Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 96-3-RE, du 12-7-96.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 96-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 51/1996 (17/07/1996)
- Date
- 12/07/1996
Affaire 96-3-RE Numéro d'enregistrement : 74-1996. Recours d'empara Jugement du 12 juillet 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le recours d'empara formé par le Ministère public - affaire 96-3-RE-, en date du 9 mai 1996, contre l'ordonnance en date du 3 avril 1996 rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans l'affaire n° 109-1/95, par laquelle est décidée l'irrecevabilité du recours en supplication formé par la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete Valera pour vices de forme dans sa présentation, Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 mai 1996, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara formé par le Ministère public, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 9 mai 1996 par la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete Valera, Vu la copie du recours en supplication formé par la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete Valera et la copie de l'ordonnance attaquée, Vu les observations formulées par M. Oscar Mirabete Valera (enregistrées le 24 mai 1996) et par le Ministère public (enregistrées le 3 juin 1996), Vu les conclusions de M. Oscar Mirabete Valera (enregistrées le 18 juin 1996) et du Ministère public (enregistrées le 27 juin 1996), Ouï le magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias, Antécédents Premier En date du 29 janvier 1996, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel M. Oscar Mirabete Valera était condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans et 6 mois fermes, le reste avec sursis qualifié assorti de l'obligation de justifier d'un emploi et de suivre un traitement médical pendant une période de 18 mois, et à une amende de 50.000 PTA, en tant qu'auteur d'un délit majeur d'introduction, de détention et de cession de drogue toxique selon l'article 161 du Code pénal, avec le concours des circonstances atténuantes de minorité de 23 ans, de collaboration avec la Justice et de repentir. Deuxième Par un mémoire en date du 2 février 1996, la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete Valera s'adresse au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en formant un recours en supplication contre ledit jugement et invoque comme fondement de la supplication le numéro 7 de l'article 3 du Décret régissant le recours en supplication du 13 juillet 1990 : « Pour violation par le jugement d'une norme pénale de fond, que ce soit par sa violation, par son interprétation erronée ou par son application indue ». La représentation procédurale de M. Oscar Mirabete demande également au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par mémoire du 2 février 1996, une rectification du jugement, y ayant constaté, selon elle, des erreurs de transcription. Troisième En date du 19 février 1996, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par une ordonnance de procédure, invite les parties à comparaître, dans un délai de 10 jours, par mémoire signé par un avocat, devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Quatrième Par mémoire en date du 20 février 1996, la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete comparaît devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice au moyen d'un mémoire qui ratifie intégralement le contenu de son recours en supplication présenté le 2 février 1996 devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans lequel elle demande l'annulation du jugement attaqué et qu'il soit rendu en temps utile un jugement conforme au Droit. Cinquième Par une ordonnance en date du 3 avril 1996, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice décide l'irrecevabilité du recours en supplication formé par la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete. Le deuxième considérant de ladite décision énonce : « En ce qui concerne le recours formé par Oscar Mirabete Valera, il est observé qu'outre une expression insuffisante des moyens de supplication ordonnés numériquement, ainsi que des fondements juridiques détaillés de chaque moyen comme l'établit l'article 5 du Décret régissant le recours en supplication, le mémoire est dépourvu de la demande à formuler pour le cas où le recours serait accueilli. Pour toutes ces raisons, le recours dépourvu de tels présupposés est irrecevable, dès lors que le Tribunal ne doit pas réexaminer d'office l'ensemble des éléments probatoires et des allégations de l'affaire ». Sixième Par mémoire en date du 14 avril 1996, la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete s'adresse au Ministère public en lui demandant de former un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, au motif que la décision de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice aurait porté atteinte à son droit à la juridiction, au droit à un procès régulier, à la défense et au recours dans les procédures pénales, reconnus à l'art. 10 de la Constitution, en ayant décidé l'irrecevabilité du recours en supplication formé. Septième En date du 9 mai 1996, le Ministère public présente un mémoire devant le présent Tribunal constitutionnel par lequel il forme - conformément aux dispositions des articles 10, 41, 88 et 102 de la Constitution et du chapitre sixième du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel - un recours d'empara contre l'ordonnance rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 3 avril 1996, dans l'affaire n° 109- 1/95, et demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit à la juridiction et du droit au recours en matière pénale reconnus à l'article 10 de la Constitution, de prononcer la nullité partielle de ladite ordonnance en ce qui concerne le point attaqué et de déclarer le droit de M. Oscar Mirabete Valera à ce que le recours en supplication formé soit instruit et tranché par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Huitième La représentation procédurale de M. Oscar Mirabete, par mémoire enregistré le 9 mai 1996, demande au Tribunal constitutionnel « ... que le présent mémoire soit tenu pour présenté conformément aux prévisions et délais de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et, conformément au contenu figurant dans le corps du mémoire et en conséquence de celui-ci, que soient déclarés violés les droits établis à l'article 10 de la Constitution, que soit annulée l'ordonnance du 3 avril 1996 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours ». Neuvième En date du 24 mai 1996, la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete présente un mémoire d'observations déclarant qu'elle ratifie « ...la totalité des prétentions de ses mémoires de demande d'empara devant le Ministère public en date du 15 avril et d'adhésion au recours d'empara devant ce Tribunal en date du 9 mai ». En date du 3 juin 1996, le Ministère public présente un mémoire en défense reproduisant «...à ce stade toutes les allégations de fait et les moyens de droit contenus dans l'acte d'introduction du recours d'amparo». Dixième En date du 18 juin 1996, la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete et le Ministère public, en date du 27 juin 1996, présentent des conclusions dans lesquelles ils réitèrent tout ce qui a été allégué et argumenté dans les actes d'introduction de la demande d'amparo. Fondements juridiques Premier Le noyau essentiel du présent recours d'amparo consiste à déterminer si l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, du 3 avril 1996, en décidant l'irrecevabilité du recours en supplication formé par M. Oscar Mirabete, viole certains des préceptes contenus à l'article 10 de la Constitution. Et plus concrètement, au vu des arguments exposés par le Ministère public dans son mémoire en date du 9 mai 1996 et par la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete, si cette violation de l'article 10 de la Constitution découle de l'interprétation et de l'application que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice fait, en l'espèce, du Décret du recours en supplication du 13 juillet 1990. Deuxième Comme l'a déclaré le présent Tribunal constitutionnel dans le troisième fondement juridique du jugement 96-1-RE statuant sur un recours d'amparo : «Il se trouve que l'ordre juridique pénal de la Principauté d'Andorre est le fruit de moments historiques très divers et qu'il combine des normes préconstitutionnelles et des normes postconstitutionnelles. Parmi les premières figurent le Code pénal lui-même et le Code de procédure pénale, ainsi que le Décret du recours en supplication. Parmi les secondes figure la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui s'est efforcée d'adapter à la Constitution des normes qui lui sont antérieures». Il est évident que la présente affaire s'inscrit également dans cette situation, très caractéristique des ordres juridiques issus de transitions vers un État de droit à partir d'ordres juridiques antérieurs fondés sur des situations juridiques plus incertaines, ne serait-ce que par comparaison avec la sécurité juridique que recherche l'État de droit à partir de la suprématie normative même de la Constitution. Ce point est essentiel : la supériorité hiérarchique de la Constitution par rapport à d'autres normes juridiques telles que celles mentionnées ici. Troisième Il convient donc de souligner que l'objet central du présent recours d'amparo est la violation ou non de l'article 10 de la Constitution, à partir de l'application - selon des critères excessivement formalistes, selon l'argumentation du Ministère public- du Décret du recours en supplication et en particulier de son article 5. Deux questions fondamentales se posent ici. La première concerne la signification de l'article 10 de la Constitution au regard de l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre. La seconde réside dans les conséquences qu'entraîne l'existence de l'article 10 de la Constitution au regard du fonctionnement de la justice ordinaire, fondée -comme il a été dit- sur un ensemble de normes juridiques différentes, préconstitutionnelles et postconstitutionnelles, situation que le législateur a jusqu'à présent décidé de maintenir. Quatrième S'agissant de l'importance de l'article 10, le présent Tribunal estime nécessaire d'insister sur le fait que cet article est situé dans le titre II, «Des droits et libertés», et plus précisément dans son chapitre troisième : «Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques». Il convient de rappeler ici que le chapitre septième du même titre de la Constitution renforce l'importance des droits inclus dans les chapitres troisième et quatrième -parmi lesquels figure l'article 10- en établissant les mécanismes d'effectivité des garanties desdits droits et libertés. En outre, l'article 39.1 dispose : «Les droits et libertés reconnus dans les chapitres troisième et quatrième du présent titre lient immédiatement les pouvoirs publics à titre de droit directement applicable. Leur contenu ne peut être limité par la loi et il est protégé par les tribunaux». Cela signifie que de la supériorité normative de la Constitution et de la place particulière de l'article 10 en son sein, ainsi que de la signification matérielle de l'article 39.1, se déduit son applicabilité directe intégrale. Cinquième Il convient à présent d'examiner si, dans l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 3 avril 1996, les motifs invoqués pour déclarer irrecevable le recours en supplication de M. Oscar Mirabete Valera sont fondés. En effet, d'un point de vue littéral et formel, l'article 12 du Décret du recours en supplication dispose très clairement que «Le recours n'est pas admis dans les cas suivants : ... 4. Si, lors de la formulation du recours, les prescriptions établies à l'article 5 n'ont pas été observées». Ledit article 5, comme l'indique l'ordonnance susmentionnée, prévoit : «L'acte de recours doit contenir : 1. Les moyens de supplication ordonnés numériquement. 2. Les fondements juridiques détaillés de chaque moyen. 3. La demande formulée pour le cas où le recours serait accueilli.» Cela étant, la lecture formelle du Décret du recours en supplication est une chose. La fonction que doit remplir cette norme dans l'ensemble des normes juridiques aujourd'hui en vigueur en Andorre et qui constituent le support normatif de la justice ordinaire dans notre pays en est une autre. Comme l'indique le Ministère public, le Décret du 13 juillet 1990 apparaît à son époque «antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution» comme un recours assimilable à ce qu'est la cassation dans d'autres ordres juridiques, recours de type extraordinaire visant à garantir le versant formel d'un procès. Cependant, après l'entrée en vigueur de notre Constitution, et dans l'attente que le législateur systématise et développe les voies de procédure en matière de recours, la question essentielle est de savoir si, en l'espèce, le recours en supplication est concrètement la seule possibilité de rendre effectif le recours en matière pénale consacré à l'article 10 de la Constitution. Et, par voie de conséquence, il convient de préciser dans quelle situation se trouverait ledit recours en matière pénale de l'article 10 de la Constitution si le recours en supplication devait toujours être appliqué strictement du point de vue des formes du droit, indépendamment du contenu matériel des droits en jeu dans chaque cas. Comme l'indique le Ministère public : a) le droit à la juridiction et au recours consacrés à l'article 10 de la Constitution obligent les tribunaux ordinaires à interpréter la légalité ordinaire conformément à la Constitution, et par conséquent les formalismes procéduraux doivent être interprétés dans le sens le plus favorable à l'effectivité des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution ; b) toute irrégularité formelle ne peut pas devenir un obstacle insurmontable à l'accès au recours, et il est nécessaire de distinguer entre les irrégularités graves touchant aux conditions requises qui entraînent la nullité de l'acte et les autres irrégularités qui n'affectent pas le noyau essentiel du recours. Sixième La supériorité normative de la Constitution et l'applicabilité directe de son article 10 doivent nous rappeler que son contenu matériel doit être pris en compte par les tribunaux ordinaires dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, en ce sens que, en cas de confusion possible découlant de la diversité des normes juridiques et, parfois, de l'origine préconstitutionnelle de certaines desdites normes "comme c'est le cas du Décret régissant le recours en supplication", la fonction interprétative des organes de la justice ordinaire doit toujours aller dans le sens de l'efficacité directe de la Constitution. En effet, le cas qui nous occupe est un recours d'empara, et aucune procédure incidente d'inconstitutionnalité n'a été soulevée devant ce Tribunal en ce qui concerne la conformité ou non à la Constitution de certaines des normes applicables. Et, en même temps, il appartient au seul législateur de décider à l'avenir, s'il le juge opportun, d'un perfectionnement de l'ordre juridique pénal aujourd'hui en vigueur en Andorre. Septième L'irrecevabilité du recours en supplication faisant l'objet du présent recours d'empara aurait un sens si, dans son recours en supplication devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, la référence que fait la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete au recours en supplication formé devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 2 février 1996 ne permettait pas, effectivement, d'identifier le contenu des exigences visées à l'article 5 du Décret de supplication. Mais de la lecture intégrale de l'écrit présenté par l'avocat de M. Mirabete Valera, en date du 2 février 1996, devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ressortent avec une précision suffisante ses prétentions dans la demande adressée à la Chambre. Si l'interprétation littérale de l'article 5 du Décret de supplication était maintenue, on ignorerait pour des raisons littéralistes et formalistes le contenu matériel de la demande du prévenu, et cela pourrait constituer un obstacle facilement régularisable sur la base d'une interprétation selon laquelle, effectivement, l'avocat de M. Mirabete Valera se borne à réitérer dans son écrit au Tribunal supérieur de justice ce qu'il a déjà fait dans son écrit au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Huitième Cette argumentation se fonde en outre sur le fait que, bien que ce que demande la défense du prévenu soit suffisamment clair dans l'écrit au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), si l'on accepte le critère d'irrecevabilité du présent cas retenu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, la conclusion est qu'il n'existe aucun autre moyen de rendre effectif le recours en matière pénale visé à l'article 10 de la Constitution. Et ce Tribunal est d'avis qu'en l'espèce le résultat de l'application formaliste du Décret de recours en supplication -norme préconstitutionnelle- a des conséquences disproportionnées en ce qui concerne l'impossibilité de rendre effectif le recours en matière pénale, ce qui constituerait une violation directe d'un droit fondamental non seulement reconnu par la Constitution, mais spécialement protégé par la Constitution. Neuvième Enfin, dans le cas qui nous occupe, le droit à la juridiction et au recours dans les procès pénaux (article 10 de la Constitution) trouve appui dans l'article 9.1 de la Loi qualifiée de la Justice : "Les Batlles et Tribunaux, conformément aux principes énoncés à l'article 10 de la Constitution, doivent toujours statuer sur les prétentions qui leur sont formulées et ne peuvent les rejeter pour des motifs de forme que si le vice n'est pas régularisable.". Décision Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé D'accorder l'empara à M. Oscar Mirabete Valera et, en conséquence, décide : 1. D'annuler partiellement l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 3 avril 1996 en ce qui concerne la déclaration d'irrecevabilité du recours en supplication formé par M. Oscar Mirabete Valera. 2. De reconnaître au requérant le droit à la juridiction et le droit au recours dans les procès pénaux. 3. De renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur à l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 3 avril 1996, afin que la Chambre pénale donne à la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete Valera la possibilité de régulariser les vices de forme de son écrit adressé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) formant le recours en date du 2 février 1996 et de son écrit adressé à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 20 février 1996. Il n'y a pas de condamnation aux dépens. Ainsi, par le présent jugement, qui sera notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et à la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete Valera, nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le douze juillet mil neuf cent quatre-vingt- seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat