Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2015 relative au recours d'amparo 2015-14-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-14-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 56/2015 (29/07/2015)
- Date
- 14/07/2015
TA20150720_13_33_23 Affaire 2015-14-RE (Montel Monteret c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2015 relative au recours d'amparo 2015-14-RE Numéro d'enregistrement 161-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 31 mars 2015 par le représentant procédural de M. Olivier Montel Monteret, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 30 octobre 2014 et du 12 mars 2015, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur à celui où a été rendue la première ordonnance « afin que le Très Illustre Tribunal de Corts statue dans le respect des droits de mon mandant qui ont été violés, en demandant en même temps que la décision que rendra ce Très Illustre Tribunal établisse les mécanismes appropriés afin que soit exécuté le jugement rendu le 5 mai 2014 sans que soient violés les droits de M. Montel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de répéter l'audience de jugement ; à titre subsidiaire, Je demande qu'il soit décidé que mon mandant devait être partie à la procédure administrative en vertu de laquelle le Conseil supérieur de la justice a pris sa décision consistant à refuser l'option de proroger la juridiction du Magistrat M. Ferrandes, car M. Montel était partie intéressée à la procédure et aurait dû présenter les observations et les demandes appropriées pour la défense de ses intérêts » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 29 avril 2015 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Dans le cadre d'un procès pour des délits de lésions intentionnelles, de menaces non conditionnelles et d'une contravention pénale de vexations légères survenus lors d'un incident de circulation, le 5 mai 2014, dans l'affaire 2013-39-RE, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il accueillait le recours d'amparo présenté par le représentant procédural de M. Albert Sans Leon, déclarait la violation de son droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, annulait le jugement du 2 octobre 2012, rendu par le Tribunal de Corts, et le jugement du 24 mai 2013 et l'ordonnance du 19 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et renvoyait la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement du Tribunal de Corts. Deuxième Le 30 octobre 2014, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de répéter l'audience de jugement dans cette affaire, car il était impossible de procéder à une nouvelle délibération et à un nouveau prononcé, étant donné que l'un des magistrats qui composaient le Tribunal de Corts avait pris sa retraite et que, conformément à l'article 161 du Code de procédure pénale, il fallait répéter l'audience de jugement avec un Tribunal composé de magistrats différents de ceux qui avaient rendu le jugement annulé. Avant de prendre cette décision, le président du Tribunal de Corts s'est adressé au Conseil supérieur de la justice afin de soumettre à son appréciation l'opportunité d'une prorogation de juridiction du magistrat qui devait prendre sa retraite pour la nouvelle délibération et pour la nouvelle rédaction du jugement. Le Conseil supérieur de la justice a considéré qu'il ne pouvait donner suite à cette proposition de prorogation et laissait à l'appréciation du Tribunal de Corts la nécessité de répéter ou non l'audience de jugement avec une nouvelle composition, conformément à l'article 51 de la Loi qualifiée de la justice. Troisième Le représentant procédural de M. Olivier Montel Monteret a présenté un incident de nullité de procédure contre cette ordonnance et, le 12 mars 2015, le Tribunal de Corts a décidé, par ordonnance, de le rejeter. Quatrième Le 31 mars 2015, le représentant procédural de M. Olivier Montel Monteret a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 30 octobre 2014 et du 12 mars 2015, rendues par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie souligne que les violations alléguées sont évidentes, car la répétition du procès offre aux prévenus une excellente occasion de nuancer, voire de nier, ce qu'ils ont déjà déclaré antérieurement, ainsi que la possibilité de produire des éléments de preuve qui avaient été refusés. Elle souligne également que l'un des prévenus a accepté sa condamnation et que le nouveau jugement peut statuer différemment à son égard. En fait, le Tribunal de Corts lui-même, dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure, reconnaît la violation du droit à un procès équitable du requérant, mais considère qu'il n'a pas d'autre solution. Cela étant, cette partie est en désaccord sur ce point, car elle considère que le Tribunal de Corts a ordonné que soit rendu un nouveau jugement avec les éléments dont on disposait après la tenue de l'audience de jugement et que cela pourrait être résolu par la prorogation de juridiction du magistrat retraité. En premier lieu, elle reproche de ne pas avoir été informée de la demande adressée au Conseil supérieur de la justice et de ne pas avoir eu la possibilité d'y intervenir. Et, en second lieu, elle expose son avis sur cette question concrète, en faisant valoir que la juridiction d'un magistrat retraité est conservée ou prorogée aux fins de rendre un jugement, question qui n'est pas étrangère aux ordres juridiques des pays voisins. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur à celui où a été rendue la première ordonnance, en précisant comment le Tribunal de Corts aurait dû agir. Cinquième Le 29 avril 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Compte tenu de la situation de retraite de l'un des magistrats qui composaient le Tribunal de Corts, il est impossible de procéder à la délibération et de rendre le nouveau jugement ordonné par le Tribunal constitutionnel. S'il est vrai que le Tribunal constitutionnel n'a pas ordonné la tenue d'une nouvelle audience de jugement, cette tenue s'avère indispensable pour pouvoir rendre à nouveau un jugement. Le Ministère public déclare que cette répétition ne porte atteinte à aucun des droits fondamentaux des parties, car elle devra se limiter à l'administration des preuves qui ont déjà été ordonnées au vu des différentes conclusions de qualification provisoire. Simplement, un nouveau Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) procédera à leur appréciation. En conclusion, la poursuite de la procédure judiciaire a été adaptée à la réalité actuelle du Tribunal qui doit statuer et qui doit pouvoir le faire avec toutes les garanties procédurales. Fondement juridique unique La présente affaire pose la question de l'exécution du jugement de ce Tribunal constitutionnel rendu le 5 mai 2014, par lequel était déclarée l'annulation de deux décisions des juridictions pénales de la Principauté d'Andorre. Compte tenu du départ à la retraite de l'un des magistrats qui avait participé à l'adoption de ces décisions qui ont été annulées, et après la décision du Conseil supérieur de la Justice (datée du 28 octobre 2014), l'exécution correcte de notre décision a requis la convocation d'une nouvelle audience orale, afin que les nouveaux magistrats -qui devaient composer le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)- puissent avoir dûment connaissance de l'affaire dans le but de juger en pleine connaissance de cause et en toute indépendance. Ce Tribunal constitutionnel ne trouve dans cette manière de procéder la violation d'aucun des droits contenus dans le droit à la juridiction ; au contraire, il considère qu'il a été tenu compte, de manière appropriée, des conséquences découlant du jugement adopté le 5 mai 2014. Par conséquent, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2015-14-RE formé par la représentation procédurale de M. Olivier Montel Monteret contre les ordonnances du 30 octobre 2014 et du 12 mars 2015, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat