015-24-RE introduit par la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 22 décembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat