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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-06-2015 relative au recours d'amparo 2015-2-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 48/2015 (25/06/2015)
Date
15/06/2015

Document original

TA20150618_13_01_47 Affaire 2015-2-RE (Ouali El Kanze c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-06-2015 relative au recours d'amparo 2015-2-RE Numéro d'enregistrement 51-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 15 juin 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 mai 2015, par la représentation procédurale de M. Hassan Ouali El Kanze, par lequel celui-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2015 portant irrecevabilité de l'affaire 2015-2-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2015 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédent unique Le 5 mai 2015, la représentation procédurale de M. Hassan Ouali El Kanze a formé un recours en réformation dans lequel elle déclare qu'elle tient pour pleinement établie l'innocence du requérant et que le jugement attaqué contient bel et bien des raisonnements arbitraires, en particulier en ce qui concerne l'existence et la preuve d'une bagarre mutuellement consentie et en ce qui concerne les considérations qui s'y rattachent. Du fait qu'il n'a pas été possible d'établir lequel des deux protagonistes a agressé l'autre, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a conclu que la bagarre avait été mutuellement consentie ; cependant, cette affirmation ne repose sur aucune preuve, raison pour laquelle il est porté atteinte au droit à une décision fondée sur des faits et en Droit cohérent applicable et, en outre, en violant le principe de la présomption d'innocence. Le justiciable ne peut donc considérer que justice a été rendue dans cette procédure. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance attaquée et, le moment venu, de reconnaître la violation du droit susmentionné en prononçant l'acquittement du requérant. Fondement juridique unique Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir par ex. les affaires 2012-29-RE et 2013-24-RE), l'admission d'un recours en réformation est subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de Droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut pas admettre le recours en réformation. En l'espèce, l'argument présenté par le requérant ne satisfait pas aux exigences établies pour le recours en réformation. Le requérant se borne à réitérer les arguments antérieurs exposés dans le cadre du recours d'amparo : il persiste à contester la manière dont les juridictions ordinaires ont interprété les preuves et ont fondé leur argumentation, plus précisément en ce qui concerne le début de l'agression et la qualification de bagarre mutuellement consentie. La conviction de la défense du requérant quant à son innocence ne suffit pas à la justifier. Comme nous l'avons précisé précédemment, aucun élément nouveau déterminant susceptible de modifier la position du Tribunal constitutionnel n'a été apporté. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Hassan Ouali El Kanze contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2015 portant irrecevabilité de l'affaire 2015-2-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 juin 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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