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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 97-4-RE, du 21-11-97.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
97-4-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 71/1997 (26/11/1997)
Date
21/11/1997

Document original

Affaire 97-4-RE Numéro d'enregistrement : 153-1997. Recours d'amparo Ordonnance du 21 novembre 1997 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 octobre 1997, par le Ministère public, par lequel il forme, en application des articles 38, 89 et 96 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, un recours en rétractation contre l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 1997, Vu la Constitution, et notamment ses articles 41, 98 c) et 102, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son titre IV, chapitre sixième, Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 1997, Ouï le magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias, Antécédents Premier En date du 17 octobre 1997, par ordonnance de ce Tribunal constitutionnel, il est décidé de ne pas admettre le recours d'amparo 97-4-RE, formé par le Ministère public contre le jugement en date du 16 juillet 1997, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans l'affaire n° 38-1/96. Ladite ordonnance expose que « L'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal établit des conditions requises spécifiques pour l'hypothèse de la protection des droits mentionnés à l'article 10 de la Constitution lorsqu'une atteinte au droit à la juridiction s'est produite au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudiciaire. Le Tribunal constitutionnel ne peut procéder d'aucune autre manière que par l'application de cette procédure. Dans la présente affaire, le titulaire du droit prétendument lésé ne s'est pas adressé au Ministère public et, par conséquent, l'une des conditions établies par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel pour l'admission du présent recours d'amparo par le Tribunal n'a pas été remplie ». Deuxième En date du 23 octobre 1997, le Ministère public forme un recours en rétractation contre l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal constitutionnel en date du 17 octobre 1997. Dans la partie initiale de son écrit de rétractation, le Ministère public cite textuellement comme fondement normatif - afin de pallier l'absence des conditions requises d'introduction et de qualité pour agir pour présenter le recours d'amparo, constatée dans l'ordonnance attaquée en date du 17 octobre 1997 -, l'article 5 du Code de procédure pénale, l'article 3 de la Loi du Ministère public et l'article 89 de la Loi qualifiée de la Justice. Le Ministère public soutient également que « ... si une quelconque violation des droits reconnus à l'art. 10 de la Constitution se produit dans le déroulement d'une procédure à laquelle le Ministère public est partie, celui-ci est affecté en tant qu'institution investie du mandat constitutionnel premier et fondamental de veiller à la défense et à l'application de l'ordre juridique ». Il ajoute que la condition requise fixée par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui établit « ... la nécessité de la demande (mise en demeure) préalable du sujet affecté au Ministère public ... », est inutile lorsque la présentation de l'écrit est formulée par le Ministère public lui-même « ... en tant que sujet affecté ». Il est également indiqué que « ... il convient d'envisager la possibilité que le Ministère public, dans l'exercice de ses fonctions, puisse être un sujet affecté par la violation de l'un des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Imaginons par exemple que le Ministère public se voie refuser, sans aucune motivation, la majorité des preuves proposées pour soutenir une prétention dans l'exercice de ses fonctions, ce qui le placerait dans une situation d'absence de défense ; il doit évidemment pouvoir saisir le Tribunal constitutionnel si ce droit ne lui est pas rétabli par les recours appropriés au sein de la juridiction ordinaire ». Motif juridique Unique Le Tribunal constitutionnel réitère, d'une part, que le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel est une procédure qui doit être entendue comme exceptionnelle (articles 41.2 et 88 de la Constitution) et, d'autre part, qu'il appartient à la Loi qualifiée qui la régit (articles 41.2 et 104 de la Constitution) d'établir cette procédure et de prévoir les différentes conditions et conditions requises lorsque la prétendue violation d'un droit fondamental survient au cours ou en raison d'une procédure judiciaire. L'article 95.2 de la Constitution oblige le Tribunal constitutionnel à appliquer la Loi qualifiée qui le régit ; et celle-ci, conformément à l'article 104 de la Constitution, régit les procédures et procès prévus par la Constitution et qui sont instruits devant le Tribunal, et notamment la procédure d'amparo (ordonnance du Tribunal constitutionnel 95-2-RE, du 22 mai 1995). Il n'est donc pas possible d'établir d'autres hypothèses d'introduction et de qualité pour agir que celles régies par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel pour le recours d'amparo. L'argumentation du Ministère public « ... Imaginons par exemple que le Ministère public se voie refuser, sans aucune motivation, la majorité des preuves proposées pour soutenir une prétention dans l'exercice de ses fonctions, ce qui le placerait dans une situation d'absence de défense ... » ne peut pas non plus être prise en compte par ce Tribunal pour fonder la demande formulée dans le recours en rétractation. De même, bien que l'exposé des motifs d'une loi n'ait pas de valeur normative et n'impose aucune norme juridique (jugement du Tribunal constitutionnel 97-2-L, du 12 mai 1997), l'exposé des motifs de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, fournit une indication très explicite de la volonté du législateur relative au caractère spécial et exceptionnel du recours d'amparo lorsqu'il énonce : « Dans les hypothèses où se produit une atteinte de caractère juridictionnel, en dehors de la procédure urgente et prioritaire, le principe général est que le recours d'amparo ne peut pas être formé directement. En outre, deux conditions requises sont exigées : épuiser les recours ordinaires pour la défense du droit lésé et demander au Ministère public de le former. Ce n'est que s'il décide de le former que cette modalité de recours sera possible. Est ainsi écartée la possibilité d'utiliser le Tribunal constitutionnel comme instance ultime contre tout type de procès ordinaire en alléguant une atteinte au droit à la juridiction et en submergeant le Tribunal constitutionnel d'une infinité de questions qui ne relèvent pas de sa compétence : charges de direction publique et autres hypothèses ». Dès lors qu'il ressort de l'écrit de recours d'amparo 97-4-RE que le titulaire du droit prétendument lésé dans la procédure judiciaire ordinaire ne s'est pas adressé au Ministère public, les conditions requises établies pour l'admission du recours d'amparo par la législation qualifiée en vigueur n'ont pas été remplies. En conclusion, le Tribunal constitutionnel ne peut pas procéder à l'admission du recours d'amparo 97-4-RE. Décide Premier De rejeter le recours en rétractation présenté par le Ministère public. Deuxième De notifier la présente ordonnance au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le vingt et un novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept. François Luchaire Président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat

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