Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-11-15 relative au recours d'amparo 2015-18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-18-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 79/2015 (18/11/2015)
- Date
- 09/11/2015
TA20151112_11_21_21 Affaire 2015-18-RE (Elèctrica Escaldes, SL c/ Rodríguez López) sdad Numéro d'enregistrement 278-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 9 n ovembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 juin 2015, par le représentant en justice de la société Elèctrica Escaldes, SL, par lequel celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 5 mars 2015 et contre l'ordonnance du 28 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade de l'administration des preuves. De même, elle demande que, à titre de mesure conservatoire, le Tribunal constitutionnel ordonne la suspension de l'exécution du jugement attaqué jusqu'à la décision sur la présente affaire au niveau constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 15 juillet 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier M. José Carlos Rodríguez Ló pez a formé une demande en matière sociale contre la société Elèctrica Escaldes, SL, dans laquelle il sollicitait sa condamnation au paiement des congés payés acquis entre le 27 août 2009 et le 27 août 2012, période durant laquelle il avait été en arrêt de travail. La société défenderesse s'est opposée à cette demande en faisant valoir que le travailleur n'avait pas été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, mais en raison d'une maladie non professionnelle. Le 3 novembre 2012, M. José Carlos Rodríguez López est décédé et son épouse et héritière, Mme Manuela Vidal Folgueira, occupe actuellement sa position procédurale. Deuxième Le 3 juin 2014, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel il faisait droit à la demande et condamnait la partie défenderesse au paiement de 6.400,80 € nets, majorés des intérêts légaux à compter de la réponse à la demande, les montants bruts devant être cotisés à la CASS. Troisième Le représentant en justice de la société Elèctrica Escaldes, SL a interjeté appel de ce jugement et, le 5 mars 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel et confirmait le jugement de première instance. Quatrième Le représentant en justice de la société Elèctrica Escaldes, SL a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant que son droit à la défense avait été violé, dès lors que la Batllia avait refusé l'administration de certaines preuves (IV, VI, VII, VIII et IX) et n'avait pas suffisamment procédé à l'administration de la preuve n° V. Cinquième Le 28 mai 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité de la procédure susmentionné. Sixième Le 17 juin 2015, le représentant en justice de la société Elèctrica Escaldes, SL a formé un recours d'amparo contre le jugement du 5 mars 2015 et contre l'ordonnance du 28 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie déclare que les preuves sollicitées et déclarées non pertinentes par la Batllia étaient indispensables à la solution correcte de la présente affaire, dès lors qu'elles permettaient de démontrer que le travailleur était en arrêt en raison d'une grave maladie qui a entraîné son décès. Par conséquent, cette partie ne devrait pas être condamnée à payer les sommes réclamées au titre des congés payés acquis pendant la période d'arrêt. La partie requérante souhaite souligner la preuve IV, par laquelle il était requis que le responsable du Service d'oncologie de l'hôpital certifie que le demandeur avait été soigné pour sa maladie depuis le 2 mars 2009 et qu'il certifie son diagnostic, ainsi que le traitement appliqué. Cette preuve est d'une importance capitale, car elle aurait réfuté que les arrêts accordés par son médecin généraliste étaient dus à un accident du travail plutôt qu'à la grave maladie dont il souffrait. Cette manière de faire n'est pas surprenante lorsque l'on sait que, si un salarié n'a pas d'emploi, la couverture de la CASS en ce qui concerne la branche maladie est très limitée dans le temps, et l'on peut comprendre l'aide présumée de son médecin de confiance. Cela étant, elle ajoute que le comportement de la partie adverse (licite ou non) ne doit pas porter préjudice aux intérêts de cette partie. Il en va de même pour l'administration des preuves VI et VII, par lesquelles était sollicitée l'expertise professionnelle du Collège des médecins et du Service de médecine légale et médico-légale sur des points très précis relatifs à l'arrêt de longue durée du travailleur. En ce qui concerne l'administration de la preuve VIII, par laquelle est demandé le témoignage du médecin généraliste, cette partie la considère comme essentielle, car celui-ci aurait pu expliquer pourquoi il continuait à signer des arrêts pour des motifs professionnels alors qu'il savait parfaitement que le travailleur présentait une maladie très grave qui l'empêchait d'exercer toute activité physique. L'interrogatoire du demandeur à l'audience n'a pas non plus pu être réalisé, compte tenu de son état grave ; et la preuve par laquelle il était requis que le médecin traitant produise le dossier médical du demandeur n'a pas été correctement administrée. Cette dernière preuve a été déclarée pertinente, mais une lettre manuscrite du médecin datée de l'année 2013 a été remise. Aucun rapport n'avait été demandé, mais le dossier médical, abrégé par le médecin traitant compte tenu de son volume. Le Tribunal de première instance a accepté cette substitution sans porter ce point à la connaissance de cette partie. Malgré la protestation de cette partie, l'administration du complément de cette preuve d'une importance capitale a été refusée. En définitive, cette partie conclut que la non-administration ou l'administration incorrecte des preuves susmentionnées a violé ses droits à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade de l'administration des preuves. De même, elle demande que, à titre de mesure conservatoire, le Tribunal constitutionnel ordonne la suspension de l'exécution du jugement attaqué jusqu'à la décision sur la présente affaire au niveau constitutionnel. Septième Le 15 juillet 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande à ce Tribunal de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon lui, les décisions faisant l'objet du recours apportent une réponse complète à toutes les questions soulevées et exposent de manière claire les éléments sur lesquels elles se fondent pour refuser les preuves sollicitées par la partie requérante, ainsi que leur absence d'incidence. Il ajoute que, en outre, l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure déclare que l'administration de certaines des preuves sollicitées entraînerait une ingérence excessive dans l'intimité du salarié. En définitive, il considère que l'instruction de cette affaire ne présente pas de carences impliquant la violation de l'un quelconque des droits fondamentaux protégés et reconnus à l'article 10 de la Constitution et que, par conséquent, il ne s'est produit aucune absence de défense justifiant le renvoi de la procédure à un stade antérieur. Fondements juridiques Premier Le Tribunal constitutionnel, conformément à une jurisprudence constante, rappelle que la mission d'interpréter et d'appliquer l'ordre juridique, ainsi que celle d'apprécier les preuves, appartient exclusivement aux organes judiciaires de la juridiction ordinaire. Le Tribunal constitutionnel n'exerce pas de fonctions de troisième instance d'appel ou de cassation ; il analyse uniquement les aspects constitutionnels et examine les décisions judiciaires qui, prima facie, peuvent se révéler incohérentes ou arbitraires ou qui peuvent contenir des raisonnements arbitraires ou absurdes, afin de garantir le respect du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Deuxième Sur la base de ce critère de constitutionnalité, les observations de la société requérante, qui consistent à contester à la fois « la non-administration ou l'administration incorrecte des preuves susmentionnées » dans le cadre du litige du travail qui l'opposait à l'un de ses salariés, ne peuvent être accueillies favorablement par ce Tribunal. Il ressort de l'examen des décisions attaquées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qu'une analyse particulièrement approfondie de tous les éléments de ce litige du travail a été effectuée : tant les actes de la CASS que ceux du médecin du salarié ont été dûment analysés et ont permis d'établir que « Pour tout ce qui a été exposé, cette Chambre ne perçoit aucune sorte de tromperie dans le comportement du salarié et encore moins dans celui de son médecin traitant, lequel ne peut se défendre dans ce litige. » De même, le Tribunal supérieur de justice a parfaitement expliqué les motifs pour lesquels certaines preuves demandées non seulement n'étaient pas nécessaires, mais étaient de surcroît trop intrusives dans le droit à l'intimité du salarié : « La preuve adressée au service d'oncologie de l'hôpital et destinée à connaître les antécédents médicaux de M. José Carlos Rodríguez López, outre qu'elle portait une atteinte excessive au droit à son intimité, n'apportait aucun élément nouveau, car les douleurs lombaires chroniques ont été amplement établies. En outre, il y a lieu de supposer que ces preuves figurent déjà au dossier de la procédure en vertu de la preuve « III.- Demande ». Le Dr Marqués a déjà produit une synthèse des antécédents cliniques de son patient, de sorte qu'il était inutile de produire le dossier complet. Son témoignage n'était pas non plus nécessaire à la lumière des explications qu'il consigne dans son rapport circonstancié figurant aux folios 270-274 et que la société appelante ne contredit pas sérieusement. » Sur la base de ces différents éléments, le recours d'empara de la société Elèctrica Escaldes, SL doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De ne pas admettre le recours d'empara 2015-18-RE introduit par la représentation procédurale de la société Elèctrica Escaldes, SL contre le jugement du 5 mars 2015 et contre l'ordonnance du 28 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 novembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat