Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-11-2015 relative au recours d'empara 2015-21-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-21-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 79/2015 (18/11/2015)
- Date
- 09/11/2015
TA20151112_11_27_09 Affaire 2015-21-RE (Sans Leon c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 298-2015. Recours d'empara Ordonnance du 9 novembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 juillet 2015, par la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 8 janvier 2015, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et contre le jugement du 30 avril 2015 et contre l'ordonnance du 18 juin de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation de divers aspects du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions objet du recours, le tout conformément aux demandes concrètes formulées dans le corps de cette requête pour chacun des griefs soulevés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 29 juillet 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Dans le cadre d'un litige relatif à la vente à tempérament d'un véhicule, l'acheteur a dénoncé que le vendeur, M. Albert Sans Leon, l'avait menacé, s'il ne payait pas, de vendre la dette à une autre personne en Espagne qui porterait atteinte à sa santé sans trop de ménagements. Il aurait également envoyé deux personnes qui lui ont rendu visite sur son poste de travail pour l'intimider. À la suite de ces faits, l'acheteur, âgé de 19 ans, a souffert d'un trouble de stress post-traumatique de type modéré et aigu, d'une évolution de 3 mois et avec des séquelles de type léger. Le Ministère public a qualifié provisoirement les faits comme constitutifs d'un délit majeur de menaces conditionnelles d'un mal constitutif d'un délit et d'un délit majeur d'extorsion avec intimidation, au stade de la tentative (articles 140.1 et 207 du Code pénal). Deuxième Le 8 janvier 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il relaxait M. Albert Sans Leon du délit majeur d'extorsion et le condamnait, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur continu de menaces conditionnelles d'un mal constitutif de délit, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai de suspension de 4 ans, et à la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec l'autre partie pendant une période de 4 ans. De même, il condamnait l'accusé au paiement des dépenses (charges) de procédure engagées et à indemniser l'autre partie à hauteur de la somme de 1.500,00 €, avec les intérêts légaux jusqu'à complet paiement. Troisième La représentation procédurale de M. Albert Sans Leon a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 30 avril 2015, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours et réformait partiellement le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ce sens qu'elle réduisait à 18 mois la peine d'emprisonnement avec sursis, avec les mêmes délais de suspension de peine et d'interdiction d'entrer en contact avec l'autre partie. De même, elle fixait l'indemnisation à 1.000,00 €. Quatrième La représentation procédurale de M. Albert Sans Leon a alors soulevé un incident de nullité de procédure dans lequel elle allègue, en premier lieu, que les principes accusatoire et de légalité ont été violés, dès lors que, selon elle, le Ministère public n'aurait pas dû se constituer partie à la cause, compte tenu de l'inimitié manifeste entre l'accusé, son avocat et le procureur général. En deuxième lieu, elle allègue l'absence d'administration de la preuve par l'accusation, qui aboutit aux violations du principe in dubio pro reo et de la présomption d'innocence. Et en troisième lieu, elle soutient que son droit à un tribunal impartial a été violé, parce qu'une magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) entretient également une inimitié manifeste avec la défense. Cinquième Le 18 juin 2015, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cet incident de nullité de procédure. Sixième Le 3 juillet 2015, la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon a formé un recours d'empara contre le jugement du 8 janvier 2015, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et contre le jugement du 30 avril 2015 et contre l'ordonnance du 18 juin de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation de divers aspects du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie commence sa requête en rappelant une autre affaire pénale dont est issu le jugement du 5 mai 2014, rendu dans l'affaire 2014-39-RE du Tribunal constitutionnel, dans laquelle M. Albert Sans Leon a obtenu l'empara pour la violation de son droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Dans le cadre de cette affaire, il a versé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) 16.864,44 € en paiement des indemnisations et des frais de procédure fixés dans les jugements ultérieurement annulés par le Tribunal constitutionnel. Cette partie a demandé le remboursement de cette somme et, le 20 mai 2014, par voie de providence, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de ne pas faire droit à cette demande, sans préjudice de ce que déterminerait le nouveau jugement qui devait être prononcé. Selon cette partie, cette décision est arbitraire, injuste, dépourvue de motivation, viole le principe de légalité et préjuge le fond de la question pénale. En ce qui concerne le fond concret de l'affaire actuelle, la partie requérante articule son recours autour de trois griefs. En premier lieu, elle considère que les principes accusatoire et de légalité ont été violés. Elle rappelle que cette partie a tenté de récuser le procureur général, parce que, selon elle, l'inimitié manifeste qui existe entre le procureur général et cette partie est prouvée par la plainte que le premier a déposée auprès de l'Ordre des avocats d'Andorre contre cet avocat, en se réservant, en outre, les actions pénales qui pourraient découler de ses agissements. L'Accord du 11 décembre 2013 qui rejette la récusation du procureur général n'a jamais été transmis à cette partie, ce qui viole son droit à la défense. En définitive, cette partie considère que le Ministère public n'aurait pas dû se constituer partie dans cette affaire, en laissant seule l'accusation particulière le faire, si elle l'avait jugé opportun. Par conséquent, sans accusation, le procès n'aurait pas eu lieu, « car cela viole le principe accusatoire (…), ce qui, à son tour, viole le principe de légalité (…) et viole également le droit à un procès équitable », motifs pour lesquels sont demandées l'annulation des décisions attaquées et la rétroaction de la procédure. En deuxième lieu, il allègue l'absence d'administration de la preuve par l'accusation. Selon lui, il n'existe aucune preuve, au-delà des déclarations du plaignant, démontrant que le requérant a proféré des menaces ou qu'il pouvait être lié à d'autres personnes qui auraient menacé le plaignant. Par conséquent, le principe in dubio pro reo et la présomption d'innocence du requérant ont été violés. Il n'existe pas une seule preuve à charge et, en cas de doute raisonnable, en raison de l'absence ou de l'insuffisance de preuves, le doute doit profiter au prévenu. À cet égard, cette partie analyse le contenu des jugements du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice afin de démontrer qu'ils ne fondent la condamnation du requérant sur aucune preuve concluante et qu'ils omettent les preuves à décharge. En troisième lieu, il allègue la violation de son droit à un procès instruit par un tribunal impartial, en raison de l'inimitié manifeste d'une magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). En l'espèce, le rapport émis par cette magistrate devant le Tribunal supérieur de justice, qui a rejeté la récusation (ordonnance du 16 octobre 2014), n'a pas non plus été communiqué à cette partie, ce qui viole également le droit à la défense de cette partie. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, le tout conformément aux demandes concrètes formulées dans le corps du présent mémoire pour chacun des griefs soulevés. Septième Le 29 juillet 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande à ce Tribunal de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. S'agissant de l'argument relatif à l'appréciation de la preuve et aux violations du principe in dubio pro reo et de la présomption d'innocence, le Ministère public rappelle que le recours d'empara ne constitue pas une troisième instance d'appréciation de la preuve et que, conformément à la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel, il est uniquement destiné à la protection des droits constitutionnels. Dans la présente affaire, le requérant a pu faire valoir tous les moyens de preuve qu'il a jugés opportuns et a pu poser aux témoins comparus en première instance les questions qu'il a estimées nécessaires, sans que ceux-ci doivent comparaître à nouveau. Le Ministère public considère que la preuve administrée lors de l'audience a permis de renverser la présomption d'innocence du requérant sur la base d'indices multiples, concomitants et liés entre eux, qui ont permis aux juridictions ordinaires d'acquérir la conviction que les faits relatés par la victime et niés par le requérant étaient exacts, raisons pour lesquelles les motivations contenues dans les décisions attaquées ne peuvent être qualifiées d'arbitraires, d'irrationnelles ou d'incohérentes. S'agissant de la récusation du procureur général et de la récusation d'une magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public déclare que ces points ont été tranchés et qu'il n'y a pas lieu de faire valoir ces arguments, à l'égard desquels les voies de recours ont été épuisées. Si le requérant considère que le Ministère public n'aurait pas dû se constituer partie dans ce litige, aucune norme ne peut étayer cette prétention ; bien au contraire, la position du requérant pourrait entraîner une violation du droit à la juridiction des victimes et une violation du principe de légalité. Fondements juridiques Premier Le recours d'empara formé contre le jugement du 8 janvier 2015, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en première instance, contre le jugement du 30 avril 2015 et contre l'ordonnance du 18 juin de la même année statuant sur un incident de nullité de la procédure, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, invoque les motifs suivants pour lesquels il demande l'empara sur le fondement de l'article 10.1 de la Constitution : a) « absence d'administration de la preuve par l'accusation », qui aboutit à la « violation du principe in dubio pro reo et de la présomption d'innocence » et à une « motivation insuffisante des jugements » ; et, b) la « violation des principes accusatoire et de légalité », car le Ministère public n'aurait pas dû se constituer partie dans l'affaire, « compte tenu de l'inimitié manifeste entre le prévenu, son avocat et le procureur général », raison pour laquelle le requérant avait demandé sa récusation ; ainsi que la violation du droit à un tribunal impartial du fait que la récusation, demandée par le requérant, également pour inimitié manifeste, d'une magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait pas abouti et que celle-ci avait fait partie du Tribunal qui l'avait jugé. Deuxième Conformément à une jurisprudence réitérée et constante, le Tribunal constitutionnel rappelle qu'il appartient exclusivement aux organes judiciaires de la juridiction ordinaire d'interpréter et d'appliquer l'ordre juridique, ainsi que d'apprécier les preuves administrées. S'agissant des faits établis, l'article 91 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose expressément que : « le Tribunal considère comme faits établis ceux qui figurent comme tels dans la cause attaquée ». Et, par conséquent, l'appréciation des preuves et la détermination subséquente des faits établis relèvent exclusivement des juridictions ordinaires. Le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance d'appel ou de cassation ; il n'analyse que les aspects constitutionnels et n'examine que les décisions judiciaires qui, prima facie, pourraient sembler contenir des décisions arbitraires, incohérentes ou absurdes. Les jugements et l'ordonnance attaqués ne sont pas arbitraires et ne contiennent pas de raisonnements irrationnels ou incohérents, mais sont fondés en Droit. En l'espèce, les tribunaux, après avoir procédé à l'administration de la preuve et l'avoir appréciée, ont déterminé les faits établis. La référence au principe général in dubio pro reo est donc dépourvue de fondement, car il ne semble pas que le tribunal ait eu un doute dans l'appréciation de la preuve administrée et dans la détermination des faits établis. Il n'apparaît pas non plus que la présomption d'innocence de l'accusé ait été affectée par l'action des différents organes juridictionnels qui sont intervenus dans l'affaire. Troisième L'ordre juridique andorran établit des procédures incidentes de récusation prévues aux articles 73, 74, 75 et 90 de la Loi qualifiée de la Justice et à l'article 7 du Code de procédure pénale, procédures qui ont été engagées par le requérant en invoquant l'inimitié manifeste du procureur général et d'une magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) envers l'accusé et envers l'avocat de la défense, recours qui ont été rejetés. Dans le premier cas, le requérant soutenait que le Ministère public aurait dû s'abstenir de se constituer partie à la cause, mais la demande de récusation personnelle n'a trouvé aucune norme légale établissant que le Ministère public n'était pas tenu de s'abstenir ; au contraire, il avait l'obligation générique de défendre le principe de légalité et le principe de l'intérêt public. La demande de récusation présentée a été examinée et rejetée par le Conseil supérieur de la justice par un Accord du 11 décembre 2013, sans que la loi ouvre la possibilité d'aucun recours contre cette décision, laquelle est donc devenue définitive et exécutoire. Par la suite, le requérant a introduit la récusation d'une magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avec la même motivation ; dans ce cas, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice était l'organe compétent pour statuer et a décidé, par l'ordonnance du 16 octobre 2014, de la rejeter, décision qui est également devenue définitive et irrévocable. Le Tribunal supérieur de justice a réformé le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et a réduit la peine du requérant. En tout état de cause, le fait d'avoir demandé deux récusations, lesquelles ont été rejetées par les organes judiciaires correspondants, ne constitue pas en soi un indice qu'il y ait eu violation du droit du requérant à un tribunal impartial. Le présent recours d'amparo n'est pas recevable, parce que son contenu n'a pas de caractère constitutionnel. Par ces motifs, le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premièrement De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2015-21-RE introduit par la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon contre le jugement du 8 janvier 2015, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 30 avril 2015 et contre l'ordonnance du 18 juin de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 novembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat