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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2015 relative au recours d'empara 2015-15-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 56/2015 (29/07/2015)
Date
14/07/2015

Document original

TA20150720_13_53_18 Affaire 2015-15-RE (BECA, SL c/ Molinero Gonzàlez) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2015 relative au recours d'empara 2015-15-RE Numéro d'enregistrement 207-2015. Recours d'empara Ordonnance du 14 juillet 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 avril 2015, par la représentation procédurale de la société BECA, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 13 janvier 2015 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours, de renvoyer la procédure au moment du prononcé du jugement attaqué afin que la Chambre civile rejette le recours en appel de la partie adverse, fasse droit partiellement à celui de cette partie et déclare résolu le contrat de promesse de vente, et que la société requérante a le droit de retenir les sommes que la partie adverse a versées dans le cadre dudit contrat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 15 mai 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Mme Amancia Molinero González a introduit une demande en procédure civile orale contre la société Beca Promotora Immobiliària, SL (BECA, SL), dans laquelle elle sollicitait la résolution judiciaire du contrat de promesse de vente conclu entre les parties et la condamnation de la société défenderesse au paiement de 60.797,00 € au titre des acomptes versés et de 3.000,00 € au titre du double des arrhes versées, des intérêts correspondants et des dépens. Deuxième La société BECA, SL a répondu à cette demande et a formé une demande reconventionnelle dans laquelle elle sollicitait la déclaration de la résolution du contrat de promesse de vente en raison de l'inexécution de l'autre partie, son droit de conserver les sommes versées en vertu de ce contrat et la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens. Troisième Le 22 avril 2014, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter les deux demandes et déboutait chaque partie des prétentions formulées par la partie adverse, sans se prononcer spécialement sur les dépens. Quatrième Les deux parties ont formé chacune un recours en appel contre ce jugement et, le 13 janvier 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours en appel de Mme Amancia Molinero González, faisait droit au recours en appel de la société BECA, SL et, toutefois, condamnait cette société à verser à l'autre partie 50.797,00 €, ainsi que les intérêts y afférents à compter de la réponse à la demande, sans se prononcer spécialement sur les dépens exposés en première instance, ni sur ceux de la présente instance. Cinquième La représentation procédurale de la société BECA, SL a alors introduit un incident de nullité de procédure contre ce jugement, considérant qu'il ne respectait pas le devoir de congruence et violait, dès lors, l'article 10 de la Constitution. Sixième Le 27 mars 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé, par ordonnance, de rejeter cet incident de nullité de procédure. Septième Le 23 avril 2015, la représentation procédurale de la société BECA, SL a formé un recours d'empara contre le jugement du 13 janvier 2015 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie rappelle que le Tribunal des Batlles a rejeté en tous ses points la demande introduite par la partie adverse, au motif qu'il a considéré que celle-ci n'était pas fondée à résoudre unilatéralement le contrat de promesse de vente en invoquant un retard dans le délai de livraison des unités immobilières. Ce rejet a été confirmé en appel ; par conséquent, toutes ses prétentions et demandes ont été rejetées. En revanche, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré que cette partie était fondée à solliciter la résolution dudit contrat pour inexécution contractuelle de la partie adverse, mais qu'elle ne pouvait retenir que 10.000,00 € des sommes versées. Selon cette partie, si le recours en appel de la partie adverse est rejeté, il ne peut être décidé de condamner cette partie à lui verser 50.797,00 € sans entacher la décision d'un vice d'incongruence. Le cas échéant, la décision aurait dû être rédigée autrement, en déclarant que la société avait le droit de retenir et de conserver 10.000,00 € des sommes versées en son temps par l'autre partie. Cette partie conteste les argumentations développées sur ce point par l'ordonnance du 27 mars 2015 statuant sur l'incident de nullité de procédure, car ce n'est pas la même chose d'être condamné que d'avoir le droit de retenir une somme. Pour qu'il y ait une condamnation de cette partie, il faut qu'il soit fait droit, ne serait-ce que partiellement, aux prétentions de l'autre partie. Tel n'a pas été le cas. Après avoir précisé la notion de congruence, elle déclare qu'il est évident qu'une incongruence ultra petita s'est produite en l'espèce, puisque la société requérante a été condamnée au paiement d'une somme alors que, en fait, elle avait uniquement demandé que soit reconnu son droit de retenir une somme. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours, de renvoyer la procédure au moment du prononcé du jugement attaqué afin que la Chambre civile rejette le recours en appel de la partie adverse, fasse droit partiellement à celui de cette partie et déclare résolu le contrat de promesse de vente, et que la société requérante a le droit de retenir les sommes que la partie adverse a versées dans le cadre dudit contrat. Huitième Le 15 mai 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il reconnaît que le dispositif du jugement attaqué peut sembler incohérent à première lecture ; toutefois, l'analyse détaillée des petitum des parties dans leurs demandes respectives et dans leurs recours en appel conduit à conclure que cette décision ne comporte aucun vice d'incongruité. Après avoir résumé les faits de la cause et la position de chacune des parties, le Ministère public déclare que le recours d'amparo porte sur la condamnation de la société BECA, SL à restituer la somme de 50.797,00 €. Or, cette décision est totalement cohérente avec le contenu des prétentions des parties et surtout avec le petitum de la partie requérante, qui demandait à retenir et à conserver la totalité des sommes versées par l'autre partie dans le cadre du contrat litigieux. Autrement dit, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice admet la cause de résolution du contrat invoquée par la société BECA, SL et rejette celle alléguée par l'autre partie, mais rejette partiellement la demande de ladite société en ce qui concerne la retenue à la source des sommes remises, et c'est en ce sens que la Chambre civile prononce à juste titre une condamnation de la société requérante à restituer ladite somme, conséquence de la résolution contractuelle demandée à titre principal. Cette décision, selon l'avis du Ministère public, est totalement logique et conforme au Droit, compte tenu de la cause ; à défaut, la société requérante obtiendrait un enrichissement sans cause au détriment de l'autre partie, qui se verrait obligée d'engager une seconde procédure. Par conséquent, cette décision, qui contribue au principe d'économie procédurale, ne porte en aucune manière préjudice à la société requérante et ne viole non plus aucun de ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Enfin, le Ministère public demande donc au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents, ce recours d'amparo trouve son origine dans deux demandes présentées devant la Batllia. La demande de Mme Amancia Molinero González contre la société BECA, SL, qui avait pour objet la résolution judiciaire d'un contrat de promesse de vente et le paiement de deux sommes. La somme de 60.797,00 € au titre des acomptes versés et la somme de 3.000,00 € au titre du double des arrhes remises des intérêts correspondants. Et la demande reconventionnelle de la société BECA, SL, dans laquelle elle demandait la déclaration de la résolution du contrat de vente en conséquence de l'inexécution de l'autre partie et son droit à conserver les sommes remises en vertu de ce contrat. La Section civile du Tribunal des Batlles a rejeté les deux demandes, et les deux parties ont formé, respectivement, un recours en appel contre la décision de la Batllia. Par jugement du 13 janvier 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel de Mme Amancia Molinero González et a accueilli celui de la société BECA, SL, mais a condamné cette dernière à payer à l'autre partie 50.797,00 €. La représentation procédurale de la société BECA, SL a présenté un incident de nullité des actes de procédure et, le 27 mars 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté. Par conséquent, elle forme à présent un recours d'amparo contre lesdites décisions du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Deuxième Afin d'étayer cette prétention, la société requérante allègue essentiellement : - que « le rejet total des prétentions de Mme Amancia Molinero Gonzalez ne peut entraîner la condamnation de la société “BECA, SL” au paiement d'une quelconque somme, sans tomber dans un vice d'incongruité » ; - que « pour qu'il puisse y avoir une condamnation de notre mandante au paiement d'une somme déterminée, il aurait fallu accueillir, au moins partiellement, la demande formulée en son temps par Mme Amancia Molinero Gonzalez, ce qui ne s'est pas produit » ; - que la condamnation prononcée à son encontre « ne peut se fonder ni s'appuyer sur aucune des demandes que la société “BECA, SL” avait formulées dans le cadre de la présente procédure judiciaire puisque (…) elle avait demandé que soit déclaré » , outre la résolution du contrat de promesse de vente, son droit à retenir et à conserver les sommes que l'autre partie avait remises dans le cadre dudit contrat ; - que, dans cette cause, il convient de tenir compte du fait que la congruence procédurale se définit « comme la nécessaire conformité ou adéquation entre le jugement et la prétention qui constitue l'objet du procès » ; - et qu'« il est évident qu'il s'est produit une incongruité ultra petita puisque, en violation du rapport obligatoire qui doit exister entre la causa petendi et la ratio decidendi, notre mandante a été condamnée au paiement d'une somme alors que, en fait, la société “BECA, SL” a uniquement demandé que lui soit reconnu le droit de retenir une somme. » Troisième Compte tenu de ce que nous venons de souligner, il apparaît clairement que le recours d'amparo se fonde sur une unique allégation dans laquelle convergent toutes les considérations que nous venons d'exposer. Allégation selon laquelle les décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours contiendraient une incongruité ultra petita. Pour démontrer cette allégation, la société requérante développe deux arguments distincts : d'une part, l' ultra petita découlerait du fait que le rejet du recours en appel de la partie adverse impliquerait qu'il ne serait pas possible de prendre en considération les demandes de paiement formulées dans ce recours ; et, d'autre part, l' ultra petita découlerait également du fait que la société requérante n'aurait normalement pas dû être condamnée au paiement d'une somme alors que, en fait, elle a uniquement demandé que lui soit reconnu le droit de retenir une somme. Quatrième À vrai dire, il n'est pas nécessaire d'analyser longuement le second de ces arguments. En effet, dire que la société BECA, SL avait demandé la reconnaissance de son droit à retenir une somme implique, implicitement, qu'elle n'avait pas demandé le contraire, c'est-à-dire la reconnaissance du droit à restituer cette somme. L'argument est pour le moins paradoxal, car il est difficile de comprendre qu'un demandeur sollicite du juge la reconnaissance de son droit à restituer à la partie adverse une somme d'argent qu'il pouvait espérer conserver, d'autant plus que, en tout état de cause, s'il avait voulu restituer cet argent, il pouvait le faire spontanément, hors contentieux et de sa propre initiative. Par conséquent, cet argument est en lui-même inopérant. Il reste à élucider la question de savoir si le Tribunal supérieur de justice pouvait valablement, c'est-à-dire sans statuer ultra petita, condamner la société requérante à la restitution d'une certaine somme en l'absence de demande en ce sens de la part de Mme Amancia Molinero González, absence consécutive à la confirmation par le Tribunal supérieur de justice du rejet de sa demande par la première instance. Cinquième La partie adverse a versé 3.000,00 € et 60.797,00 € en exécution du contrat de promesse de vente. Dès lors que la résolution de ce contrat n'a pas été prononcée dans le cadre de la demande que celle-ci avait introduite, le maintien du lien contractuel qui en résulte fait effectivement obstacle à la restitution des montants versés à l'occasion de ce contrat. Par conséquent, il est logique que son recours ait été intégralement rejeté. Dans ces conditions, du fait que le rejet intégral de ce recours a entraîné le rejet de ses prétentions en restitution, nous ne sommes donc plus en présence de ces prétentions ou, autrement dit, en présence d'une demande de restitution émanant de Mme Amancia Molinero González. Il convient de se demander s'il peut en être déduit qu'en condamnant la société requérante à une restitution partielle, le Tribunal supérieur de justice se serait prononcé ultra petita et que, pour ce motif, sa décision serait entachée d'incongruence ? Il ressort d'une lecture attentive du jugement attaqué que tel n'est pas le cas. En effet, le Tribunal supérieur de justice ne raisonne pas par référence aux prétentions en restitution de la partie adverse, qu'il avait d'ailleurs rejetées, mais par référence à la prétention de la société requérante qui demandait la déclaration de son droit à conserver les sommes versées en vertu du contrat. Comme il a déjà été dit, la demande de la société requérante était double. En premier lieu, elle demande la résolution du contrat, en second lieu, dans le cas où cette hypothèse serait accueillie, elle demande à ne pas être condamnée à restituer les sommes versées. De même, le rejet de la résolution du contrat demandée par la partie adverse empêchait qu'il soit fait droit à sa demande de restitution, de la même manière que, si la demande de résolution de la société requérante avait été rejetée, cette décision aurait impliqué l'impossibilité de statuer sur la question de la restitution telle qu'elle avait été posée par cette société, en conséquence du maintien du lien contractuel. En revanche, à partir du moment où il a été donné raison à la société requérante sur la question de la résolution, la disparition du lien contractuel habilitait le juge à se prononcer sur cette question de la restitution telle qu'elle avait été posée par cette partie, c'est-à-dire sur son droit « à conserver les sommes versées. » Le Tribunal supérieur de justice s'est donc prononcé en se fondant non pas sur la demande de restitution de la partie adverse, qui n'existait plus juridiquement, mais sur les prétentions de la société requérante relatives à son droit de conserver les sommes versées, autrement dit, son droit à ne pas les restituer. Par conséquent, il ne s'est pas prononcé ultra petita. Dès lors qu'il devait apporter une réponse à la question de la restitution desdites sommes, le juge n'était évidemment pas tenu de se prononcer dans le sens sollicité par la société requérante. Étant entendu qu'il devait motiver sa décision, il était libre de conclure au rejet de cette demande, en jugeant en l'espèce qu'il y avait lieu de prononcer une restitution partielle. Sixième Il convient donc de se référer au jugement du 13 janvier 2015 et à l'ordonnance du 27 mars suivant afin de vérifier que ce rejet est motivé de manière sérieuse. En particulier, il convient de souligner que le Tribunal supérieur de justice n'a pas méconnu la clause pénale insérée dans le contrat et dont l'application stricte conduisait la promettante acheteuse à remettre la somme de 60.797,00 € à la promettante venderesse ; néanmoins, de manière clairement argumentée, notamment par la référence à sa propre jurisprudence, il a exposé que, dans cette affaire, le créancier ayant agi de manière négligente, la peine conventionnelle stipulée en l'espèce devait être modérée. De manière tout aussi claire, il expose alors qu'il convient de prendre en considération les dommages réels que la promettante acheteuse aurait pu causer à la société requérante, ce qui justifie, selon lui, que soit fixée à 10.000,00 € la somme que la société BECA, SL peut retenir sur la somme versée par Mme Amancia Molinero González. Cette motivation ne saurait en aucun cas être qualifiée d'illogique ou d'arbitraire. Par voie de conséquence, le recours d'empara de la société BECA, SL est dépourvu de contenu constitutionnel et, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2015-15-RE introduit par la représentation procédurale de la société BECA, SL contre le jugement du 13 janvier 2015 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juillet 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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