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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 97-2-RE, du 10-7-97.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
97-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 47/1997 (16/07/1997)
Date
10/07/1997

Document original

Affaire 97-2-RE Numéro d'enregistrement : 118-1997. Recours d'amparo Ordonnance du 10 juillet 1997 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 5 juin 1997 par le Ministère public, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 7 mai 1997 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans l'affaire n° 61-F/93, par lequel M. Antoni Ubach Mortés est condamné, « ... en tant qu'auteur d'un délit majeur continu de détournement de fonds publics et d'un seul délit majeur de faux en écriture publique, tous deux déjà définis, à la peine de huit ans d'emprisonnement ferme ». Attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer « ... si de ladite décision découlent les atteintes aux droits fondamentaux consacrés à l'article 10 de la Constitution alléguées par l'avocat du condamné Antoni Ubach, avec les effets juridiques correspondants qui découlent de ce prononcé ». Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 88, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre six, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol, Antécédents Premier En date du 15 mai 1997, l'avocat de M. Antoni Ubach Mortés, qui avait déjà présenté antérieurement le recours d'amparo 96-8-RE, pour atteinte présumée au droit constitutionnel à la liberté, -lequel fut rejeté par jugement en date du 13 mars 1997- s'adresse au Ministère public pour solliciter la formation d'un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, au motif que le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a porté atteinte aux droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, à savoir : 1r. Le droit à un procès régulier. 2n. Le droit à un procès instruit par un tribunal impartial préétabli par la loi. 3r. Le droit à la défense. 4t. Le droit à la présomption d'innocence. 5è. Le droit au recours dans les procès pénaux. Deuxième En date du 26 mai 1997, le Ministère public décida -donnant suite à la demande de formation d'un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel- de former le recours sollicité, « ... aux fins de permettre que ce soit ce Tribunal qui (...) déclare si ces atteintes se sont produites ou non au cours de la procédure ... », bien qu'il ne partage pas les allégations et les prétentions de l'avocat du condamné M. Antoni Ubach Mortés, que le Ministère public conteste et rejette dans les termes suivants : 1r. Quant à la prétendue atteinte au droit à un procès régulier. a) Mise à l'écart du juge (batlle) légal ou naturel préétabli par la Loi pour l'instruction de l'affaire. « Sur ce point, le Ministère public partage entièrement les fondements juridiques exposés dans le jugement du Tribunal supérieur (...) (et) (...) partage également l'avis du Tribunal supérieur lorsqu'il émet un doute quant au fait que le droit fondamental comprenne le droit au juge concret déterminé par les règles de répartition des affaires ». « Du point de vue constitutionnel, le droit au juge impartial dans son aspect objectif ne peut être invoqué qu'à l'égard de l'accusé et ne peut donc être allégué au stade de l'instruction, puisque, dans le domaine constitutionnel, l'atteinte au droit à l'impartialité n'est consommée que lorsque l'affaire est jugée par le titulaire de l'organe judiciaire en première instance, c'est-à-dire lorsque le juge qui a accompli des actes d'instruction intervient également dans le jugement de l'accusé ». « Le Ministère public ne peut donc accueillir les arguments du demandeur d'amparo relatifs à cette prétendue violation du droit au juge légal ou naturel ». b) Violation du droit à un procès régulier du fait du jugement de M. Antoni Ubach en l'absence de l'autre coaccusé, M. José Manuel Rodríguez García. « Le droit à la défense consacré à l'article 10 de notre Constitution n'est pas non plus un droit de caractère illimité ; il concourt avec les droits des parties à un procès d'une durée raisonnable, et c'est la conciliation de ces deux droits qui a motivé la décision prise par le M.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de tenir le procès séparément, sans que, selon le Ministère public, cette circonstance constitue une violation du droit fondamental au procès régulier et à la défense ». c) Mise à l'écart quasi permanente de la défense au cours de l'instruction. « Il convient de rappeler que la phase d'instruction du procès pénal, dans la quasi-totalité des ordres juridiques, conserve un certain caractère inquisitoire, en ce sens qu'il est accordé au juge d'instruction une position de prééminence face aux autres parties... ». « L'instruction n'est donc ni publique ni nécessairement contradictoire ». « Du droit à la défense reconnu à l'article 10 de la Constitution ne découle pas l'assistance nécessaire et incontournable du défenseur à chacun des actes d'instruction ». Le Ministère public estime « ... qu'il ne s'est produit aucune absence de défense découlant de cette mise à l'écart alléguée de la défense ». « Ainsi que le soutient le jugement du Tribunal supérieur, il ne suffit pas d'alléguer la mise à l'écart de la défense lors des actes d'instruction ; il faut justifier que cette mise à l'écart a influé concrètement sur le dispositif de condamnation du jugement ... (et) ... dans le cas examiné, il n'en découle aucun préjudice pour la défense de M. Ubach ». d) Refus de preuves (interrogatoire de M. Rodríguez et témoignages de personnes résidant à l'étranger). « Le Ministère public considère donc que cette violation du droit constitutionnel alléguée par le demandeur d'amparo ne s'est pas produite, dès lors que l'absence d'administration de la preuve légalement proposée et admise n'est nullement imputable à l'organe judiciaire et que, en tout état de cause, l'absence de défense alléguée ne pourrait pas non plus être considérée comme établie, dès lors que le demandeur devrait justifier d'une manière ou d'une autre que l'absence d'administration de la preuve, en raison de son rapport absolu avec les faits objet de la condamnation, pourrait modifier le contenu condamnatoire du jugement en faveur du requérant, sans que cette absence de défense matérielle puisse être déduite des preuves non administrées ». e) Défaut d'annulation de tous les actes d'instruction accomplis pendant que le Conseil général était partie plaignante et accusatrice dans l'affaire. « L'absence de défense ayant une portée constitutionnelle ne se produit que lorsque le justiciable est privé de l'un des instruments que l'ordre juridique met à sa disposition pour la défense de ses droits, avec le préjudice qui en résulte. Il ne suffit donc pas, pour solliciter l'amparo constitutionnel, que l'intéressé manifeste que la simple présence du M.I. Conseil général a entraîné pour lui une diminution du droit à la défense. En ce sens, le Ministère public partage intégralement l'exigence qu'envisage le jugement attaqué selon laquelle, pour retenir la violation du principe d'égalité des armes, il exige de préciser quelles défenses ou quels actes concrets ont été empêchés à son représenté, en conséquence de la présence dans la cause du M.I. Conseil général". 2e. Quant à la prétendue atteinte au droit à un procès conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi. Le Ministère public confirme les arguments reproduits au point a) précédent. 3e. Quant à la prétendue atteinte aux droits de la défense. Selon le requérant, le fait que les questions préalables de recevabilité soulevées n'aient pas été tranchées préalablement à l'audience de jugement par une décision écrite a porté atteinte à ses droits de la défense. "Le Ministère public ne comprend pas quelle absence de défense cela peut lui avoir causé" et "de l'avis de ce Ministère, il est évident que, si le vice de procédure dénoncé avait existé, celui-ci n'aurait entraîné aucune situation d'absence de défense pour l'accusé ...". 4e. Quant à la prétendue atteinte au droit à la présomption d'innocence. "... Le principe de présomption d'innocence ne peut avoir été violé que si un jugement a été rendu sans preuve à charge, et il est donc totalement impossible que ce droit ait été violé à son égard au cours de la phase d'instruction" et "On ne peut prétendre, en invoquant le principe de présomption d'innocence, que le Tribunal constitutionnel révise l'appréciation de la preuve effectuée par les juridictions ordinaires." et "ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises en ce sens...". 5e. Quant à la prétendue atteinte au droit au recours dans les procès pénaux. "... le moyen ne peut être accueilli car l'examen du dossier fait apparaître que les questions soulevées par la défense en tant que questions préalables de recevabilité ont été rejetées de manière amplement motivée et raisonnée dans le jugement rendu par le M.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)" et "il est donc évident que le requérant en amparo a bénéficié du droit au recours pour reproduire devant le Tribunal supérieur ses arguments et allégations relatifs aux questions préalables de recevabilité invoquées". Troisième Le Ministère public ajoute dans son mémoire de recours en amparo que, des arguments résultant de l'antécédent précédent, il ressort que "... le Ministère public ne partage pas les allégations de l'avocat du condamné M. Antoni Ubach Mortés, en ce sens qu'il estime qu'au cours de la procédure d'instruction n° 61- F/93 ne se sont pas produites les atteintes aux droits fondamentaux de portée constitutionnelle invoquées par la voie de l'amparo". "Néanmoins, et étant donné que la Constitution et la législation andorrane confèrent au seul Ministère public la qualité pour agir afin d'introduire le recours en amparo fondé sur des atteintes aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution (...) et afin d'éviter que l'intervention directe et permanente pendant plus de 3 ans du Ministère public dans la procédure (...) puisse entacher d'un défaut d'impartialité la décision du Ministère public", celui-ci introduit le recours en amparo. Fondements juridiques Premier Selon la doctrine de ce Tribunal -conformément à l'article 94 de sa Loi qualifiée-, "... le Ministère public agit en tant que représentant de la constitutionnalité objective puisqu'il ouvre l'instruction du recours lorsqu'il a des doutes sur la conformité à la Constitution d'actes judiciaires..." (jugement du Tribunal constitutionnel 95- 4-RE, fondement juridique premier) et "Seule une décision positive ou favorable du Ministère public permet de présenter au Tribunal constitutionnel, dans les conditions déjà mentionnées, un recours en amparo lorsqu'il est considéré qu'un droit constitutionnel garanti par l'article 10 de la Constitution a été lésé au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle" (ordonnance du Tribunal constitutionnel 95-1-RE). Deuxième En l'espèce, le Ministère public considère et argumente, de manière très claire et détaillée, que, selon son propre critère -qui est le seul légalement déterminant à cet effet-, aucune atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution justifiant l'introduction du recours en amparo ne s'est produite. Néanmoins, afin d'éviter un éventuel "défaut d'impartialité", sur lequel ce Tribunal ne peut se prononcer, le Ministère public a décidé discrétionnairement d'introduire le recours en amparo pour "veiller à la défense et à l'application de l'ordre juridique" (article 93.1 de la Constitution). Troisième La défense et l'application de l'ordre juridique (article 93.1 de la Constitution) imposent au Ministère public sa soumission au principe de légalité, en vertu duquel la norme juridique -en l'occurrence l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel- ne peut être interprétée au-delà de ses propres termes. Décide Premier Ne pas admettre le recours en amparo 97-2-RE, introduit par le Ministère public contre le jugement en date du 7 mai 1997 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans la cause n° TSJC-61- F/93. Deuxième Notifier la présente ordonnance au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat

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