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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d'empara 2015-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 73/2015 (28/10/2015)
Date
13/10/2015

Document original

TA20151019_12_56_41 Affaire 2015-19-RE (Castellanos c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d'empara 2015-14-RE. Numéro d'enregistrement 284-2015. Recours d'empara Ordonnance du 13 octobre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 juin 2015, par la représentation procédurale de M. Jean François Castellanos, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 29 octobre 2014, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 27 mars 2015 et l'ordonnance du 26 mai de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès d'une durée raisonnable, à l'intimité et au secret des communications, reconnus aux articles 10, 14 et 15 de la Constitution, respectivement, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun « afin qu'une autre décision soit rendue dans laquelle les droits fondamentaux de mon mandant ne soient pas violés, conformément à ce qui est exposé dans le corps du présent écrit, et que Mme Vanduijn soit condamnée au paiement de la totalité des frais de procédure et de justice occasionnés par cette procédure, y compris les honoraires d'avocat » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 15, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 juillet 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Le 26 février 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Jean François Castellanos, en situation de défaut, comme pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur d'escroquerie ayant causé un préjudice supérieur à 300.000 pesetas, prévu à l'article 248 de l'ancien Code pénal, en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans fermes et le reste avec sursis, au paiement d'une amende de 2.000,00 euros, à l'expulsion de la Principauté d'Andorre pour un délai de 15 ans et au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Au titre de la responsabilité civile, il était condamné à indemniser les victimes à hauteur du montant réclamé de 266.000,00 € avec les intérêts légaux applicables à compter de la présentation de la plainte et au paiement des honoraires d'avocat à déterminer lors de l'exécution du jugement. Deuxième Le 12 mars 2014, le jugement a été notifié personnellement à M. Jean François Castellanos, qui a formé un recours d'audience par lequel il demandait la tenue de l'audience orale et le bénéfice de la suspension de l'exécution de la peine imposée. Troisième Le 29 octobre 2014, après avoir entendu le condamné, et dès lors que la preuve administrée n'a pas été réfutée et qu'aucun élément autre que la simple dénégation des faits n'a été apporté, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a intégralement confirmé le jugement du 26 février 2014, en ajoutant que le délai de suspension de la condamnation imposée serait de 4 ans, conformément à l'article 61 du Code pénal, mention omise dans le premier jugement. Quatrième La représentation procédurale de M. Jean François Castellanos a formé un recours en appel contre le jugement de première instance et, le 27 mars 2015, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait le jugement attaqué. Cinquième La représentation procédurale de M. Jean François Castellanos a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle a considéré que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, avait été violé, ainsi que ses droits à l'intimité et au secret des communications, reconnus respectivement aux articles 14 et 15 de la Constitution. Sixième Le 26 mai 2015, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de la procédure. Septième Le 25 juin 2015, la représentation procédurale de M. Jean François Castellanos a formé un recours d'empara contre le jugement du 29 octobre 2014, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 27 mars 2015 et l'ordonnance du 26 mai de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès d'une durée raisonnable, à l'intimité et au secret des communications, reconnus aux articles 10, 14 et 15 de la Constitution, respectivement. En premier lieu, la partie requérante rappelle les critères qui doivent être appréciés afin d'évaluer la durée du procès : la complexité de l'affaire, l'attitude des parties et l'activité ou la passivité des organes judiciaires. Dans cette affaire, le Tribunal supérieur de justice déclare que, s'agissant d'une escroquerie internationale, plusieurs commissions rogatoires ont été nécessaires et que les manœuvres dilatoires du requérant expliquent la longueur de la procédure. Cette partie s'oppose à ces déclarations et allègue que la procédure a été ouverte à la fin de l'année 2002, que la mise en examen est intervenue en 2005, ce qui constitue, selon le requérant, un délai raisonnable, mais qu'à partir de ce moment jusqu'en 2013, c'est-à-dire 9 ans, moment de l'audience orale, la durée est excessive et ce retard ne peut être imputé au requérant. Bien que l'enquête se situe dans le cadre international, il ressort de l'examen du dossier qu'il y a eu des périodes pendant lesquelles l'affaire a été totalement à l'arrêt, comme par exemple entre l'ordonnance de mise en examen et l'ordonnance de clôture de l'instruction, entre lesquelles se sont écoulés 4 ans sans aucune activité procédurale ; ou entre l'acte de clôture de l'instruction et la tenue de l'audience orale, entre lesquels se sont écoulés plus de 3 ans. Par conséquent, le requérant a subi des retards injustifiés qui ne peuvent être justifiés ni par la complexité de l'affaire, ni par son attitude, et qui mettent en évidence des dysfonctionnements de la procédure pénale portant atteinte à l'article 10 de la Constitution. Pour ce motif, cette partie demande la nullité de toute la procédure et, à titre subsidiaire, considère que cette violation devrait être prise en compte comme une circonstance atténuante « très qualifiée » de l'article 29.8 du Code pénal et que la peine devrait être réduite de moitié des limites minimale et maximale. De même, elle considère qu'en application de la nouvelle réglementation légale, en tant que norme plus favorable, la peine devrait être réduite de 6 mois à 1 an. En deuxième lieu, la partie requérante allègue la violation de ses droits à l'intimité, plus précisément dans son volet du secret bancaire, et au secret de ses communications, reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution, du fait que la banque a communiqué son identité aux parties civiles. Le Tribunal supérieur de justice considère que le requérant avait autorisé la transmission de cette information et que, en tout état de cause, le directeur de la succursale bancaire ne pouvait agir autrement s'il ne voulait pas se voir impliqué dans une action frauduleuse. Cette partie nie avoir donné son consentement, ce qui ressort du témoignage du directeur de la banque, du procès-verbal de l'audience de jugement et du jugement même du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). La révélation d'une information intime, secrète et confidentielle a été effectuée sans autorisation et de manière illégale (article 222 du Code pénal en vigueur à l'époque des faits) et, par conséquent, entache de nullité toute la procédure. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétroagir la procédure au moment procédural opportun « afin qu'une autre décision soit rendue dans laquelle les droits fondamentaux de mon mandant ne soient pas violés, conformément à ce qui est exposé dans le corps du présent écrit, et que Mme Vanduijn soit condamnée au paiement de la totalité des dépens et frais judiciaires occasionnés par cette procédure, y compris les honoraires d'avocat. » Huitième Le 22 juillet 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que de l'ensemble des actes d'instruction accomplis il ne ressort aucune carence impliquant la violation de l'un quelconque des droits fondamentaux protégés à l'article 10 de la Constitution. Selon l'avis du Ministère public, les critères établis par le Tribunal constitutionnel pour considérer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable ne sont pas réunis ; il rappelle que ce droit n'est pas violé par le simple non-respect des délais légalement établis, mais qu'il convient de mettre en balance la complexité de l'affaire, l'attitude procédurale des parties et l'activité ou la passivité des organes judiciaires. En ce sens, il fait observer que la partie requérante a sollicité - et obtenu - la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction à deux reprises, retardant de manière évidente la fin de l'instruction. Le requérant en empara a utilisé toutes les manœuvres dilatoires à sa portée, se soustrayant à plusieurs citations à comparaître, afin de retarder la poursuite de la procédure. En ce qui concerne la violation des droits contenus aux articles 14 et 15 de la Constitution, le Ministère public considère qu'il ne peut y être fait droit, puisque le requérant lui-même a autorisé le directeur de la succursale bancaire à fournir l'information en litige. Fondements juridiques Premier L'empara que demande le requérant se réfère à trois droits constitutionnels : le droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10.2), le droit à l'intimité (article 14) et le droit au secret des communications (article 15). Examinons en premier lieu la demande d'empara pour violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable et, ensuite, nous traiterons des droits à l'intimité et au secret des communications. En ce qui concerne le droit à un « procès d'une durée raisonnable », le Tribunal constitutionnel a rappelé que ce droit est formulé constitutionnellement « comme une notion juridique indéterminée, car son contenu (la durée “raisonnable” du procès) n'est prédéfini ni en termes temporels (durée) ni par des redevances précises et déterminées (“caractère raisonnable de la durée”) ». (Jugement du Tribunal constitutionnel du 14 mars 2001 -FJ troisième-, rendu dans l'affaire 2000-17-RE). Ainsi, la durée doit être analysée conformément à des critères généraux qui doivent permettre de formuler un jugement de « caractère raisonnable » sur la durée des procès, exigé par la Constitution, et de déterminer si, dans chaque cas d'espèce, il s'est produit une durée non justifiée dans le traitement de l'affaire. Le bien protégé par la Constitution est l'obtention d'une décision judiciaire rendue avec toutes les garanties et également que celle-ci soit rendue dans un procès d'une durée raisonnable. C'est pour cette raison que le jugement du Tribunal constitutionnel susmentionné rappelait que « dans l'espace juridique européen (Cour européenne des droits de l'homme) et dans celui des Tribunaux constitutionnels de notre environnement, ont été unanimement acceptés des standards de jugement qui permettent de déterminer quand nous nous trouvons face à une durée excessive, non justifiée ou non raisonnable des procès. Ces standards de jugement se réfèrent à la nature de l'affaire, à sa complexité, à la durée moyenne des affaires similaires et, surtout, au comportement ou à l'attitude dans le procès des parties au litige et des autorités publiques, judiciaires ou non judiciaires ». Diverses peuvent être les raisons permettant d'apprécier le rythme lent d'une procédure judiciaire et de pouvoir déterminer ou non le caractère raisonnable de la durée du procès. Dans le cas qui nous occupe, le traitement de l'affaire est certes complexe, car les faits se sont produits en partie à l'étranger et il a fallu procéder à des commissions rogatoires. Mais le plus significatif est qu'à ce fait s'est superposé le « comportement ou l'attitude dans le procès des parties au litige » ; le requérant a contribué à prolonger la durée de l'affaire non seulement en utilisant tous les recours que lui offre le droit (il a même formé avec succès un recours contre la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction à deux reprises), mais également en recourant aux pratiques dilatoires à sa portée, telles que la non-comparution à certaines occasions à des citations judiciaires, ainsi qu'il ressort du dossier. En particulier, le fait que le requérant ait participé à la marche lente de la procédure et ait contribué à en allonger la durée ne lui permet pas de demander l'empara sur le fondement de l'article 10.2 de la Constitution. Deuxième Le second motif pour lequel le requérant demande l'empara se réfère à la protection du droit à l'intimité et du droit au secret des communications. Dans ce cas, nous devons souligner qu'une jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel rappelle qu'il appartient exclusivement aux organes judiciaires de la juridiction ordinaire d'interpréter et d'appliquer l'ordre juridique et d'apprécier les preuves présentées. « Le Tribunal constitutionnel n'exerce pas de fonctions de troisième instance d'appel ou de cassation ; il analyse uniquement les aspects constitutionnels et examine les décisions judiciaires qui prima facie peuvent s'avérer incohérentes ou arbitraires ou qui pourraient contenir des raisonnements arbitraires ou absurdes ». (Ordonnance du 17 novembre 2014, rendue dans l'affaire 2014-33-RE). L'examen et l'appréciation des preuves administrées appartiennent exclusivement à la juridiction ordinaire, devant laquelle se déroule l'administration des preuves avec droit au contradictoire, le cas échéant. Il convient de réitérer une fois de plus qu'il n'appartient pas à ce Tribunal constitutionnel de réviser les faits déclarés prouvés par la juridiction ordinaire. Et selon ce qui ressort des faits consignés comme prouvés dans le jugement attaqué du Tribunal supérieur de justice, il n'y a eu aucune révélation d'information confidentielle de la part du directeur de l'agence bancaire. Par conséquent, il ne peut y avoir eu de violation des droits à l'intimité ou au secret des communications. Pour tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premièrement De ne pas admettre le recours d'empara 2015-19-RE formé par la représentation procédurale de M. Jean François Castellanos contre le jugement du 29 octobre 2014, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 27 mars 2015 et l'ordonnance du 26 mai de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 octobre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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