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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-11-2015 relative au recours d'amparo 2015-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-22-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 79/2015 (18/11/2015)
Date
09/11/2015

Document original

TA20151112_11_29_37 Affaire 2015-22-RE (Grau Marfany c/ Principauté d'Andorre) dsfadf Numéro d'enregistrement 303-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 9 novembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 juillet 2015, par la représentation procédurale de Mme Nadine Grau Marfany, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 septembre 2014, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre les ordonnances du 12 mars 2015 et du 11 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que de la valeur constitutionnelle de la sécurité juridique, reconnue à l'article 3.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade de la décision sur le recours en appel afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) admette la plainte formulée le 14 août 2014 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 29 juillet 2015 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Au moment de demander une liste des actes qui figuraient au nom de Mme Concepció Marfany Bou, dont elle était l'héritière, Mme Nadine Grau Marfany a constaté une note marginale sur l'un d'eux, apposée le 15 janvier 2014. Elle a demandé par écrit à la Chambre des notaires la ou les personnes qui avaient sollicité cette inscription, ainsi que le nom du notaire qui l'avait effectuée. Il lui a été répondu que l'information était confidentielle, car les questions soulevées relevaient du domaine professionnel et portaient sur des procédures de travail utilisées par ladite Chambre. La note marginale litigieuse indiquait : « Éclaircissement concernant le mur mitoyen entre le jardin potager de la maison Huguet et l'édifice de construction nouvelle bâti sur le jardin potager de la Canal, ainsi qu'autorisation de pratiquer des ouvertures sur la façade Midi dudit édifice, situé dans la Paroisse de Sant Julià de Lòria, par acte numéro 23 en date du 13/01/1962. » Dans la mesure où cette annotation, selon elle, causait un préjudice patrimonial, Mme Nadine Grau Marfany a présenté, en premier lieu, une dénonciation, qui a été classée sans que ce classement lui soit notifié ; et, en second lieu, une plainte contre personne inconnue pour de prétendus délits majeurs d'usage et de commercialisation de document inauthentique et de création de document inauthentique par un fonctionnaire (articles 435.2 et 436 du Code pénal). Deuxième Le 24 septembre 2014, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas déclarer cette plainte recevable, au motif que le refus d'information n'a pas de caractère pénal. Troisième La représentation procédurale de Mme Nadine Grau Marfany a formé un recours en appel contre cette décision et, le 12 mars 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a rejeté ce recours. Entre autres points, il considère que la note aurait été apposée lors du processus de numérisation des anciens documents notariaux mené par la Chambre des notaires et à des fins d'information d'une charge constituée ultérieurement et par acte notarié passé le 13 janvier 1962, sans qu'il existe le moindre indice que cette information soit fausse. Quatrième La représentation procédurale de Mme Nadine Grau Marfany a alors soulevé un incident de nullité de procédure, considérant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, dès lors que la plaignante n'avait pas obtenu une décision judiciaire motivée et fondée en Droit apportant une réponse complète à ses prétentions. Cinquième Le 11 juin 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité de procédure. Sixième Le 6 juillet 2015, la représentation procédurale de Mme Nadine Grau Marfany a présenté un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 septembre 2014, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre les ordonnances du 12 mars 2015 et du 11 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que de la valeur constitutionnelle de la sécurité juridique, reconnue à l'article 3.2 de la Constitution. Cette partie déclare que, le 4 juillet 2014, elle a déposé une dénonciation devant la Batllia dans laquelle elle exposait avoir eu connaissance que, le 15 janvier 2014, une note marginale qui ne devrait pas y figurer avait été ajoutée à un acte authentique passé en 1955. La Section d'instruction de la Batllia non seulement n'a accompli aucun acte d'instruction, mais a classé la dénonciation sans le notifier à la dénonciatrice. Notification qui n'a toujours pas été effectuée à ce jour et qui n'a donc pas permis de connaître les motifs pour lesquels la Batllia a décidé de ne pas donner suite à cette dénonciation, ce qui a porté atteinte, sans aucun doute, au droit à la juridiction de cette partie, dès lors qu'elle n'a pas obtenu une décision judiciaire motivée et fondée en Droit apportant une réponse complète à ses prétentions et contre laquelle, par conséquent, elle n'a pas pu former de recours. Ce même droit a de nouveau été violé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui ne s'est pas prononcé sur ce point dans le cadre de la plainte déposée ultérieurement, ni en phase d'appel, ni en phase d'incident de nullité de procédure. En ce qui concerne la plainte pénale déposée par cette partie le 14 août 2014, « contre personne inconnue pour de prétendus délits majeurs d'Usage et de commercialisation de document inauthentique et de création de document inauthentique par un fonctionnaire » (articles 435.2 et 436 du Code pénal) pour l'inscription de la note marginale sur l'acte, la Batllia a décidé de ne pas la déclarer recevable. De même, en appel, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que la plainte ne remplissait pas la condition relative à l'identité de la personne visée par la plainte. Cette partie déclare que la plainte était dirigée contre la et/ou les personnes qui ont ajouté la note marginale litigieuse, relative à un éclaircissement sur le mur mitoyen entre deux édifices et à l'autorisation de pratiquer des ouvertures sur la façade Midi du dernier édifice. S'il est vrai que l'identité précise de la personne qui a effectué l'inscription est inconnue, les mentions d'identité de la personne visée par la plainte ont bien été précisées en relation avec les faits ayant donné lieu au dépôt de la plainte : le 11 juin 1979, moment où l'acte a été remis à M. Nicanor Grau Marfany, celle-ci ne contenait aucune note marginale ; la note a été ajoutée le 15 janvier 2014 par la Chambre des notaires lors du processus de numérisation et dans le but d'établir un historique de « L'Hort de la Canal », sans aucune autorisation de la part d'aucun notaire. Par conséquent, il ne peut être reproché à cette partie de n'avoir fourni aucune donnée permettant d'identifier la personne visée par la plainte. Conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, il appartient à la Batllia d'identifier les personnes qui ont pu participer aux faits, en demandant par exemple à la Chambre des notaires, comme cette partie l'a sollicité, d'indiquer qui a ajouté la note marginale, à la demande de qui et pour quel motif. Cette partie souligne, en outre, que le coordinateur de la Chambre des notaires a adressé à la requérante une communication dans laquelle il précisait que ladite institution dépendait fonctionnellement des notaires en exercice de la Principauté et n'agissait qu'à la demande de ceux-ci et des Tribunaux de justice andorrans. Par conséquent, cette partie conclut qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction, dès lors que, sans aucun fondement juridique valable, elle a été privée du secours de la justice pour sanctionner un comportement constitutif d'une infraction pénale. En ce qui concerne ce dernier point relatif à l'infraction pénale, selon l'avis du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la note marginale a été autorisée en 1962 par le notaire Rossend Jordana Besolí dans un autre acte, sans qu'il existe d'indices que cette annotation ne soit pas conforme à la situation juridique de la propriété dénommée « Hort de la Canal », et cette note aurait été effectuée lors du processus de numérisation des anciens documents notariaux dans le but d'informer d'une charge constituée ultérieurement, sans qu'il existe d'indices que cette information puisse être fausse. Cependant, cette partie affirme que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait valablement parvenir à ces conclusions sans qu'aucune mesure d'instruction ait été accomplie dans le cadre de la présente procédure, sans que soit concrètement ouverte aucune preuve établissant que la note marginale en question a été autorisée par ledit notaire et qu'elle a été ajoutée à l'acte lors du processus de numérisation de la Chambre des notaires, étant donné que cette numérisation s'est achevée en 2013. La partie requérante souligne également qu'il a aussi été porté atteinte au droit constitutionnel à la sécurité juridique, reconnu à l'article 3.2 de la Constitution, qui implique qu'au minimum une procédure pénale soit instruite afin de déterminer qui a réalisé la note marginale, dans quelles circonstances et dans quel but, faits constitutifs d'une infraction pénale qui causent des préjudices à cette partie. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade de la décision sur le recours en appel afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) admette la plainte avec constitution de partie civile formée le 14 août 2014. Septième Le 29 juillet 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande au présent Tribunal de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En premier lieu, en ce qui concerne l'absence de notification du classement de la dénonciation, le Ministère public affirme que cette dénonciation, déposée en application des dispositions de l'article 36 du Code de procédure pénale, avait la valeur d'une notitia criminis, par laquelle elle informait de faits qu'elle considérait comme constitutifs d'une infraction pénale. Cependant, conformément aux articles 14 et 39 du Code de procédure pénale, la requérante, par le dépôt de la simple dénonciation, ne s'est pas constituée accusation particulière, ni ne s'est constituée partie civile (action civile de l'article 18 du même Code). Par conséquent, elle ne pouvait en aucun cas être considérée comme partie à la procédure d'enquête préliminaire découlant du dépôt de sa dénonciation, raison pour laquelle son classement ne devait pas lui être notifié. Cette absence de notification ne porte pas non plus atteinte à son droit au recours, d'une part, parce que sans se constituer partie, il n'est pas possible de former un recours en appel (articles 194 et s. du Code de procédure pénale et jurisprudence constante du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)) ; et, d'autre part, parce qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits, dont l'irrecevabilité lui a effectivement été notifiée, et elle a pu former les recours qu'elle a estimés opportuns. En deuxième lieu, en ce qui concerne une prétendue atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en droit du fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a apporté aucune réponse sur l'absence de notification de la dénonciation, le Ministère public souligne que la partie requérante n'a formulé aucune allégation spécifique à cet égard dans le recours en appel. En tout état de cause, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne peut se prononcer, dans le cadre de l'incident de nullité de la procédure, sur des arguments qui ne lui ont pas été soumis antérieurement. En troisième lieu, en ce qui concerne les griefs invoqués à l'égard du contenu des décisions attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public considère que ce Tribunal a exposé de manière motivée et fondée ses arguments par lesquels sont exposés les vices de forme de la plainte avec constitution de partie civile et les motifs pour lesquels les faits invoqués par la requérante ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale. Le