Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-11-2015 relative au recours d'empara 2015-39-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-39-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 79/2015 (18/11/2015)
- Date
- 09/11/2015
TA20151112_12_02_58 Affaire 2015-39-RE (Rodríguez Galdeano et autres c/ Principauté d'Andorre) sdfds Numéro d'enregistrement 429-2015. Recours d'empara Ordonnance du 9 novembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 octobre 2015, par la représentation procédurale de Mmes Encarnació Rodríguez Galdeano, Ramona Samper Torres et Carmen Ribera Pernal et de M. Diego Sánchez Viladrich, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, dans son volet du droit à être jugé dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment l'article 23 b) et le titre IV, chapitre sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 12 octobre 2015, la représentation procédurale de Mmes Encarnació Rodríguez Galdeano, Ramona Samper Torres et Carmen Ribera Pernal et de M. Diego Sánchez Viladrich a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, dans son volet du droit à être jugé dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans ce recours, il était demandé au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'« enjoindre à l'Hble. Batllia, ou déclarer son obligation, de procéder sans plus de retard ni de délai à rendre le Jugement dans l'affaire n° 0340-6/2009 » et de déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés par l'État andorran pour le préjudice subi. Deuxième Le 27 octobre 2015, la même représentation procédurale des requérants susmentionnés a présenté un désistement du recours d'empara formé, étant donné que le 20 octobre 2015 a été notifié à cette partie le jugement rendu par la Batllia. Dans cette requête signée par l'avocat des parties requérantes, il est demandé au Tribunal constitutionnel de : « bien vouloir tenir pour présentée la présente requête, l'admettre et, en vertu de ce qui y est exposé, bien vouloir tenir pour formulé le désistement du recours d'empara présenté en date du 12 octobre 2015 et, en même temps, bien vouloir procéder au classement définitif de la procédure qui aurait été ouverte à la suite de la requête de cette partie. » Fondement juridique unique Ce recours d'empara, présenté pour une prétendue inactivité de la Justice, dans lequel est alléguée la violation des droits à la juridiction et à un procès équitable d'une durée raisonnable, perd son fondement, dans une large mesure, du fait que la Batllia a rendu un jugement avant que ce Tribunal ait pu se prononcer sur sa recevabilité. Par conséquent, la demande de désistement est raisonnable, sans qu'apparaisse aucune raison d'intérêt public qui pourrait justifier son maintien. L'article 23 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose qu'il appartient au Plenum du Tribunal de statuer juridictionnellement sur : « b) Tous les cas d'extinction de l'action pour défaut de comparution, renonciation, acquiescement, péremption ou toute autre cause qui mettrait fin à la procédure ou au procès avant son terme. » Le cas du désistement entre dans l'hypothèse large de cette disposition et doit, par conséquent, faire désormais l'objet d'une décision juridictionnelle. En ce sens, il convient de faire droit à ce qui est demandé par la partie requérante en la tenant, donc, pour désistée et retirée du recours, en mettant fin au procès par le classement des actes de la procédure, le tout sous la condition que la représentation procédurale des requérants présente un pouvoir suffisant à cet effet ou que les requérants eux-mêmes ratifient en personne le désistement. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Sous la condition de la présentation d'un pouvoir suffisant pour se désister de la part de la représentation procédurale des requérants ou de la ratification personnelle des requérants eux-mêmes, de mettre fin au recours d'empara présenté par la représentation procédurale de Mmes Encarnació Rodríguez Galdeano, Ramona Samper Torres et Carmen Ribera Pernal et de M. Diego Sánchez Viladrich, avec le classement subséquent des actes de la présente procédure. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 9 novembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat