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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5-5-2014 relative au recours d'amparo 2014-7-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-7-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 29/2014 (14/05/2014)
Date
05/05/2014

Document original

Affaire 2014-7-RE (Guirao Bailén c/ Rossell Badia) Numéro d'enregistrement 85-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 5 mai 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 février 2014, par la représentation procédurale de M. Robert Guirao Bailén, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 17 décembre 2013 et du 30 janvier 2014, toutes deux rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de décider l'admission de ce recours d'amparo et, ensuite, le moment venu, d'annuler l'ordonnance du 17 décembre précitée « pour défaut d'appréciation correcte des preuves ; ce qui devra conduire au rejet du recours d'appel formé contre l'Ordonnance de mesures provisoires du 26 mars 2013, en confirmant intégralement cette dernière Ordonnance » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 mars 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 26 mars 2013, la Batllia a rendu une ordonnance de mesures provisoires et urgentes dans le cadre de la séparation matrimoniale de M. Robert Guirao Bailén et de Mme Cristina Rossell Badia. Dans cette ordonnance, il a été décidé, entre autres, de maintenir l'autorité parentale partagée entre les deux parents, en attribuant la garde du fils à la mère et, en ce qui concerne la fille, d'établir un système de garde partagée à raison d'une semaine avec chaque parent, sans établir de droit de visite pour le fils, sans préjudice de ce qui pourra être établi par jugement. Ensuite, cette ordonnance précise le calendrier de la mineure en ce qui concerne les congés payés et d'autres dates importantes. De même, une pension alimentaire à la charge du père a été fixée à 350,00 € pour le fils et à 100,00 € pour la fille, en établissant l'obligation pour les parents de prendre en charge 50% des dépenses extraordinaires générées par les mineurs. Toutefois, il n'a pas été fait droit à la pension compensatoire demandée par Mme Cristina Rossell Badia. Deuxième La représentation procédurale de Mme Cristina Rossell Badia a formé un recours d'appel contre cette ordonnance et, le 17 décembre 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de faire droit partiellement à ce recours et, par conséquent, de réformer partiellement l'ordonnance rendue par la Batllia en ce sens que la garde de la mineure était attribuée à sa mère, en établissant un régime de contacts entre le père et l'enfant consistant en un week-end sur deux et en fixant une pension à la charge du père de 350,00 € au titre des aliments en faveur de la fillette. Cette ordonnance confirmait la décision de la Batllia sur tous les autres points. Troisième La représentation procédurale de M. Robert Guirao Bailén a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision au motif qu'elle a considéré que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, en raison d'une mauvaise appréciation des preuves. Quatrième Le 30 janvier 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure, au motif que le demandeur n'allègue ni ne prouve la violation d'aucun droit fondamental, mais soutient que les preuves produites dans la procédure ont été appréciées de manière erronée. Toutefois, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice précise à nouveau la motivation qui l'a conduite à la conclusion prononcée le 17 décembre 2013. Cinquième Le 20 février 2014, la représentation procédurale de M. Robert Guirao Bailén a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 17 décembre 2013 et du 30 janvier 2014, toutes deux rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie fait grief de la violation du principe de présomption d'innocence du requérant, du fait que la décision de la Chambre civile présume qu'il a un caractère violent sans disposer d'aucune preuve vérifiée. En deuxième lieu, les principes d'égalité des armes procédurales et du contradictoire auraient été enfreints, dès lors qu'il a été donné validité à un rapport psychologique qui ne figure pas au dossier civil et dont cette partie ne sait rien. En troisième lieu, elle déclare que les déclarations de la mineure auraient été prises en compte alors que celle-ci serait manipulée par la mère. Tout en reconnaissant le caractère provisoire des mesures, elle souligne les graves conséquences que celles-ci peuvent avoir sur la croissance et l'évolution personnelle de la mineure. Pour ces motifs, elle demande la suspension à titre conservatoire de l'application de l'ordonnance du 17 décembre 2013 et que, pendant l'instruction de la procédure constitutionnelle, l'ordonnance du 26 mars 2013 soit appliquée. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de décider l'admission de ce recours d'amparo et, ensuite, le moment venu, d'annuler l'ordonnance du 17 décembre précitée « pour défaut d'appréciation correcte des preuves ; ce qui devra conduire au rejet du recours d'appel formé contre l'Ordonnance de mesures provisoires du 26 mars 2013, en confirmant intégralement cette dernière Ordonnance. » Sixième Le 19 mars 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Selon le Ministère public, il ressort de l'examen de l'exposé des faits et des fondements de droit ordinaire sur lesquels repose l'amparo du requérant une réitération de ses observations déjà formulées devant la juridiction civile, laquelle tend à demander une nouvelle appréciation des preuves administrées qui lui soit plus favorable et qui dénature le recours d'amparo. Le Ministère public souligne qu'il s'agit d'une affaire relevant du droit de la famille dans laquelle prévaut toujours l'intérêt supérieur de l'enfant, sa protection, son droit à pouvoir se développer avec les plus grandes garanties, et non le droit de l'un ou l'autre de ses parents. Outre les actes de procédure, tant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice que le Ministère public ont participé à l'audition de la mineure et ont pu appréhender sa situation actuelle, y compris les messages que lui transmettent ses propres parents. Il conclut que le droit de la famille est vivant et qu'en l'espèce il a été démontré qu'entre la décision de première instance et celle de seconde instance s'est produite une évolution de la mineure qui a conduit à modifier son régime de garde afin de garantir son équilibre émotionnel. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant allègue que les deux ordonnances de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui confirment les mesures provisoires adoptées par la Batllia pendant l'instruction de la procédure de séparation et contre lesquelles il demande l'empara, ont porté atteinte à ses droits à la juridiction, à une décision fondée en droit et à un procès équitable, en conséquence d'une « absence d'appréciation correcte de la preuve » découlant à son tour, cette appréciation incorrecte, de : a) la présomption, contraire « au principe d'innocence », consistant à considérer que le requérant a un caractère violent ; b) l'utilisation, contraire au principe d'égalité des armes procédurales, d'un rapport psychologique cité seulement de manière partielle dans le dossier ; et, c) l'appréciation des déclarations de la mineure bien qu'elle fût « littéralement captive de sa mère ». Deuxième Comme ce Tribunal l'a réitéré dans de très nombreuses décisions, l'appréciation des preuves est une tâche que l'ordre constitutionnel réserve aux juges et aux tribunaux de la juridiction ordinaire et, hormis les cas dans lesquels sont en jeu des droits fondamentaux substantiels tels que le droit à la liberté, cette question n'acquiert de portée constitutionnelle et ne peut être soumise à l'examen du Tribunal constitutionnel que dans l'hypothèse où l'appréciation n'est pas motivée, est logiquement ou juridiquement déraisonnable ou est entachée d'une erreur matérielle manifeste. Troisième Il est clair qu'aucun de ces trois griefs ne peut être formulé à l'égard des décisions examinées. En effet, le requérant ne conteste pas le caractère motivé des ordonnances attaquées, n'allègue pas qu'elles soient entachées d'une quelconque erreur matérielle manifeste, et n'allègue pas non plus que l'appréciation soit déraisonnable du point de vue logique ou juridique ; il se borne à affirmer que la décision est juridiquement incorrecte et, comme il a été dit, dans un recours d'empara le Tribunal constitutionnel ne peut pas examiner le plus ou moins grand bien-fondé des appréciations effectuées par les tribunaux ordinaires de justice. Notre examen pourrait s'achever sur ce constat. On peut toutefois ajouter que la confirmation des mesures provisoires adoptées par la Batllia repose sur une preuve suffisante – les déclarations de la fille recueillies avec toutes les garanties et le rapport d'expertise – et que le raisonnement déductif qui relie les preuves à la conclusion – c'est-à-dire aux mesures adoptées – ne présente aucune faille logique et n'est pas contraire aux règles d'inférence qu'emploient habituellement les juristes. Par ailleurs, comme le relève l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 30 janvier 2014, dans la procédure principale le requérant aura l'occasion de défendre ses droits et intérêts avec toutes les garanties procédurales. Il ressort de ce qui précède prima facie, sans qu'il soit nécessaire d'analyser la question plus en détail, que la prétention du requérant ne peut prospérer. En conséquence, la cause d'irrecevabilité prévue à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel est applicable, telle que l'a interprétée ce Tribunal et telle que d'autres tribunaux, comme la Cour européenne des droits de l'homme, ont interprété des clauses semblables. (Voir p. ex. ordonnance du 2 mars 2009, rendue dans l'affaire 2008-26-RE, ordonnance du 20 décembre 2010, rendue dans l'affaire 2010-11-RE et ordonnance du 4 novembre 2013, rendue dans l'affaire 2013-27-RE). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2014-7-RE introduit par la représentation procédurale de M. Robert Guirao Bailén, contre les ordonnances du 17 décembre 2013 et du 30 janvier 2014, toutes deux rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 5 mai 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Vice-présidente Pierre Subra de Bieusses Magistrat

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