Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 96-2-RE, du 22-3-96.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 96-2-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 23/1996 (27/03/1996)
- Date
- 22/03/1996
Affaire 96-2-RE Numéro d'enregistrement : 36-1996. Recours d'amparo Ordonnance du 22 mars 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Attendu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 15 février 1996 par le Ministère public, par lequel il forme -conformément aux dispositions des articles 41.2, 98 c) et 102 c) de la Constitution et des articles 94 et 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel- un recours d'amparo contre le jugement en date du 18 janvier 1996 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans l'affaire n° TSJC-150/95, relative à une procédure abrégée en réclamation de somme engagée entre la société "Gaudit, SL" et M. Tomàs Nofre Ollé. Le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer s'il a été porté atteinte ou non aux droits de la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 15 février 1996, par la représentation procédurale de la société "Gaudit, SL", Vu la décision du Ministère public du 5 février 1996, par laquelle il décide qu'il y a lieu de former le recours d'amparo, Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Vu l'ordonnance de procédure du président du Tribunal constitutionnel du 27 février 1996, Vu l'ordonnance de procédure du vice-président du Tribunal constitutionnel du 7 mars 1996, Vu la copie des pièces de la procédure abrégée en réclamation de somme engagée entre la société "Gaudit, SL" et M. Tomàs Nofre Ollé. Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Considérant que, par l'écrit enregistré en date du 15 février 1996, la société "Gaudit, SL" s'est constituée codemanderesse dans l'affaire 96-2-RE, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire, Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 96-2-RE, formé par le Ministère public contre le jugement en date du 18 janvier 1996 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans l'affaire n° TSJC-150/95 relative à une procédure abrégée en réclamation de somme engagée entre la société "Gaudit, SL" et M. Tomàs Nofre Ollé. Deuxièmement Considérer comme formalisée la qualité de codemanderesse de la société "Gaudit, SL", son écrit du 15 février 1996 ayant été présenté et enregistré. Troisièmement Notifier la présente ordonnance au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, et aux représentations procédurales de la société "Gaudit, SL" et de M. Tomàs Nofre Ollé. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat