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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5-5-2014 relative au recours d'empara 2014-6-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-6-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 29/2014 (14/05/2014)
Date
05/05/2014

Document original

Affaire 2014-6-RE (Manzano Sandoval c/ société Electricitat Veiga) Numéro d'enregistrement 83-2014. Recours d'empara Ordonnance du 5 mai 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 février 2014, par la représentation procédurale de M. Miguel Manzano Sandoval, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 28 novembre 2013 et contre l'ordonnance du 30 janvier 2014, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la recevabilité de ce recours d'empara, puis, le moment venu, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement, en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau en respectant les droits constitutionnels violés « sur la base des arguments qui ont été exposés tout au long du présent mémoire » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 mars 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier M. Luis Manuel Rodrigues Coelho, agissant en qualité de titulaire du commerce Electricitat Veiga, a introduit une demande en paiement contre M. Miguel Manzano Sandoval, dans laquelle il sollicitait que le défendeur soit condamné à payer 93.982,95 € majorés des intérêts légaux à compter de la réponse à la demande, ainsi que les dépenses de procédure. Deuxième M. Miguel Manzano Sandoval s'est opposé pour l'essentiel à la demande et a formé une demande reconventionnelle dans laquelle il soulevait l'exception non adimpleti rite contractus. Troisième Le 1er février 2013, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle faisait droit pour l'essentiel à la demande initiale et faisait également droit, mais de manière minime, à la demande reconventionnelle et, après avoir opéré la compensation entre les créances respectives, condamnait M. Miguel Manzano Sandoval à payer au demandeur 83.312,78 €. Quatrième La représentation procédurale de M. Miguel Manzano Sandoval a interjeté appel contre ce jugement et, le 28 novembre 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel et confirmait le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Cinquième La représentation procédurale de M. Miguel Manzano Sandoval a alors soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle a considéré que son droit à la juridiction avait été violé du fait que la Chambre civile n'a pas accordé de valeur probante au seul rapport d'expertise impartial et objectif et en revanche l'a accordée au rapport présenté par la direction technique des travaux, qui n'était pas objectif, puisque ses honoraires sont proportionnels au prix des travaux. Sixième Le 19 février 2014, la représentation procédurale de M. Miguel Manzano Sandoval a formé un recours d'empara contre le jugement du 28 novembre 2013 et contre l'ordonnance du 30 janvier 2014, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie souligne que la Batllia a désigné un expert, accepté par les deux parties, avec pour mission de déterminer le prix des travaux effectivement exécutés par le demandeur. Cet expert a déterminé que ce prix s'élevait à 146.061,69 €. Malgré cela, la juridiction ordinaire, conformément au rapport établi par la direction technique des travaux, a décidé que le prix des travaux s'élevait à 189.420,35 €. Selon cette partie, la préférence accordée audit rapport n'est pas cohérente, puisque ce rapport n'est pas une expertise et ne peut en outre être objectif, premièrement, parce que l'architecte est rémunéré en fonction du prix total des travaux et, deuxièmement, parce que celui-ci est opposé au requérant dans un autre litige. En revanche, l'expertise réalisée par l'expert désigné par la Batllia est objective, puisqu'il n'a aucun intérêt direct dans ses conclusions. La juridiction ordinaire considère que le rapport de la direction technique des travaux a pris en compte une série d'éléments (situation du chantier, travaux d'agrandissement, rapidité d'exécution et introduction de modifications en cours de travaux) qui peuvent entraîner une augmentation d'environ 20% du prix et qui correspond à la différence entre les deux rapports. La partie requérante conteste cette considération et affirme que l'expertise ordonnée par la Batllia prenait également en considération les éléments susmentionnés et que, de ce fait, l'argumentation de la juridiction ordinaire tombe et rend les décisions adoptées arbitraires, puisque les raisons invoquées ne correspondent pas à la réalité, raison pour laquelle les droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit ont été violés. Elle ajoute que la juridiction ordinaire minimise également la valeur de l'expertise ordonnée en ce qui concerne les travaux mal exécutés ou non exécutés par la partie demanderesse, ainsi que le prix correspondant. La juridiction ordinaire considère que tous les vices existants ne sont pas imputables au demandeur ; elle ne lui impute que les vices relatifs à l'installation WIFI. Cette partie considère qu'en ce qui concerne ce point, les décisions faisant l'objet du recours sont également arbitraires pour le même motif précédemment invoqué : la motivation des décisions ne correspond pas à la réalité. Il a été établi que les devis convenus par les parties comprenaient la fourniture et la main-d'œuvre ; par conséquent, les vices correspondant à la mauvaise installation par des tiers sont également imputables à la partie adverse, qui avait une obligation de résultat. En définitive, cette partie conclut que tant l'expert désigné par la Batllia que la direction technique des travaux ont pris en considération exactement les mêmes éléments (ce qui ressort de la documentation figurant au dossier) et qu'il n'existe aucun motif permettant de justifier que soit accordée une valeur probante au second. Elle ajoute qu'il existe bel et bien des éléments objectifs permettant d'affirmer que seule l'expertise ordonnée par la Batllia respecte les règles de l'impartialité et de l'objectivité. Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de décider l'admission de ce recours d'amparo, puis, le moment venu, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétroagir la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement, en disposant que le Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau dans le respect des droits constitutionnels violés « sur la base des arguments qui ont été exposés tout au long du présent mémoire. » Septième Le 19 mars 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Selon le Ministère public, ce que le requérant prétend, c'est que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et plus précisément en ce qui concerne l'appréciation de la preuve menée devant la juridiction ordinaire, dénaturant ainsi la finalité du recours d'amparo. En effet, il souligne que les preuves apportées par les parties ont été librement appréciées par la juridiction civile, qui a donné une réponse logique à toutes les prétentions soulevées, et qu'aucune de ses appréciations et argumentations ne peut être considérée comme arbitraire ou dépourvue de motivation, que ce soit quant aux faits ou quant aux considérations juridiques qui en découlent, raisons pour lesquelles elles doivent être considérées comme logiques et cohérentes selon l'opinion commune des juristes. Des décisions faisant l'objet du recours ressortent clairement les motifs pour lesquels la juridiction civile a estimé plus approprié de fonder les coûts et la réalité des travaux accomplis sur la documentation apportée par la direction des travaux, éléments qui, conjointement avec les témoignages et l'expertise réalisée, appréciés de manière globale selon les critères de la saine critique, conduisent nécessairement à conclure au caractère raisonnable des décisions adoptées. Par conséquent, il s'oppose à l'allégation du requérant relative à un manque d'objectivité. Fondement juridique unique Dans le cadre d'un litige commercial entre le requérant et une société d'électricité à laquelle il avait confié des travaux, un recours d'amparo est présenté contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 28 novembre 2013, qui rejetait ses prétentions, et contre l'ordonnance du 30 janvier 2014 de cette même Chambre civile, qui rejetait l'incident de nullité d'actes qu'il avait introduit, au motif qu'il considérait que ces décisions avaient violé ses droits à la juridiction et à une décision motivée en Droit, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. Le cœur de l'argumentation du requérant repose sur la manière dont le juge ordinaire a décidé de prendre en compte – dans le cadre de l'évaluation des travaux effectués par l'entreprise en question - l'avis élaboré par la direction technique au détriment du rapport rédigé par l'expert « Peritaxa », désigné par la Batllia. Par conséquent, dans cette affaire, il est demandé au Tribunal constitutionnel de désavouer la manière dont le Tribunal supérieur de justice avait considéré certaines preuves, fondées, en l'espèce, sur un rapport d'expertise impartial, pour déterminer de manière précise le montant des travaux effectués par l'entreprise d'électricité afin, in fine , de pouvoir être indemnisée par le requérant. Or, il convient sur ce point de rappeler le canon de constitutionnalité appliqué par le Tribunal lorsqu'il doit se prononcer sur une allégation de violation de l'article 10.1 de la Constitution : « il n'agit pas, selon une doctrine réitérée et constante, comme un tribunal de cassation, ni comme une troisième instance qui réviserait ce qui a été discuté et décidé dans les instances juridictionnelles antérieures de caractère ordinaire. Telle n'est pas la mission du Tribunal constitutionnel. Ce Tribunal ne doit pas juger à nouveau ce qui a déjà été décidé par les instances antérieures, sauf si se présentent les circonstances prévues dans le canon susmentionné, qui révèlent dans les prétentions un contenu constitutionnel » (ordonnance du 5 février 2013, rendue dans l'affaire 2012-31 RE). Dans ce contexte, la jurisprudence également constante de ce Tribunal déclare qu'il ne lui appartient pas de réviser l'appréciation des preuves effectuée par les juges du fond, qui jouissent exclusivement de cette compétence « la décision sur l'existence, la pertinence et l'appréciation des preuves sont des questions de légalité dans lesquelles ce Tribunal ne peut pas entrer » (jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-12 RE). Toutefois, il est en même temps évident que les droits de l'une des parties ne peuvent pas avoir été méconnus dans le cadre de cette phase probatoire. Sur ce point également, notre jurisprudence est très claire « Mais tout cela, pour autant que soient respectés le champ et le contenu essentiel de la garantie constitutionnelle à un procès équitable, c'est-à-dire lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle est non motivée ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement et juridiquement déraisonnable dans le procès et, en particulier, lorsqu'elle affecte la preuve centrale et décisive » (jugement du 15 mars 2013, rendu dans l'affaire 2012-19 RE). Sur la base de ces différents éléments relatifs à la délimitation de la fonction du Tribunal constitutionnel en matière de preuves, il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours, tant du jugement du 28 novembre 2013 que de l'ordonnance du 30 janvier 2014, que la Chambre civile a parfaitement motivé et justifié son choix de prendre en considération l'évaluation effectuée par la direction technique des travaux. Il n'y apparaît aucune erreur matérielle, ni aucune motivation tendant à un résultat arbitraire au sens que nous venons de rappeler ci-dessus. Par conséquent, il n'y a aucune violation des droits du requérant. Dès lors, ce recours d'amparo n'est pas recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'amparo 2014-6-RE introduit par la représentation procédurale de M. Miguel Manzano Sandoval contre le jugement du 28 novembre 2013 et contre l'ordonnance du 30 janvier 2014, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 5 mai 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Vice-présidente Pierre Subra de Bieusses Magistrat

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