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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 97-1-RE, du 12-5-97.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
97-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 35/1997 (14/05/1997)
Date
12/05/1997

Document original

Affaire 97-1-RE Numéro d'enregistrement : 35-1997. Recours d'amparo Jugement du 12 mai 1997 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 21 février 1997 par le Ministère public, qui forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 23 janvier 1997, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans l'affaire n° TSJC 114/96, par lequel il est décidé de rejeter l'appel interjeté par M. Miquel Manzano Sandoval et qui confirme en tous ses points le jugement rendu en première instance par le Tribunal des Batlles, Attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel que « ... tenant pour formé le recours d'amparo (...) pour violation présumée du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable consacrés à l'article 10 de la Constitution (...), il rende en temps utile un jugement par lequel, accordant l'amparo demandé, soit prononcée la nullité dudit jugement, en renvoyant la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de celui-ci », Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Vu la Loi qualifiée de la Justice, notamment l'article 9, Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires, notamment l'article 73, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 1997, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, à l'égard du jugement attaqué, le recours d'amparo formé par le Ministère public, Vu la copie du dossier de l'affaire n° TSJC-114/96 introduite devant la juridiction ordinaire, Vu le mémoire en observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 25 mars 1997 par le représentant en justice de M. Miquel Manzano Sandoval, par lequel il formalise sa qualité de codemandeur, Vu le mémoire en observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 24 mars 1997 par le représentant en justice de la société Neu i Mar SA, Vu les conclusions déposées, dans le délai, par le Ministère public et par le représentant en justice de M. Miquel Manzano Sandoval, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Angel Aparicio Pérez, Faits Premier En date du 3 mars 1995, la société Neu i Mar SA a introduit une demande civile selon la procédure ordinaire en paiement d'une somme contre M. Miquel Manzano Sandoval. Deuxième En date du 24 mars 1995, le représentant en justice de M. Miquel Manzano Sandoval a répondu à la demande, en invoquant la Plus petitio et l'exceptio non adiempleti contractus, et a formé en même temps une demande reconventionnelle dans laquelle il demandait qu'il soit procédé à une compensation entre les sommes réclamées par la partie demanderesse et les sommes auxquelles serait évalué le coût de réparation de tous les dommages découlant du fait que des travaux sont inachevés, que d'autres n'ont pas été exécutés correctement et que d'autres n'ont pas été réalisés. Troisième En date du 21 avril 1995, le représentant en justice de Neu i Mar SA a formulé une réplique, en répondant à la demande reconventionnelle, à laquelle il s'opposait, et demandait qu'en temps utile soit rendu un jugement accueillant la demande principale et rejetant, en tous ses aspects, la demande reconventionnelle. Quatrième En date du 12 mai 1995, le représentant en justice de M. Manzano Sandoval a déposé un mémoire en duplique dans lequel il maintenait toutes ses prétentions. Cinquième En date du 2 juin 1995, a été ouverte la phase de l'administration de la preuve ; le représentant en justice de Neu i Mar SA a proposé une preuve documentaire et testimoniale, et le représentant en justice de M. Manzano Sandoval, une preuve par aveu en justice, par inspection oculaire, documentaire, une expertise pour déterminer le coût que représentaient les anomalies ou les travaux non réalisés et les travaux réalisés par M. Manzano et, enfin, à titre subsidiaire, une expertise graphologique au cas où l'authenticité d'une signature ou d'un document serait contestée. Le 26 juin 1995, il a été procédé à la preuve par constatation judiciaire demandée au titre de l'inspection oculaire. Sixième En date du 14 septembre 1995, le batlle a décidé d'ordonner - par voie d'ordonnance de procédure - de ne pas faire droit à l'administration de l'expertise demandée en quatrième lieu parmi celles proposées par le représentant en justice de M. Manzano Sandoval, l'estimant inutile. Septième En date du 14 septembre 1995, le batlle a fixé la date du 6 octobre 1995 comme délai pour que les parties présentent leurs mémoires en conclusions. Le mémoire en conclusions présenté par le représentant en justice de M. Manzano Sandoval indique qu'il considère « ... essentielle l'expertise proposée (qui) a été déclarée inutile, circonstance procédurale qui a placé cette partie reconventionnelle en situation d'indéfension, puisque, outre une constatation matérielle par l'inspection oculaire, une évaluation technique et économique des travaux réalisés et restant à réaliser est nécessaire... ». De même, il est fait « ... expresse réserve de pouvoir la proposer et qu'elle soit administrée en seconde instance, en vertu de l'Instructa de l'Évêque la Guarda et des principes du droit procédural moderne ». Huitième En date du 31 mars 1996, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décide de faire droit à la demande formée par le représentant en justice de la société Neu i Mar SA contre M. Manzano Sandoval et de rejeter la demande reconventionnelle introduite par ce dernier contre la première société. Contre ledit jugement, le représentant en justice de M. Manzano Sandoval a interjeté appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Il invoquait, entre autres moyens, l'indéfension que lui aurait causée le refus d'admettre l'administration de l'expertise demandée en première instance et qui, selon le requérant, était absolument essentielle pour déterminer la somme devant être déduite de la réclamation de la demande principale selon la demande reconventionnelle. Le requérant, conformément à l'Instructa de l'évêque la Guarda et aux principes du droit procédural moderne, et considérant qu'il avait fait expresse protestation et réserve de pouvoir la proposer, a demandé l'administration de ladite preuve en seconde instance. Neuvième En date du 23 janvier 1997, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans le 2e motif de droit de son jugement, s'agissant de l'expertise demandée, dont l'administration avait été refusée comme inutile par ordonnance de procédure du batlle du 14 septembre 1995, considère qu'elle doit rejeter ce moyen d'appel parce que le défendeur n'a fondé aucune protestation ni aucun recours contre le rejet de ladite preuve, et que, par conséquent, la condition prévue à l'article 73 de la Loi transitoire des procédures judiciaires n'a pas été remplie. Dixième En date du 31 janvier 1997, le représentant en justice de M. Manzano Sandoval s'adresse au Ministère public en sollicitant l'introduction d'un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, au motif qu'au cours de la procédure civile susmentionnée, les droits consacrés par l'article 10 de la Constitution ont été violés à son égard. Onzième Le 21 février 1997, le Ministère public, donnant suite à la demande d'introduction d'un recours d'amparo présentée par M. Manzano Sandoval, introduit un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre le jugement susmentionné de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rendu dans l'affaire TSJC-114/96 pour violation présumée du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable. La requête du Ministère public demande « que soit prononcée la nullité dudit jugement, avec renvoi de la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de celui-ci ». Ses arguments se résument aux affirmations suivantes : 1. « L'ordre judiciaire doit, dans son cadre d'action, apprécier la pertinence ou non des preuves proposées par les parties à l'appui de leurs prétentions, et le refus de l'administration de la preuve proposée ne constitue pas à lui seul une violation du droit à la défense ou du droit à la juridiction ». Le Ministère public estime, toutefois, que « ... la décision de l'organe judiciaire par laquelle est décidée une irrecevabilité de preuve doit être motivée ». 2. Le requérant en amparo a fait constater et consigner sa protestation et sa réserve à l'égard de l'irrecevabilité de l'administration de la preuve au moment procédural opportun, conformément à la réglementation en vigueur. Malgré cela, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré que la preuve ne pouvait pas être administrée en seconde instance faute d'avoir formulé la protestation obligatoire telle que prévue à l'article 73 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. De même, le Ministère public estime que « L'expertise demandée et dont l'administration a été refusée en première et en seconde instances est intimement liée au contenu de la demande reconventionnelle et son irrecevabilité peut avoir entraîné une violation du droit à la défense prévu à l'article 10 de la Constitution. » Douzième Le 24 mars 1997, la représentation procédurale de Neu i Mar SA présente un mémoire en allégations dans lequel elle déclare que « le fait que le défendeur ait formulé sa plainte au stade des conclusions et que le Tribunal supérieur ne considère pas ladite plainte comme formulée en temps opportun ne viole (à l'égard de M. Manzano) aucun des droits de l'article 10 de la Constitution ». De même, elle demande que le Tribunal constitutionnel rende un jugement rejetant le recours d'amparo formé et que la totalité des dépens soit mise à la charge de la partie codemanderesse. Treizième Le 25 mars 1997, la représentation procédurale de M. Manzano Sandoval présente, devant ce Tribunal, un mémoire par lequel elle formalise sa qualité de codemandeur dans la présente affaire conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ledit mémoire se limite, pour l'essentiel, à ratifier pleinement le contenu du mémoire de recours d'amparo présenté par le Ministère public. Quatorzième Le 3 mars 1997, le Ministère public, et le 9 mars 1997, la représentation procédurale de M. Manzano Sandoval, déposent des mémoires en conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui a été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. La représentation procédurale de Neu i Mar SA n'a pas comparu devant le Tribunal constitutionnel afin de formuler des conclusions. Fondements juridiques Premier Ainsi qu'il ressort des antécédents décrits, l'objet du présent recours d'amparo consiste à déterminer si le jugement n° 114/96 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a violé le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable prévus à l'article 10 de la Constitution. Selon le Ministère public, le refus de l'expertise demandée par M. Manzano au cours du procès verbal civil suivi selon la procédure ordinaire devant la Batllia en première instance, puis devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, a pu constituer une violation des droits constitutionnels susmentionnés. Et, bien qu'il admette que « ... le refus de l'administration d'une preuve proposée ne constitue pas à lui seul une violation du droit à la défense ou du droit à la juridiction », il affirme ensuite que, en l'espèce, ce refus a été dépourvu d'une motivation adéquate dans les deux instances, pour des raisons différentes : en première instance, pour défaut de motivation de l'ordonnance -du 14 septembre 1995- de refus de l'administration de l'expertise demandée ; en seconde instance, pour une interprétation inadéquate de l'ordre juridique en vigueur. Et il ajoute, également, que la preuve proposée est intimement liée à la demande reconventionnelle formée en son temps par M. Manzano. Ce dernier, par ailleurs, dans son mémoire en allégations correspondant présenté dans le présent recours d'amparo, adhère à la totalité des prétentions et formulations du Ministère public. En revanche, la partie demanderesse dans la procédure civile ordinaire, la société Neu i Mar SA, également comparante dans la présente procédure, a allégué qu'il n'y a pas eu de violation constitutionnelle, considérant que le premier refus était justifié et que le second refus prononcé par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice était conforme au droit. Deuxième La première question à analyser concerne l'incidence sur le résultat final de cette procédure concrète de l'expertise proposée et qui a été refusée dans les deux instances juridictionnelles ordinaires. Il convient, d'emblée, d'affirmer non seulement le principe, admis par le Ministère public et, par ailleurs, évident, selon lequel toute irrecevabilité d'une preuve ne constitue pas, une atteinte à un droit procédural (étant donné que cette irrecevabilité est souvent imposée par l'ordre juridique lui-même), mais aussi le principe selon lequel toute violation éventuelle d'un droit procédural causée par l'irrecevabilité d'une preuve n'entraîne pas une atteinte au droit à la juridiction et au droit à un procès équitable. Le point d'inflexion pour l'existence d'effets constitutionnels dans les cas d'irrecevabilité comportant une éventuelle violation d'un droit procédural réside dans le fait que cette irrecevabilité entraîne une indéfension matérielle ; ou, autrement dit, dans le fait que l'impossibilité de réaliser la preuve proposée ait une incidence directe sur le résultat de la décision qui met fin au procès. Par conséquent, une preuve doit remplir plusieurs conditions pour que son irrecevabilité puisse produire des effets préjudiciables aux droits constitutionnels invoqués : en premier lieu, qu'elle soit pertinente sur le plan procédural ; en deuxième lieu, qu'elle soit appropriée au but recherché ; en troisième lieu, qu'elle soit déterminante aux fins de la décision du procès. Cette pertinence, cette idonéité et cette pertinence décisive doivent être justifiées ou, à tout le moins, motivées par celui qui allègue l'atteinte au droit fondamental dont on prétend qu'il a été violé, non seulement dans le procès « a quo » dans lequel est tranchée sa réalisation, mais aussi, comme c'est notre cas, dans le procès d'amparo constitutionnel. Troisième Mais ces circonstances, de toute évidence, ne sont pas réunies dans la présente cause et n'ont pas été alléguées dans ce recours d'amparo. Pour le vérifier, nous devons analyser la nature de la preuve sollicitée et le motif pour lequel est intervenu son refus. En ce sens, le Ministère public constate que, lors du premier refus de la preuve opéré par le batlle (par ordonnance en date du 14 septembre 1995), la seule motivation donnée audit refus était qu'il s'agissait d'une preuve « inutile » et, selon l'avis du Ministère public, ce refus « ... doit être motivé ... » et, comme il ne l'est pas, dit le Ministère public, il y a eu atteinte au droit à la juridiction et au droit à un procès équitable. Il est vrai que, en principe général, tout rejet d'une prétention doit être motivé. Mais ce raisonnement ou cette motivation ne doit pas être exhaustif ; il suffit, également en principe, qu'il existe un raisonnement minimal suffisant dont il puisse se déduire que la décision n'est pas arbitraire. Et, en l'espèce, ce raisonnement minimal existe : la non-admission est motivée par le fait que la preuve est considérée comme inutile. Cette inutilité aurait peut-être dû être motivée plus amplement, mais, dans notre cas concret, cette absence de raisonnement ne constituerait qu'un vice de forme, car il ressort de l'ensemble de la procédure que le jugement d'« inutilité » formulé par le batlle était plus que justifié : après qu'eurent été administrées toutes les autres preuves proposées par la représentation procédurale de M. Manzano Sandoval, y compris la preuve par constatation directe de l'état des appartements effectuée par le batlle, l'expertise sollicitée ne pouvait guère ajouter à ce qui avait déjà été prouvé, compte tenu de la nature non technique des matières examinées. La preuve était peut-être pertinente et idoine, mais il est également vrai que, selon l'avis du batlle, après avoir personnellement vérifié l'état de l'immeuble, elle était sans pertinence car inutile. Et il convient d'insister sur ce fait : ni le Ministère public ni la partie codemanderesse en amparo n'ont apporté la moindre raison convaincante quant à cette pertinence. Quatrième Jusqu'ici, il a été possible de constater la pertinence matérielle de la preuve sollicitée. Mais la demande d'amparo n'est pas dirigée contre le refus de preuve décidé par le batlle, mais contre l'irrecevabilité prononcée par la Chambre civile du Tribunal supérieur. Et, selon l'avis du Tribunal supérieur, la preuve ne pouvait être admise en seconde instance, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, faute pour l'appelant d'avoir protesté contre le refus antérieur au moment procédural opportun. Mais, en outre, il ajoute au 4e moyen de droit que « Les autres points du mémoire de conclusions de la partie appelante révèlent une claire finalité dilatoire... ». Selon l'avis dudit Tribunal supérieur, après la preuve par constatation, « Les vices ou dégradations mentionnés par le défendeur dans sa demande reconventionnelle ne sont pas imputables à la partie demanderesse... ». C'est-à-dire que le Tribunal supérieur lui-même raisonne sur le contenu des preuves administrées et en tire les conclusions pertinentes pour sa décision. Tout cela nous conduit à la conclusion que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a procédé à un simple contrôle de légalité à l'égard de la demande d'administration de la preuve ; qu'elle a estimé que, conformément à son interprétation de la loi, celle-ci n'était pas recevable ; et qu'elle a en outre relevé que, au vu de tous les indices ressortant du procès, les prétentions de la partie demanderesse reconventionnelle avaient des finalités dilatoires. Ce raisonnement, dans son ensemble, est la manifestation d'une protection adéquate du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable et, en conséquence, ce Tribunal ne peut connaître de ces arguments et de cette décision qui, par leur nature, relèvent exclusivement des tribunaux ordinaires, sauf dans les cas où se produit une atteinte aux droits constitutionnellement reconnus et protégés. Comme tel n'est pas le cas en l'espèce, nous devons estimer qu'il n'y a eu aucune violation du droit fondamental à la juridiction et du droit à un procès équitable et tenir pour reproduites les considérations formulées au paragraphe précédent quant au contenu spécifique de ce droit pour tout ce qui concerne la matière probatoire. Décision Au vu de tout ce qui précède, et en particulier du fait que la preuve sollicitée n'était pas pertinente pour la décision finale du procès ordinaire et que les actuels codemandeurs en amparo n'ont pas justifié cette pertinence, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé 1. De ne pas accorder l'amparo sollicité par le Ministère public et de rejeter intégralement sa prétention contenue dans le recours d'amparo ; de ne pas accorder l'amparo sollicité par la partie codemanderesse dans le présent recours. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, M. Miquel Manzano Sandoval est condamné aux dépens pour la totalité des dépenses de procédure devant la juridiction constitutionnelle. 2. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia, à la représentation procédurale de M. Miquel Manzano Sandoval et à la représentation procédurale de la société Neu i Mar SA, nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat

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