Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-5-2015 relative au recours d'amparo 2015-11-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-11-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 42/2015 (27/05/2015)
- Date
- 11/05/2015
TA20150519_12_13_23 Affaire 2015-11-RE (Bergés, SL c/ Bellviure, SA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-5-2015 relative au recours d'amparo 2015-11-RE Numéro d'enregistrement 95-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 11 mai 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 27 février 2015 par le représentant processuel de la société Construccions Bergés, SL, par lequel celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 novembre 2014 et contre l'ordonnance du 5 février 2015, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment processuel antérieur à celui où a été rendu ledit jugement afin qu'il en soit rendu un nouveau ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 mars 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le représentant processuel de la société Construccions Bergés, SL a introduit une demande civile contre la société Bellviure, SA en réclamation de la somme de 1.452.259,11 € à la suite du non-paiement de plusieurs certificats de travaux. La société Bellviure, SA s'est opposée à la demande, en soulevant plusieurs exceptions qui n'ont pas prospéré et en alléguant qu'elle ne devait pas les sommes réclamées, dès lors que les travaux de construction réalisés par la société demanderesse présenteraient des défauts d'exécution, des retards injustifiés et des excès de facturation et, pour ce motif, elle formulait une demande reconventionnelle dans laquelle elle sollicitait que la demanderesse soit condamnée à payer ce qui avait été perçu en excès, ainsi que les préjudices causés par les retards dans l'achèvement des travaux. Deuxième Le 5 mars 2014, le Tribunal des Batlles, par jugement, a rejeté la demande reconventionnelle, a fait droit intégralement à la demande de la société Bergés, SL et a condamné, par conséquent, la société Bellviure, SA à payer à la société demanderesse la somme globale sollicitée. Troisième La société Bellviure, SA a interjeté un recours en appel contre ce jugement et, le 27 novembre 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rendait un jugement qui décidait de faire droit en partie à ce recours, infirmait en partie le jugement de première instance et condamnait la partie appelante à payer la somme de 774.195,06 € à la société Bergés, SL. Quatrième Le représentant processuel de la société Bergés, SL a alors formé un incident de nullité de la procédure contre cette dernière décision, au motif qu'il considérait que son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Cinquième Le 5 février 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité de la procédure soulevé. Sixième Le 27 février 2015, le représentant processuel de la société Construccions Bergés, SL a formé un recours d'amparo contre le jugement du 27 novembre 2014 et contre l'ordonnance du 5 février 2015, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Avant tout, cette partie précise que l'objet de ce litige réside dans l'évaluation réelle du prix des travaux. Selon l'autre partie, la société requérante aurait surfacturé le coût des travaux et, afin d'établir ce fait, elle faisait valoir que l'évaluation effectuée par l'expert judiciaire était inférieure au prix facturé. Le jugement de première instance a pris en considération tous les éléments de preuve, a déduit du prix des travaux facturé les sommes correspondant à une partie du terrassement, aux honoraires de l'architecte et aux permis de construire, parce que ces postes avaient été considérés à part par l'expert, et a conclu que le prix des travaux n'avait pas excédé leur coût. Sans que la partie adverse l'ait allégué, en appel, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a estimé que la société requérante avait ventilé de manière tardive les sommes correspondant à la dépense que l'expert n'avait pas prise en compte pour calculer le coût des travaux et que, par conséquent, elles ne pouvaient pas être prises en compte. Selon cette partie, ces chiffres avaient déjà été présentés dans les observations et ont été établis par la preuve ultérieure, sans encourir aucune tardiveté. Il en va de même pour d'autres sommes tout aussi importantes qui composent la somme totale réclamée ; toutefois, la Chambre civile n'effectue pas une appréciation différente de la preuve, mais nie que la preuve ait été administrée. La partie requérante explique chacun de ces chiffres en litige et réitère qu'ils ont été dûment prouvés. Leur rejet par la Chambre civile surprend et est incohérent jusqu'aux limites de l'extravagance, car il ne répond pas aux faits documentés et prouvés dans la procédure. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment processuel antérieur à celui où a été rendu ledit jugement afin qu'il en soit rendu un nouveau. Septième Le 27 mars 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo, en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon le Ministère public, la société requérante cherche à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve administrée qui soit favorable à sa thèse, espérant ainsi convertir le recours d'amparo en une troisième instance judiciaire. Il estime que, de l'ensemble des actes accomplis tout au long de la procédure, il ne peut être relevé dans cette affaire aucune carence dans son instruction qui implique la violation de l'un quelconque des droits protégés à l'article 10 de la Constitution. Fondements juridiques Premier Ce recours d'amparo dénonce formellement la violation du droit constitutionnel d'obtenir des tribunaux une « décision fondée en Droit », reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Mais, en réalité, ce qui est contesté est l'appréciation de la preuve effectuée par le Tribunal supérieur de justice. Comme le reconnaît la société requérante lorsqu'elle précise que l'objet de ce litige réside dans l'évaluation réelle du prix de l'ouvrage. En ce qui concerne leur recevabilité, ces deux aspects doivent être appréciés séparément par ce Tribunal. Deuxième Sur la violation de la garantie constitutionnelle d'obtenir une décision fondée en droit, il est clair que le recours en amparo ne peut être déclaré recevable au regard de la jurisprudence constante de ce Tribunal, reprise dans l'ordonnance de ce même jour rendue dans l'affaire 2015-8-RE (BPA, SA c/ Villela Sala i Aleu Consegal) concernant un prêt assorti d'une garantie. Selon cette jurisprudence, lorsqu'un vice constitutionnel est allégué à l'encontre d'une décision judiciaire, pour défaut de fondement en droit, le critère du contrôle de constitutionnalité est le suivant : 1r. le Tribunal constitutionnel n'agit pas comme une troisième instance, ni comme une juridiction ordinaire de cassation ; 2n. il ne juge pas si la réponse judiciaire donnée est, selon lui, la bonne ; 3r. il n'exerce qu'un contrôle externe afin de vérifier si elle est motivée, si elle présente une rationalité logique, à partir de ses prémisses, ou si, au contraire, elle apparaît absurde, arbitraire ou, dans des cas exceptionnels, si elle s'écarte de manière manifeste de la communis opinio des juristes ; et, 4t. par conséquent, il ne juge pas si l'opinion respectable du requérant est plus conforme à la légalité que le critère suivi par les tribunaux dans l'exercice de leur juridiction. Ce serait là un jugement sur l'application de la loi ordinaire, étranger à la juridiction constitutionnelle (ordonnances du 8 septembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-8-RE, du 20 décembre 2007, rendue dans l'affaire 2007-28-RE, du 12 octobre 2009, rendue dans l'affaire 2009-13,14 i 15-RE, du 7 avril 2014, rendue dans l'affaire 2014-5-RE et du 20 avril 2015, rendue dans l'affaire 2014-46-RE, parmi beaucoup d'autres). Compte tenu de ces critères bien établis, le présent recours en amparo fondé sur un défaut de fondement en droit n'est pas recevable. Troisième Il reste à examiner le moyen invoqué relatif à la preuve. En particulier, s'il y a eu une violation de portée constitutionnelle. Ici encore, il convient de souligner que l'appréciation de la preuve est une matière réservée aux tribunaux ordinaires. C'est ce que rappelle l'ordonnance du 17 novembre 2014, rendue dans l'affaire 2014-36-RE, lorsqu'elle déclare : « le Tribunal constitutionnel ne peut, en principe, connaître de cette matière de la preuve. Il ne pourrait le faire que s'il ressortait de manière patente une erreur indiscutable, claire et évidente conduisant à des conclusions absurdes ou arbitraires. Ou lorsque des moyens de preuve essentiels auraient été refusés à la partie. Mais comme le souligne – entre autres – l'ordonnance de ce Tribunal du 7 septembre 2013, rendue dans l'affaire 2013-15-RE : « les requérants oublient que le Tribunal constitutionnel déclare de manière constante et invariable que, en principe, les décisions en matière d'admission, d'administration et d'appréciation des preuves sont réservées à la connaissance de la juridiction ordinaire (…). Ils passent également sous silence notre doctrine établie et consacrée selon laquelle il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'agir comme une troisième instance ordinaire ou comme une juridiction de cassation. Pour connaître de vices tels que ceux qui ont été dénoncés, il faut que ceux-ci satisfassent au critère de constitutionnalité, réitéré tant de fois par ce Tribunal : le Tribunal constitutionnel ne censure les tribunaux ordinaires compétents que dans les seuls cas où la décision judiciaire s'avère, de toute évidence, illogique, absurde ou arbitraire ». Rien de tel ne ressort de la présente affaire. Et, par conséquent, ce Tribunal ne peut modifier les faits que la juridiction ordinaire compétente a considérés comme prouvés au cours des deux instances. Sur ce point, le recours est clairement irrecevable. » Telle est également la conclusion d'irrecevabilité à laquelle il est parvenu dans la présente affaire dans la mesure où la société requérante en amparo n'a pas réussi à démontrer que la décision de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice contient de manière patente une erreur indiscutable, claire et évidente l'ayant conduite à des conclusions absurdes ou arbitraires. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours en amparo 2015-11-RE introduit par la représentation procédurale de la société Construccions Bergés, SL contre le jugement du 27 novembre 2014 et contre l'ordonnance du 5 février 2015, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 mai 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat