Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5-5-2014 relative au recours d'empara 2014-10 et 12-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-10 i 12-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 29/2014 (14/05/2014)
- Date
- 05/05/2014
Affaire 2014-10 et 12-RE (Ribera Sànchez et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 149-2013 et 151-2013. Recours d'empara Ordonnance du 5 mai 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 mars 2014, par la représentation procédurale de M. Josep Joan Ribera Sànchez et de Mme Corina Mestre Teixidor, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les retards indus qui se sont produits et qui se produisent encore dans la procédure F-0031-2/2010 (faillite ISTARKA, SL) qui se déroule devant la Section civile de la Batllia, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'empara et de déclarer la violation du droit à un procès régulier d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 mars 2014, par la représentation procédurale de M. Pere Murcia López, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les retards indus qui se sont produits et qui se produisent encore dans la procédure EX-0110-6/2001 qui se déroule devant la Section civile de la Batllia, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'empara et de déclarer la violation du droit à un procès régulier d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 24 avril 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat chargé de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2014-10-RE et 2014-12-RE. Considérant que les recours d'empara ont été formés et présentés dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. DÉCIDE : Premièrement Ordonner la jonction des recours d'empara 2014-10-RE et 2014-12-RE. Deuxièmement Déclarer recevable le recours d'empara 2014-10 et 12-RE, sans effet suspensif. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Josep Joan Ribera Sànchez et de Mme Corina Mestre Teixidor, à la représentation procédurale de la société ISTARKA, SL, à la représentation procédurale de M. Pere Murcia López et à la représentation procédurale de la société Taller Lladós, SL, au président de la Batllia et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée le Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 5 mai 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Vice-présidente Pierre Subra de Bieusses Magistrat