Ministère public souligne qu'il n'a été procédé à aucune mesure d'instruction, parce que les faits exposés dans la plainte avec constitution de partie civile ne constituaient aucune infraction pénale, puisque, effectivement, il ne ressort pas du dossier que l'annotation marginale sur l'acte soit inexacte, ni qu'elle ait été faite de manière malveillante, inscription qui, de fait, n'affecte ni ne porte préjudice en rien à la requérante, inscription qui ne peut pas non plus induire en erreur un éventuel juge dans un autre litige, puisqu'il s'agit d'une inscription à caractère informatif et qui affecte un bien immeuble qui n'est pas la propriété de la requérante (il a appartenu dans le passé à sa mère) en relation avec un autre fonds qui ne jouxte aucune propriété actuelle de la requérante. En ce qui concerne la prétendue atteinte à la valeur constitutionnelle de sécurité juridique reconnue à l'article 3.2 de la Constitution, le Ministère public considère que ce que la requérante entend obtenir, sous le prétexte d'un délit inexistant et de la nécessité d'accomplir diverses mesures d'instruction, c'est l'accès au contenu de certains actes notariés qui ne la concernent pas (acte du 13 janvier 1962 entre le propriétaire de l'Hort del Canal et un fonds voisin) et auquel l'accès lui a été légitimement refusé par la Chambre des notaires, puisque la charge créée par cet acte n'affecte en rien la requérante, étant donné que la propriété Hort del Canal n'appartenait plus à sa mère depuis le 16 juillet 1955. Fondements juridiques Premier La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a rappelé de manière réitérée qu'il appartient exclusivement à la juridiction ordinaire d'examiner et d'apprécier les preuves, ainsi que de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer les normes dans la décision des affaires qu'elle examine. Le Tribunal constitutionnel n'est pas une nouvelle instance de la juridiction ordinaire : « la sélection, l'interprétation et l'application des règles procédurales sont une question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et n'acquiert de portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle n'est pas motivée ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement déraisonnable » (voir le jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2006-24-RE, ou, par exemple également, l'ordonnance du 12 mars 2008, rendue dans l'affaire 2007-39-RE ; le jugement du 15 décembre 2014, rendu dans l'affaire 2014-30-RE ou le jugement du 19 janvier 2015, rendu dans l'affaire 2014-41-RE). Deuxième Dans ce contexte, les observations de la requérante relatives à l'article 10 de la Constitution et à la prétendue violation du droit à un procès équitable ne peuvent prospérer. La motivation développée par la Section d'instruction de la Batllia puis par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par laquelle sa demande est rejetée, est pertinente. Il suffit de mentionner le deuxième paragraphe du premier considérant de l'ordonnance du 12 mars 2015 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui expose clairement non seulement la procédure que la requérante aurait dû employer, mais aussi le fait que ses observations ne remplissent pas les conditions requises de l'article 39 du Code de procédure pénale : « en premier lieu, [ il convient de ] souligner qu'est critiquable le fait de provoquer une duplication des actions pénales, car ce que la plaignante devait faire, avant de former la plainte, était de s'enquérir de l'état procédural de la dénonciation formée antérieurement et, le cas échéant, de se constituer dans cette procédure comme partie civile en formant la plainte correspondante. En second lieu, il convient également de souligner que la plainte ne remplit pas les conditions requises de l'article 39 du Code de procédure pénale, concrètement le paragraphe 1 en ce qui concerne l'identité de la ou des personnes visées par la plainte, car la plainte est formée "contre personne(s) inconnue(s)" alors que, conformément audit paragraphe, l'acte d'introduction de la plainte doit mentionner les éléments d'identité de la personne visée "dont on a connaissance", ce qui n'est pas respecté dans la plainte qui, comme il a été dit, se limite à [ être dirigée ] simplement contre "personne(s) inconnue(s)" sans aucune autre donnée permettant d'identifier la ou les personnes visées par la plainte. » Troisième Dans le même ordre d'idées, l'observation relative à la violation du principe de sécurité juridique, reconnu à l'article 3.2 de la Constitution, qui est un principe très important inspirant le système juridique, mais n'est pas un droit en soi, ne peut pas non plus prospérer. En outre, une fois encore, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a identifié le sens de la mention marginale dans l'acte notarié. Dans la même ordonnance du 12 mars 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré qu'elle ne présentait pas d'indices de délit majeur de création de document inauthentique par un fonctionnaire, ni d'aucune autre infraction : « La note aurait été effectuée lors du processus de numérisation des anciens actes notariés mené par la Chambre des notaires et dans le but d'informer d'une charge constituée postérieurement et par acte notarié passé en date du 13 janvier 1962, sans qu'il existe le moindre indice que ladite information soit fausse. » Dans ces circonstances et compte toujours tenu du critère de constitutionnalité établi par ce Tribunal constitutionnel, il est clair que cette seconde observation doit également être rejetée. Sur la base de ces différents éléments, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De ne pas admettre le recours d'empara 2015-22-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Nadine Grau Marfany contre l'ordonnance du 24 septembre 2014, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre les ordonnances du 12 mars 2015 et du 11 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 9 novembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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