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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 96-1-RE, du 17-5-96.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
96-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 35/1996 (22/05/1996)
Date
17/05/1996

Document original

Affaire 96-1-RE Numéro d'enregistrement : 34-1996. Recours d'empara Jugement du 17 mai 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Ferran Navas Domingo -affaire 96-1-RE-, en date du 15 février 1996, contre la décision en date du 9 février 1996, rendue par le vice-président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au cours de la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution engagée par le requérant, Vu la Constitution, notamment l'article 9, qui reconnaît le droit à la liberté et à la sûreté, et l'article 10 qui reconnaît le droit à la juridiction et le droit à la présomption d'innocence, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, qui régit le recours d'empara, Vu l'article 109 du Code de procédure pénale, Vu les articles 5 et suivants de la Loi transitoire des procédures judiciaires, Vu le Décret du recours en supplication, notamment l'article 6 en ce qui n'est pas affecté que la Loi transitoire des procédures mentionnée à l'alinéa précédent, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 22 mars 1996, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara formé par le représentant procédural de M. Ferran Navas Domingo, Vu la copie des pièces de la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution engagée devant la Batllia et devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par la représentation procédurale de M. Ferran Navas Domingo, Vu les observations formulées par le Ministère public le 17 avril 1996, Vu le mémoire présenté par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le 29 mars 1996, Vu les conclusions du Ministère public (enregistrées le 7 mai 1996), de la représentation procédurale de M. Ferran Navas Domingo (enregistrées le 8 mai 1996), Après avoir entendu le magistrat rapporteur, M. Miguel Angel Aparicio Pérez, Faits Premier Par requête présentée devant ce Tribunal le 15 février 1996, l'avocat, M. Jesús Jiménez Naudi, agissant en qualité de représentant et de défenseur de M. Ferran Navas Domingo, a formé un recours d'empara contre l'ordonnance Adu vice-président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rendue au cours de la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution et développée par les articles 5 et suivants de la Loi transitoire des procédures judiciaires, laquelle avait été engagée par la même représentation que celle qui est exercée dans le présent recours d'empara. Ladite ordonnance refusait la mise en liberté de son client et, contre cette décision, par le biais dudit recours d'empara, il a été demandé à ce Tribunal constitutionnel de rendre un jugement l'annulant et ordonnant la mise en liberté immédiate de son client. Deuxième L'ordonnance du vice-président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), attaquée par le biais du recours d'empara, avait confirmé la décision de rejet de la mise en liberté de l'inculpé, M. Navas Domingo, laquelle avait été adoptée, par ordonnance, par le batlle de garde le 2 février 1996, conformément à la procédure prévue par la Loi transitoire des procédures judiciaires. Troisième Ce Tribunal a déclaré recevable le recours d'empara 96-1-RE par ordonnance en date du 22 mars 1996, et a désigné comme rapporteur M. Miguel Angel Aparicio Pérez. Quatrième Les actes de procédure ayant été notifiés au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, ce dernier a comparu à l'instance, en temps et en forme, et a formulé les observations qu'il a jugées pertinentes par un mémoire enregistré au Tribunal constitutionnel le 17 avril 1996. Dans la motivation juridique dudit mémoire, il estime que la demande d'empara constitutionnel est irrecevable faute de violation du droit à la liberté, bien qu'il juge opportun que cette procédure soit instruite et que le Tribunal rende un jugement. Cinquième Par ordonnance de procédure du magistrat rapporteur en date du 29 avril 1996, la phase des conclusions a été ouverte ; celles-ci ont été déposées tant par le requérant que par le Ministère public, par des mémoires respectifs enregistrés au Tribunal constitutionnel les 8 mai et 7 mai 1996, respectivement, dans lesquels sont substantiellement réitérées les positions soutenues lors de la phase de la requête et des observations. Motifs juridiques Premier L'objet du présent recours d'empara consiste à apprécier si, d'une part, le droit à la liberté établi à l'article 9 de la Constitution n'a pas été respecté à l'égard du requérant et, d'autre part, si la voie procédurale utilisée pour remédier à cette prétendue violation a été ou non la bonne. Les faits sur lesquels se fonde la première partie de l'objet et qui constitue la véritable prétention de la requête sont relatés par le requérant et par le Ministère public de manière non exactement concordante : selon le Ministère public, le 31 mai 1995, le batlle de garde a ordonné la détention provisoire de M. Ferran Navas Domingo, et le 29 janvier 1996 l'inculpé a été condamné par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à six ans d'emprisonnement en qualité d'auteur d'un délit majeur d'introduction, de détention et de cession de drogue toxique prévu à l'article 161 du Code pénal, avec la circonstance aggravante de récidive, et ledit jugement a été notifié le jour même ; selon la représentation procédurale de M. Navas Domingo, l'inculpé se trouvait en détention préventive depuis le 29 mai 1995. Il est donc évident que, si la détention préventive ou provisoire a été ordonnée par le batlle de garde le 31 mai 1995, durant les deux jours précédents l'inculpé ne se trouvait pas en détention préventive mais en garde à vue administrative conformément aux dispositions de l'article 9.2 de la Constitution. Néanmoins, les deux parties admettent que le jugement rendu le 29 janvier 1996, comme il a été dit, a été notifié à l'inculpé à cette même date. Étant donné que c'est l'article 109 du Code de procédure pénale, -et non la Constitution-, qui détermine que la détention préventive peut avoir une durée maximale de 8 mois, il semble clair que, dans les deux versions, l'écoulement du délai jusqu'au moment du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de sa notification à l'inculpé se trouvait dans les limites prévues par la loi. Une question différente, comme nous aurons l'occasion de l'examiner, est de déterminer si le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui condamnait l'inculpé à une peine de six ans de privation de liberté mettait fin, ou non, à la situation de détention préventive de l'accusé. Quant à la seconde partie de l'objet du recours, relative à l'adéquation de la procédure utilisée en matière d'« habeas corpus », il convient de formuler quelques brèves considérations au regard tant de la réglementation constitutionnelle du recours d'empara que des lois qui l'ont développée. Le requérant affirme, en ce qui concerne ce dernier aspect, que le recours d'amparo contre la décision qui met fin à la procédure spéciale « sommaire » (dans la requête, mais non dans la Constitution ni dans ses lois de développement, puisque la dénomination correcte est celle d'« urgente et prioritaire »), qualifiée par la doctrine d'« habeas Corpus », prévue sans aucune qualification à l'article 9.3 de la Constitution et développée aux articles 5 et suivants de la Loi transitoire des procédures judiciaires, n'est pas expressément réglementé dans la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ni dans la Loi transitoire des procédures judiciaires. Il existe donc un premier doute, dans la mesure où, soit la Loi transitoire des procédures judiciaires réglemente la phase préalable au recours d'amparo en permettant que celui-ci soit exercé et en satisfaisant ainsi à la prévision de l'article 41.1 de la Constitution (qui dispose que les droits et les libertés reconnus aux chapitres trois et quatre du titre II sont protégés par les tribunaux ordinaires au moyen d'une procédure urgente et prioritaire réglementée par la loi, qui, en tout état de cause, se déroulera en deux instances), soit elle ne réglemente pas cette phase préalable de protection juridictionnelle ordinaire du droit fondamental à la liberté, objet du présent litige. Comme il est logique, toutefois, s'il existe une loi (en l'espèce, la loi transitoire des procédures judiciaires qui établit les règles de cette procédure), il serait redondant que d'autres lois le fassent également. Malgré cela, d'une part, la requête indique qu'elle la réglemente, comme c'est effectivement le cas aux articles 5 et suivants, et, d'autre part, -semble-t-elle dire- il n'existe pas d'articulation entre cette phase préalable et le recours d'amparo constitutionnel lui-même. Peut-être ce doute de la partie requérante tient-il à la lettre de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel lorsqu'il précise que le recours d'amparo est formé contre les jugements rendus en dernière instance au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Malgré cela, il s'agit d'un simple problème d'interprétation : ce que l'on appelle l'« habeas corpus », réglementé dans la Loi transitoire des procédures judiciaires, constitue le recours préalable requis par l'article 41.1 de la Constitution et développé par le chapitre sixième du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Pour résumer brièvement : la section première (articles 5 à 18) du chapitre deuxième de la Loi transitoire des procédures judiciaires réglemente le recours urgent et prioritaire prévu à l'article 41.1 de la Constitution en ce qui concerne le droit à la liberté individuelle, et exigé ensuite par les articles 85 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le fait que l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel parle de « jugements » n'empêche pas de considérer que toute décision judiciaire qui met fin à la seconde instance d'une procédure urgente et prioritaire en défense des droits fondamentaux peut être considérée comme un « jugement » aux fins de l'introduction d'un recours d'amparo. Le fait de l'admission du présent recours d'amparo rendrait superflues ces considérations, qui sont formulées dans le seul but d'exprimer l'opinion de ce Tribunal sur la question débattue. C'est pourquoi il convient de revenir au cœur de la prétention du requérant. Deuxième La requête soutient que le droit à la liberté, proclamé à l'article 9 de la Constitution, de M. Navas Domingo a été violé, parce que celui-ci est resté en détention provisoire plus des huit mois prévus à l'article 109 du Code de procédure pénale. Pour vérifier la portée de l'argumentation du requérant, il convient de récapituler les faits et les fondements juridiques qui y donnent lieu. En effet, l'article 109 du Code de procédure pénale dispose littéralement que « La détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Toutefois, le Batlle ou le Tribunal compétent peuvent, par décision motivée, proroger ce délai de quatre mois supplémentaires, à l'expiration desquels la mise en liberté provisoire est obligatoirement ordonnée. » Cette dernière prévision a été mise en œuvre en l'espèce et n'a pas été mise en cause dans l'affaire qui nous occupe. En conséquence, ainsi qu'il a été indiqué dans les antécédents, le délai de huit mois n'avait pas été dépassé au moment où le jugement a été rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et communiqué à l'inculpé. Le problème consiste donc à déterminer si ce jugement, non encore définitif, comme l'indique à juste titre le Ministère public, suspend ou non le mandat contenu dans le Code de procédure pénale. Et indépendamment des arguments invoqués par le batlle de garde pour rejeter le recours dit d'« habeas corpus » et de ceux avancés, par délégation, par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour parvenir à la même décision, il appartient à ce Tribunal de se prononcer, comme le demande également le Ministère public, sur la question de savoir si l'article 9 de la Constitution a été violé ou non et s'il a ainsi été porté atteinte au droit subjectif fondamental à la liberté de M. Navas Domingo. Troisième L'article 9 de la Constitution reconnaît que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que pour les motifs et conformément aux procédures établis par la Constitution et les lois. Il s'agit, par conséquent, d'un droit classique de liberté qui acquiert ses contours concrets et son contenu par détermination de la Constitution et, par l'intermédiaire de la Constitution elle-même, des lois, pour autant que ces dernières ne contredisent pas la norme fondamentale. Ou, ce qui revient au même, nous sommes en présence d'un droit fondamental de configuration légale dans lequel la Constitution fixe le principe structurel qui préfigure le contenu du droit et même le droit lui-même, et ce sont les lois qui le développent et le concrétisent définitivement (c'est-à-dire qui le configurent en termes normatifs). Malgré cela, il se trouve que l'ordre juridique pénal de la Principauté d'Andorre est le fruit de moments historiques très divers et qu'y coexistent des normes préconstitutionnelles et des normes postconstitutionnelles. Parmi les premières figurent le Code pénal lui-même et le Code de procédure pénale, de même que le Décret du recours en supplication auquel nous nous référerons plus loin. Parmi les secondes figure la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui s'est efforcée d'adapter à la Constitution des normes qui lui sont antérieures. Mais, dans la présente procédure d'amparo, ni le requérant ni le Ministère public n'ont soulevé l'éventuelle inconstitutionnalité d'une quelconque norme préconstitutionnelle. Et il est certain que le Décret du recours de supplication susmentionné, du 13 juillet 1990, indique expressément que si cette modalité de recours - qui est formée devant le Tribunal supérieur de justice contre les jugements du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - a des effets suspensifs en ce qui concerne son objet (c'est-à-dire la peine infligée par ledit Tribunal), il indique également littéralement que « Néanmoins, le condamné demeurera dans la même situation personnelle quant à la détention provisoire ou aux conditions affectant sa liberté provisoire, le Tribunal supérieur de justice d'Andorre pouvant à tout moment modifier cette situation, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office. » (art. 6). Malgré l'interprétation intéressée de la partie selon laquelle ce précepte ne se réfère pas à la situation personnelle mais « procédurale », il est clair que la volonté de la norme a été et est de laisser à l'appréciation du Tribunal supérieur de justice la situation de liberté ou le maintien en détention du condamné par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) : en termes purement techniques, cela signifie que l'ordre juridique andorran considère que la détention préventive prend fin au moment où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rend un jugement de condamnation, et que s'ouvre une nouvelle phase procédurale au cours de laquelle la personne qui a déjà été condamnée demeure dans l'attente de la décision du Tribunal supérieur, tant sur son maintien ou non en détention que sur son jugement définitif. La raison est très simple : le Tribunal supérieur peut difficilement mettre en liberté une personne qui a « obligatoirement » déjà été mise en liberté. Le fait que la loi ne prévoie pas de délais maximaux de durée de la privation provisoire de liberté, ce qui est en réalité le cas, ne signifie pas que la privation provisoire de liberté, une fois le jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ne peut pas se poursuivre si le Tribunal supérieur l'estime juridictionnellement nécessaire. Et, comme il est évident, il n'appartient pas au présent jugement de se prononcer sur cette absence de réglementation qui, par ailleurs, n'a pas été soulevée par les parties. On pourrait affirmer, comme le relève avec finesse le demandeur, que le jeu des préceptes normatifs qui régissent cette situation de détention préventive, tant que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'était pas définitif, ouvrait un délai pour la formation du recours de supplication pendant lequel le Tribunal aurait dû mettre en liberté « obligatoirement » la personne déjà condamnée, conformément à l'article 109 du Code de procédure pénale, en date du 17 novembre 1989. Il ne convient pas de polémiquer sur le contenu linguistique des normes ou des « préceptes », mais en l'espèce il semble assez évident que le Décret du recours de supplication du 17 juillet 1990 est une loi postérieure et une loi spéciale et que son contenu impératif (« obligatoirement ») exprime très clairement ce que signifie ce terme : il appartient au Tribunal supérieur de décider du maintien ou de la levée de la situation de privation de liberté du condamné. De même, indépendamment d'interprétations qui ne relèvent pas de ce Tribunal mais de la justice ordinaire et qui n'affectent pas la constitutionnalité de l'affaire, il doit être admis qu'à la fin d'une phase procédurale déterminée s'ouvre la suivante, à laquelle s'appliquent ses propres normes : en l'espèce, l'article 6 du Décret du recours de supplication. Il n'existe donc pas, pour le cas concret qui nous occupe, de zones vides, procéduralement parlant, de liberté ou de privation de liberté dans notre ordre juridique et, par conséquent, puisqu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe, si cher à l'ordre constitutionnel, « in dubio pro libertate ». Quatrième Il ressort de ce qui précède : 1r l'inculpé et condamné M. Navas Domingo a bénéficié de toutes les garanties de protection juridictionnelle prévues à l'article 10 de la Constitution ; 2n il a été protégé juridictionnellement par la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution et développée par les articles 5 et suivants de la Loi transitoire de procédures judiciaires ; 3r il n'est pas resté en détention au-delà des huit mois prévus par le Code de procédure pénale précité sans qu'intervienne un jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; 4t le Décret qui régit le recours de supplication devant le Tribunal supérieur de justice indique textuellement que le condamné par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit demeurer dans la même situation personnelle en ce qui concerne la détention provisoire. Cinquième Dans ses conclusions, la partie demanderesse a invoqué le droit à la présomption d'innocence garanti par la Constitution, et ce droit est très étroitement lié aux appréciations constitutionnelles de la privation de liberté. Toutefois, ces deux éléments se trouvent dans une relation nécessaire et interdépendante, même s'ils ne se trouvent pas dans la même position. Sans aucun doute, jusqu'à l'existence d'un jugement définitif, nul n'est définitivement condamné et nul n'est, pour ainsi dire, définitivement privé de liberté pour la durée fixée par ledit jugement définitif. Depuis l'ordonnance de détention préventive préalable ou parallèle à la mise en accusation jusqu'au premier jugement de condamnation non définitif, s'est déroulée toute une ample procédure de défense, de preuve et d'accusation au cours de laquelle sont établis les faits objet du procès pénal et qui conduisent et ont conduit à une première conviction et à la décision juridictionnelle selon laquelle l'accusé est coupable et doit être condamné. La présomption d'innocence n'oblige pas à mettre en liberté le condamné en première instance. Sur ce point, le droit constitutionnel à la liberté connaît des limitations qui permettent que les normes légales en vigueur en Andorre autorisent, comme c'est le cas, que le condamné en première instance soit privé de liberté, sans que cela viole la Constitution, et laissent entre les mains du Tribunal supérieur la fonction de veiller tant au respect du droit à la liberté du détenu qu'à son droit à la présomption d'innocence. Sixième Ainsi qu'il ressort de l'ensemble des actes accomplis dans le présent recours d'empara, et pour les raisons exposées ci-dessus, M. Ferran Navas Domingo a bénéficié de l'ensemble du système de garanties juridictionnelles établi par la Constitution et son droit à la liberté n'a pas été violé. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé De ne pas accorder l'empara sollicitée par la représentation procédurale de M. Ferran Navas Domingo, en rejetant intégralement la prétention contenue dans le recours d'empara 96-1-RE, et de déclarer qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit constitutionnel à la liberté qui y est invoqué. Il n'y a pas de condamnation aux dépens. Et ainsi, par le présent jugement, qui sera notifié à la représentation procédurale de M. Ferran Navas Domingo, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le dix-sept mai mille neuf cent quatre-vingt- seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Magistrat

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