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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2015 relative au recours d'empara 2015-16-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-16-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 56/2015 (29/07/2015)
Date
14/07/2015

Document original

TA20150720_13_45_33 Affaire 2015-16-RE (Roca & Ribes, SA c/ Allied Distillers Limited) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2015 relative au recours d'empara 2015-16-RE Numéro d'enregistrement 222-2015. Recours d'empara Ordonnance du 14 juillet 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 avril 2015, par la représentation procédurale de la société Roca & Ribes, SA, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 23 mars 2015, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit rendue par un tribunal impartial, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les prononcés du Tribunal supérieur de justice sur la perte survenue, de déclarer la violation du droit susmentionné du fait qu'il a été omis une formalité d'audience orale prévue dans la procédure et de déclarer que la cause doit être jugée par la même Chambre civile mais dans une formation de magistrats différente de celle qui a rendu le jugement du 5 février 2015. De même, elle demande que, à titre de mesure conservatoire, le Tribunal constitutionnel ordonne la suspension de la procédure jusqu'à la décision de la présente cause en sede constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 mai 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 12 septembre 2006, la société Roca & Ribes, SA a introduit une demande contre la société Allied Distillers Limited en réclamation d'une indemnisation des dommages et préjudices pour un montant de 2.506.553,88 €. Deuxième Le 3 juin 2014, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait intégralement cette demande et condamnait la partie demanderesse au paiement des dépens. Troisième La représentation procédurale de la société Roca & Ribes, SA a interjeté un recours en appel contre ce jugement et, le 5 février 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement le jugement de première instance. Quatrième Le 10 février 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait qu'il avait été constaté que, par erreur de la greffière, la décision de deuxième instance avait été notifiée avant que l'audience orale n'ait eu lieu, étant donné qu'une demande de report de la formalité d'audience orale avait été confondue avec une renonciation à sa tenue et que, par conséquent, la cause avait été mise en délibéré de manière anticipée. Par conséquent, dans la mesure où ce défaut procédural violait le droit à un procès régulier des parties au litige, la Chambre civile déclarait d'office la nullité du jugement du 5 février 2015 et renvoyait la procédure au moment antérieur à l'audience orale « étant entendu que doivent être maintenus tous les actes accomplis qui ne se trouvent pas affectés par la nullité déclarée, au nom du principe de conservation des actes de procédure. » Cinquième Le même jour, la représentation procédurale de la société Roca & Ribes, SA a soulevé un incident de nullité de la procédure dans lequel elle demandait l'annulation du jugement du 5 février 2015 pour avoir été rendu sans la tenue de l'audience orale et que le jugement ultérieur soit rendu par une composition différente de la Chambre civile afin d'éviter l'impartialité. De même, le même jour, l'ordonnance susmentionnée qui déclarait d'office la nullité de la procédure a été notifiée à cette partie, mais elle n'était pas signée, raison pour laquelle cette partie a présenté un mémoire dans lequel elle invoquait son inexistence au motif qu'elle était dépourvue d'une condition essentielle de forme. Sixième Le 23 mars 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé, par ordonnance, de ne pas faire droit à cet incident de nullité de la procédure, compte tenu de la perte survenue de son objet, étant donné que la procédure avait été annulée d'office par la Chambre civile elle-même. En ce qui concerne la demande concrète de changement de composition de la Chambre, elle indique qu'elle ne peut être accueillie, parce que ni l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, ni l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice ne le prévoient et parce que « l'impartialité ou le "droit à un tribunal impartial prédéterminé par la Loi", n'est pas conditionnée par le fait qu'il faille faire rétrograder la procédure pour quelque motif que ce soit et, une fois les formalités omises accomplies, procéder à rendre une nouvelle décision, laquelle peut être la même ou une autre, en fonction du degré d'efficacité de la formalité omise. » Septième Le 30 avril 2015, la représentation procédurale de la société Roca & Ribes, SA a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 23 mars 2015, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit rendue par un tribunal impartial, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, selon l'avis du Tribunal supérieur de justice, lorsque cette partie a soulevé l'incident de nullité de la procédure, cette nullité avait déjà été décidée d'office. La partie requérante rappelle qu'elle a soulevé son incident de nullité de la procédure de manière concomitante au moment où elle a eu connaissance de cette décision. Toutefois, cette décision n'était pas signée, étant donné qu'aucun des trois magistrats ne se trouvait en Andorre ce jour-là. Le Tribunal supérieur de justice fonde la perte survenue de l'objet de l'incident de nullité de la procédure sur cet écrit, c'est son argument central, mais à aucun moment il ne répond sur le vice de forme qu'il contient. L'ordonnance du 23 mars 2015 ratifie expressément les considérations contenues dans l'ordonnance du 10 février 2015, mais cette ratification ne régularise en rien le défaut de signature de l'ordonnance du 10 février précédente, qui, du fait qu'elle est inexistante, ne peut avoir pour conséquence la perte de l'objet de l'incident de nullité de la procédure. Tout en reconnaissant que l'on parvient au même résultat la motivation du Tribunal supérieur de justice est erronée et irrationnelle, ce qui équivaut à un défaut de motivation. En second lieu, en ce qui concerne l'erreur qu'aurait commise la greffière en confondant un report avec une renonciation à l'audience orale, cette partie considère que ni la greffière ni le Tribunal n'avaient commis cette erreur, étant donné qu'une décision du Tribunal qui accordait l'ajournement lui a été notifiée. La justification que donne le Tribunal supérieur de justice ne se vérifie pas. Sur ce point également, le droit d'obtenir une décision motivée en droit est donc violé. En troisième lieu, la partie requérante considère que la composition de la Chambre civile a déjà préjugé de la manière la plus intense possible cette affaire ; pour ce motif, elle considère que la Chambre devrait avoir une composition différente. Selon l'avis du Tribunal supérieur de justice, l'ordre juridique ne le prévoit pas. Toutefois, cette partie déclare que le droit à un tribunal impartial, contenu dans la Constitution, est supérieur et s'applique directement même si aucune loi de procédure ne développe cette norme fondamentale. Cette partie demande le changement de la composition de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, parce qu'elle a un doute raisonnable sur l'impartialité de cette Chambre, qui a déjà rendu une première décision statuant sur le fond et qui est contaminée par sa propre opinion déjà émise. En ce sens, elle cite, entre autres, la doctrine du Tribunal constitutionnel, ainsi que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, et conclut que son droit à un tribunal impartial, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les prononcés du Tribunal supérieur de justice sur la perte d'objet survenue, de déclarer la violation du droit susmentionné du fait qu'une étape d'audience orale prévue dans la procédure a été omise et de déclarer que l'affaire doit être jugée par la même Chambre civile mais avec une formation de magistrats différente de celle qui a rendu le jugement du 5 février 2015. De même, elle demande qu'à titre de mesure conservatoire, le Tribunal constitutionnel ordonne la suspension de la procédure jusqu'à la résolution de cette affaire en instance constitutionnelle. Huitième Le 27 mai 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que l'ordonnance du 23 mars 2015 précise expressément qu'elle ratifie le contenu de l'ordonnance du 10 février 2015 et que, bien que cette dernière ordonnance n'ait pas été signée, elle a été pleinement ratifiée a posteriori et que, par conséquent, les observations relatives à tout vice de forme doivent tomber. Il ajoute que le jugement du 5 février 2015 a été expressément annulé d'office par le Tribunal qui l'avait rendu et que de l'inexistence de ce jugement doit découler l'impossibilité de contamination de la part des magistrats. Aucun de ces motifs ne viole le droit à la juridiction de la partie requérante ; par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour absence manifeste de contenu constitutionnel de la demande présentée, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents exposés, ce recours d'amparo contient, en substance, deux prétentions : 1a) que ce Tribunal constitutionnel annule les prononcés du Tribunal supérieur de justice sur la perte d'objet survenue, et qu'il déclare la violation du droit fondamental de l'article 10 de la Constitution, étant donné qu'une étape d'audience orale prévue dans la procédure a été omise ; 2a) que l'affaire soit jugée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, mais avec une composition différente de celle qui a rendu le jugement du 5 février 2015. Afin de statuer sur la recevabilité en instance constitutionnelle de ces deux prétentions, nous devons examiner le jugement du 5 février 2015 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et les ordonnances subséquentes. Deuxième Le jugement susmentionné du 5 février 2015 a rejeté l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal des Batlles du 3 juin 2014, par la société Roca & Ribes, SA. Ce jugement du Tribunal des Batlles restait, en principe, intégralement confirmé. Toutefois, le jugement du 5 février 2015 a été rendu sans la tenue préalable de l'audience orale, et ce parce que les parties, d'un commun accord, dans un écrit présenté le 21 janvier 2015, avaient demandé le report de l'audience orale et que la Chambre civile, le 22 janvier suivant, avait prévu cette tenue pour le 20 février 2015. Cette omission, attribuée à une erreur de la greffière, a conduit la Chambre à annuler elle-même d'office –par l'ordonnance du 10 février 2015- le jugement rendu afin que l'audience publique se tienne à une date concrète établie. C'est pourquoi la Chambre a considéré que l'attaque, par la société requérante en amparo, du jugement répété du 5 février 2015 entraînait la perte d'objet survenue de la demande en nullité du fait qu'était attaqué un jugement déjà annulé d'office. La question étant posée de cette manière, il est clair que l'on ne peut identifier dans ce que nous venons d'exposer une matière de pertinence constitutionnelle suffisante pour que ce Tribunal connaisse d'une prétention déjà résolue et satisfaite par la juridiction ordinaire compétente. Le jugement rendu a été annulé, l'audience omise se tiendra et le défaut d'absence initiale des signatures a également été corrigé. Les erreur indéniables détectées ont été corrigées ou sont en voie de correction et il n'y a pas de base constitutionnelle pour examiner cette première prétention. Par conséquent, ce point doit être déclaré irrecevable. Troisième Dans ce recours d'amparo, la seconde prétention fait référence à la composition que doit avoir la Chambre qui jugera l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal des Batlles, après la tenue de l'audience orale. La partie requérante estime qu'avec la même composition le tribunal ne serait plus impartial, parce qu'il serait « contaminé » par sa décision antérieure. Pour ce motif, elle sollicite que la composition de la Chambre soit différente de celle qui a rendu le jugement du 5 février 2015. Mais la Chambre civile, dans l'ordonnance du 23 mars 2015, considère que l'application des lois de procédure en vigueur ne permet pas de modifier cette composition. Les raisonnements qui fondent cette décision sont exprimés dans le fondement de droit II de cette ordonnance. Pour la Chambre, « l'impartialité ou le "droit à un tribunal impartial prédéterminé par la Loi" n'est pas conditionné par le fait qu'il faille faire rétrograder la procédure pour un motif quelconque et, une fois accomplies les étapes omises, rendre une nouvelle décision, laquelle peut être la même ou une autre, en fonction du degré d'efficacité de l'étape omise. » Au vu de ce qui précède, ce Tribunal considère qu'une déclaration de nullité de la procédure avec rétroaction de la procédure, comme celle qui s'est produite en l'espèce, destinée à tenir l'audience orale dans l'affaire débattue, n'exige pas, du point de vue constitutionnel, un changement préalable de la composition de la Chambre ; que les motifs invoqués au fondement de droit II de l'ordonnance du 23 mars 2015 ne sont ni absurdes ni arbitraires et que des erreurs de procédure commises on ne peut déduire que la Chambre a agi ou va agir sans impartialité. Par conséquent, cette prétention ne peut pas davantage être déclarée recevable et, dès lors, à ce stade, nous devons déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2015-16-RE formé par la représentation procédurale de la société Roca & Ribes, SA contre l'ordonnance du 23 mars 2015, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juillet 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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