Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d'empara 2015-31-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-31-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 73/2015 (28/10/2015)
- Date
- 13/10/2015
TA20151019_13_00_49 Affaire 2015-31-RE (SPAAJ et APSJ c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d'empara 2015-14-RE. Numéro d'enregistrement 372-2015. Recours d'empara Ordonnance du 13 octobre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 septembre 2015 par la représentation processuelle du Syndicat du Personnel affecté à l'Administration de la Justice et de l'Association professionnelle des Greffiers, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 11 décembre 2014, rendue par la Batllia de permanence, et contre le jugement du 23 juillet 2015, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, à titre subsidiaire, du droit à la liberté syndicale, reconnu à l'article 18 également de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit constitutionnel contenu à l'article 10 de la Constitution et d'ordonner le renvoi de l'affaire au moment du prononcé du jugement attaqué. À titre subsidiaire, elle demande que l'empara sollicitée soit accordée, que soit déclarée la violation du droit fondamental à la liberté syndicale, reconnu à l'article 18 de la Constitution, et que soit ordonné le rétablissement des requérants dans la plénitude de leurs droits, en adoptant les mesures nécessaires à cette fin, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Enfin, dans l'un ou l'autre cas, elle demande que les défendeurs soient condamnés au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 18, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Considérant que le recours d'empara a été formé et présenté dans les délais et dans les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; DÉCIDE : Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2015-31-RE formé par la représentation processuelle du Syndicat du Personnel affecté à l'Administration de la Justice et de l'Association professionnelle des Greffiers contre l'ordonnance du 11 décembre 2014, rendue par la Batllia de permanence, et contre le jugement du 23 juillet 2015, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation processuelle des entités requérantes, au Gouvernement, au Conseil général, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 octobre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat