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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2014 relatif au recours d'amparo 2013-33-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-33-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 23/2014 (02/04/2014)
Date
13/03/2014

Document original

Affaire 2013-33-RE (Rosselló Piera et Campos Tomás c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 431-2013. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 septembre 2013, par la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 25 janvier, des 20 et 25 février et du 13 mars 2013, rendues par la Batllia, et contre l'ordonnance du 30 juillet de la même année statuant sur l'incident de nullité d'actes de procédure, rendue également par la Batllia, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit (plus généralement le droit à un procès équitable), reconnu à l'article 10 de la Constitution, et pour une prétendue violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et du droit au secret des communications, établi à l'article 15 du même texte, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, que soient adoptées les mesures pour rétablir les droits fondamentaux violés en faisant cesser la situation illicite, en déclarant la nullité consécutive de toutes les ordonnances qui ordonnent l'interception téléphonique ou la remise du résultat de celles-ci, que cette décision soit communiquée aux autorités espagnoles compétentes aux fins que soient récupérées les écoutes téléphoniques et les messages remis, sans qu'aucune copie ne demeure dans aucun dossier d'instruction ou acte d'enquête, et qu'elles soient restituées à l'autorité judiciaire andorrane, laquelle doit les conserver jusqu'à ce que l'affaire espagnole soit résolue, dans l'intérêt de la défense de cette partie et pour atténuer le préjudice causé. Elle demande également que soit déclarée la « responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État dans l'erreur commise, ainsi que le préconise l'article 92.2 » de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, afin qu'elle puisse être exigée devant la juridiction ordinaire ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 14, 15, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 10 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 décembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-33-RE en ce qui concerne la contestation des ordonnances du 25 janvier 2013 et du 30 juillet de la même année, rendues par la Batllia, et l'a déclaré irrecevable en ce qui concerne la contestation des ordonnances des 20 et 25 février 2013 et du 13 mars de la même année, rendues, également, par la Batllia ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 17 décembre 2013, par la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre de la coopération pénale internationale et de la commission rogatoire internationale CRI-022-3/13 suivie pour de prétendus délits de faux en écriture de commerce, de corruption et de blanchiment de capitaux, le 25 janvier 2013, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, entre autres, était décrété le secret de l'instruction pour un délai de 6 mois, était autorisée l'interception des communications téléphoniques de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás, ainsi que la remise de ces communications aux autorités judiciaires espagnoles. De même, elle a également rendu une ordonnance du 20 février 2013 par laquelle elle autorisait certains fonctionnaires ; une autre ordonnance, le 25 février suivant, par laquelle elle ordonnait la cessation des écoutes téléphoniques ; et, le 13 mars de la même année, une ordonnance sur la manière de procéder avec les enregistrements effectués. Deuxième Le 1er juillet 2013, la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás a interjeté appel contre les ordonnances susmentionnées, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme. Troisième Le 10 juillet 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle ce recours était déclaré irrecevable, au motif que l'article 194 du Code de procédure pénale ne permet pas de former un recours contre les ordonnances de la Batllia rendues dans le cadre de la coopération pénale internationale en relation avec une commission rogatoire. Quatrième La représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás a considéré qu'avaient été violés leurs droits d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et au secret des communications, établi à l'article 15 du même texte, ainsi que le droit au recours dans les procès pénaux, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et a formé, alors, un incident de nullité d'actes de procédure, en premier lieu, devant la Batllia contre les ordonnances contestées et, en second lieu, un incident de nullité d'actes de procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contre l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel (affaire 2013-34-RE). Cinquième Le 30 juillet 2013, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité d'actes de procédure susmentionné, parce qu'elle ne constatait pas que se soit produite, dans les investigations pratiquées, aucune des violations alléguées. Sixième La représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás a présenté un recours d'amparo à la suite de la première voie procédurale qu'elle avait suivie. Ainsi donc, le 17 septembre 2013, contre les ordonnances du 25 janvier, des 20 et 25 février et du 13 mars 2013, rendues par la Batllia, et contre l'ordonnance du 30 juillet de la même année statuant sur l'incident de nullité d'actes de procédure, rendue également par la Batllia, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit (plus généralement le droit à un procès équitable), reconnu à l'article 10 de la Constitution, et une prétendue violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et du droit au secret des communications, établi à l'article 15 du même texte. Les requérants, en premier lieu, après avoir rappelé la procédure prévue par la procédure pénale (articles 40 et 87) pour les cas où le droit à l'intimité peut être affecté, considèrent que les juges andorrans doivent motiver cette atteinte sans pouvoir le déléguer ni tenir pour acquis que les juges étrangers l'ont déjà fait. Sur ce point, elle cite le jugement du Tribunal constitutionnel du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-36-RE. Elle expose ensuite le problème qui se pose en Andorre lorsqu'il s'agit de traiter le délit de blanchiment d'argent, puisqu'il s'agit d'une infraction qui, malgré son autonomie, requiert toujours l'existence d'une infraction préalable (celle qui génère le produit qui est blanchi). Le Code pénal andorran conserve encore un système de liste qui fait que l'infraction de blanchiment ne peut pas s'appliquer à certains produits illicites. Elle conclut, par conséquent, qu'en Andorre la définition du blanchiment est directement conditionnée par la constatation de l'existence d'indices que les biens proviennent d'une infraction spéciale, et que ce n'est qu'à partir de ce présupposé qu'il est possible de rechercher ultérieurement le sens économique des opérations suspectes de blanchiment. Abordant les considérations relatives à la commission rogatoire transmise par l'autorité judiciaire espagnole et à l'action subséquente de l'autorité judiciaire andorrane, elle analyse, en premier lieu, avec soin le contenu des décisions étrangères (ordonnance du 22 janvier 2013 du Tribunal d'instruction n° 6 de Madrid et commission rogatoire du 25 janvier 2013, émise par ce même organe) afin de démontrer que ces décisions ne sont pas suffisamment motivées, ne contiennent presque aucun indice et n'apportent aucune documentation pour fonder leurs affirmations selon lesquelles la procédure d'instruction préalable espagnole serait suivie contre une prétendue organisation criminelle liée à des délits de faux en écriture commerciale, de corruption et de blanchiment de capitaux. La représentation procédurale des requérants, au contraire, parvient à la conclusion que ce qui ressort du contenu de ces décisions est qu'il y aurait une fraude fiscale au préjudice du Trésor public espagnol, commise en association de malfaiteurs et avec faux en écriture, et que l'argent provenant de ce délit de fraude fiscale pourrait être blanchi en Andorre. Faits qui, tous, ne sont constitutifs d'aucun délit en Andorre, ni non plus de blanchiment d'argent. En second lieu, elle procède également à une analyse de l'ordonnance du 25 janvier 2013, rendue par la Batllia et objet du présent recours d'empara, et conclut que la Batllia considère qu'il existe des indices suffisants d'infraction du fait des ordonnances espagnoles : « Ergo, la Batllia fait confiance à ce que dit le juge d'instruction espagnol et n'examine pas elle-même les indices pour parvenir à une telle conviction. Et il lui était impossible de déterminer s'il existait des indices, puisque ceux-ci ne sont mentionnés que de manière indirecte par le juge espagnol qui sollicite la preuve, en faisant référence à un “oficio policial precedente” qu'il fait sien, mais qui n'est pas joint. » De même, elle conteste le contenu de l'ordonnance du 30 juillet 2013 statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, qui déclare « Que l'on peut observer la justification et la proportionnalité des investigations sollicitées, sur la base des informations transmises par l'autorité étrangère », que les requérants sont les gestionnaires bancaires et les conseillers financiers des personnes faisant l'objet de l'enquête, et que, d'après le contenu des communications entre eux et la position de M. Santiago Rosselló Piera dans l'entité bancaire, celui-ci avait connaissance de l'absence de base opérationnelle licite de ses clients. En ce qui concerne l'ensemble de ces points, elle souligne que, si l'on prétend que le délit de blanchiment a pour origine des fonds un délit d'association illicite, il faudra apporter non seulement des indices de la commission du délit d'association illicite, mais aussi des indices du délit que cette association illicite aurait commis, de telle sorte qu'il soit générateur d'un produit susceptible d'être blanchi. Elle rappelle qu'en Andorre, les évasions fiscales réalisées par des clients des banques andorranes ne sont constitutives ni d'un délit d'évasion fiscale (il n'existe pas dans le Code pénal), ni d'un délit d'association illicite (l'évasion fiscale n'étant pas un délit, la commission d'aucun délit n'est encouragée), ni d'un délit de blanchiment d'argent (l'argent provenant de l'évasion fiscale n'étant pas un produit d'origine illicite). C'est pourquoi un examen plus concret et approfondi de la part de l'autorité judiciaire andorrane est nécessaire, et non uniquement un renvoi à l'examen effectué par l'autorité espagnole, puisque, sans autre indice que cette unique déclaration, sans qu'aucun indice ne soit apporté ou, au moins, mentionné, il est porté atteinte aux droits à l'intimité et au secret des communications de deux employés de banque, qui se consacrent, dans le cadre de l'entité dans laquelle ils travaillent, à faire le travail qu'ils ont toujours fait et que font toutes les banques de ce pays, et qui n'est pas illicite. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux mentionnés et que soient adoptées les mesures pour rétablir les droits fondamentaux violés en faisant cesser la situation illicite de la manière indiquée dans l'en-tête du présent jugement. Septièmement Le 10 octobre 2013, le Ministère public a présenté un rapport en réponse au recours d'empara 2013-33-RE dans lequel il demande son irrecevabilité, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Une fois de plus, après avoir rappelé la nature du recours d'empara, le Ministère public considère que la partie requérante prétend obtenir la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par le juge d'instruction, notamment en ce qui concerne la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, ainsi que les Conventions internationales en vigueur. Il souligne également que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en droit et que leurs appréciations de la réglementation applicable ne peuvent en aucune manière être taxées d'arbitraires. De même, leurs argumentations et décisions doivent être considérées comme conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. En ce qui concerne la violation des droits à l'intimité et au secret des communications des requérants, le Ministère public déclare que les mesures d'investigation comportant cette ingérence ont été examinées de façon détaillée, proportionnée et fondée non seulement sur la norme nationale, mais aussi sur les traités ou instruments internationaux en vigueur entre l'Espagne et l'Andorre aux fins de procéder à la collaboration judiciaire pénale pour les comportements criminels les plus graves à caractère organisé et transnational. Huitièmement Le 2 décembre 2013, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2013-33-RE en ce qui concerne la contestation des ordonnances du 25 janvier 2013 et du 30 juillet de la même année, rendues par la Batllia, et l'a déclaré irrecevable en ce qui concerne la contestation des ordonnances du 20 et du 25 février 2013 et du 13 mars de la même année, rendues également par la Batllia. Ensuite, il a transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Neuvième Le 17 décembre 2013, la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás a présenté un mémoire dans lequel elle s'oppose, point par point, au contenu du rapport du Ministère public, en précisant qu'elle ne demande pas une révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire, mais qu'elle tente de démontrer qu'une violation de droits fondamentaux s'est produite. Elle réitère que notre loi interne établit clairement que la coopération pénale internationale doit être réalisée selon les règles et les principes nationaux et qu'à aucun moment il n'a été dit que cette règle présente un quelconque défaut la rendant arbitraire, illogique ou déraisonnable. De même, elle reprend, de manière substantielle, les observations et les prétentions invoquées dans son mémoire d'empara. Dixième Le 16 janvier 2014, le Ministère public et, le 22 janvier de la même année, la représentation procédurale des requérants ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents, le présent recours d'empara a été déclaré recevable uniquement contre les ordonnances du 25 janvier 2013 et du 30 juillet de la même année, rendues toutes deux par la Batllia. Par l'ordonnance du 25 janvier 2013, la Batllia a décidé : de déclarer recevable, sans préjudice de la souveraineté de la Principauté d'Andorre, la commission rogatoire internationale enregistrée sous le n° CRI-022-3/13 ; de décréter le secret de l'instruction pour un délai non prorogeable de six mois ; de requérir une information déterminée auprès de plusieurs établissements bancaires de la Principauté ; d'ordonner l'enquête patrimoniale sur les personnes physiques et morales impliquées ; de requérir des informations auprès des notaires des Vallées ; d'ordonner le blocage et la saisie conservatoire de certains comptes bancaires ; de déléguer partiellement l'exécution au directeur du Service de police, en qualité de police judiciaire, lequel est expressément autorisé à procéder à l'interception, pendant un délai d'un mois, des communications téléphoniques qui sont spécifiées. Ce dernier point constitue l'objet principal du présent recours d'empara. Pour sa part, l'ordonnance du 30 juillet 2013, rendue également par la Batllia, rejette l'incident de nullité de procédure présenté par MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás, actuels requérants en empara, qui allèguent, en substance, deux violations de portée constitutionnelle : 1r la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; 2n la violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et du droit au secret des communications, établi à l'article 15 du même texte. De même, ils demandent que soit déclarée la « responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État dans l'erreur commise, comme le prévoit l'article 92.2 » de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, afin que celle-ci puisse être invoquée devant la juridiction ordinaire. Bien que les requérants n'ordonnent pas toujours leurs arguments d'attaque autour de ces deux grandes violations alléguées, il convient de le faire à présent, au moment de rendre le jugement. Ainsi donc, nous examinerons les arguments avancés par les requérants selon qu'ils peuvent se rapporter, de manière générale, à un défaut de fondement ou de motivation des ordonnances attaquées ou bien, de manière spécifique, à une violation des droits constitutionnels à l'intimité et au secret des communications. Deuxième L'article 10.1 de la Constitution reconnaît les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. Dans le présent recours, il est soutenu, de divers points de vue, que les ordonnances attaquées ne contiennent pas, au sens constitutionnel, « une décision fondée en Droit ». Les requérants allèguent qu'il n'y avait pas lieu d'accepter les demandes de la commission rogatoire, parce que les comportements des personnes suspectes n'étaient pas constitutifs d'infraction dans la Principauté. Ils se réfèrent en particulier au blanchiment d'argent, puisqu'il s'agit d'une infraction qui, malgré son autonomie, requiert toujours l'existence d'une infraction préalable (celle qui génère le produit qui est blanchi). Ils affirment que le Code pénal andorran conserve encore un système de liste qui fait que l'infraction de blanchiment ne peut pas s'appliquer à certains produits illicites. Ils concluent, par conséquent, qu'en Andorre la définition du blanchiment est directement conditionnée par la constatation de l'existence d'indices que les biens proviennent d'une infraction spéciale, et que ce n'est qu'à partir de ce présupposé qu'il est possible de rechercher ultérieurement le sens économique des opérations suspectes de blanchiment. Face à cette argumentation des requérants, il convient de rappeler que l'appréciation au fond, qui consiste à déterminer si les infractions auxquelles se réfère la commission rogatoire sont, ou non, des infractions en Andorre et si elles doivent conduire, ou non, à exécuter la commission rogatoire, est une appréciation réservée à la juridiction pénale et ne relève pas du Tribunal constitutionnel. Ce qui relève en revanche de la compétence de ce Tribunal est de contrôler si cette appréciation au fond a été effectivement réalisée par la juridiction pénale de la Principauté par elle-même et selon son propre critère, dès lors qu'il ne serait pas admissible que celle-ci soit définie – purement et simplement – selon le critère ultérieur de la juridiction étrangère qui transmet la commission rogatoire. C'est cela – et rien d'autre – qui ressort de notre jugement du 2 avril 2012, rendu dans la cause 2011-36-RE. Dans ce jugement, il était considéré qu'il n'y avait pas de « décision fondée en Droit » lorsque la Batllia, sans juger par elle-même, s'en remettait purement et simplement au critère juridique que soutiendrait ultérieurement le juge étranger. Toutefois, dans le cas présent, il convient de souligner que la Batllia a rendu l'ordonnance attaquée du 25 janvier 2013 en exposant, sur 25 feuillets, son propre critère au fond sur l'affaire soulevée. Nous devons également garder bien à l'esprit que la commission rogatoire émanant du Tribunal n° 6 de l'Audiencia Nacional d'Espagne ne se limitait pas à citer comme infractions possibles celle de blanchiment d'argent, mais également celles de faux en écriture de commerce et de corruption. Et il convient encore moins d'oublier que la Batllia, dans le deuxième considérant de cette ordonnance, affirme successivement, entre autres choses, que : la procédure étrangère est conforme aux principes constitutionnels de la Principauté relatifs aux droits et aux libertés publiques, garantis par la Constitution ; que la mesure sollicitée n'est pas contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique andorran ; que les faits qui motivent la demande, constitutifs d'infraction selon la loi andorrane, ont une importance suffisante pour justifier l'intervention de la justice andorrane ; que toutes les infractions sur lesquelles se fonde la commission rogatoire sont pénalement punies par la loi andorrane, etc. Par conséquent, la Batllia a bien formé son propre jugement sur le fond et a exposé ses raisons de caractère juridique. Cela étant, il n'appartient pas à ce Tribunal d'agir comme une juridiction pénale supérieure de révision, ni de se mettre à apprécier si ces jugements si clairs et catégoriques de la Batllia sont corrects ou erronés. Il appartient au Tribunal constitutionnel, dans ces cas, d'appliquer ce que l'on appelle le canon de constitutionnalité et d'examiner uniquement si la motivation de la Batllia s'avère arbitraire, illogique ou absurde. Et il est clair que, pour tout ce que nous venons de dire, nous en sommes loin. Par conséquent, il ne peut être constaté de défaut de motivation en droit de l'ordonnance du 25 janvier 2013 précitée. Troisième Il convient d'affirmer la même chose en ce qui concerne l'autre ordonnance attaquée, qui rejette l'incident de nullité de procédure, c'est-à-dire l'ordonnance du 30 juillet 2013. Cette ordonnance, de 17 feuillets, rappelle tous les arguments des requérants, les examine un à un et les rejette par des raisonnements juridiques. Il convient de souligner que cette ordonnance répond à l'allégation des requérants selon laquelle seraient poursuivies des activités qui pourraient constituer un délit fiscal en Espagne, mais non dans la Principauté. Afin d'examiner cette allégation, l'ordonnance y consacre ses paragraphes 2, 3 et surtout 4. Dans ce dernier paragraphe, la Batllia évoque les observations des requérants selon lesquelles l'infraction d'origine serait un délit fiscal « et que celui-ci ne serait pas poursuivable conformément à la législation andorrane ». Mais elle ajoute qu'« il y a lieu de considérer ces déclarations comme incorrectes et volontairement incomplètes au regard des éléments probatoires qui ont motivé l'enquête. » La Batllia analyse les faits et les dispositions applicables d'une manière différente de celle des requérants. Elle rappelle que, selon l'État demandeur, la partie de l'organisation résidant en Espagne se consacrerait présumément au blanchiment de capitaux provenant de certaines organisations criminelles russes, dénommées Solntsevskaya et Solomonskaya, et qu'elles auraient commis d'autres infractions pour faciliter leur activité. Parmi celles-ci, il citait les faux documentaires et la corruption de fonctionnaires publics de Lloret de Mar, dans le but d'obtenir des contrats de promotion immobilière avec une réduction frauduleuse des impôts du fait d'obtenir de cette municipalité la déclaration d'intérêt social pour leurs promotions. Tout cela permettait de donner une apparence de légitimité à divers capitaux provenant d'activités délictueuses. En effet, il s'agissait que des biens obtenus initialement au moyen d'activités délictueuses soient ensuite camouflés et convertis en bénéfices découlant d'investissements immobiliers, de promotions sportives, etc., lesquels paraissaient avoir été générés par des activités commerciales légitimes sur la Costa Brava. Cette ordonnance rappelle également que, dès lors qu'il est enquêté sur un blanchiment de capitaux provenant du crime organisé en Russie, « la condition de la double incrimination est bien remplie du point de vue du droit andorran, le délit majeur d'association illicite étant un délit majeur assorti du degré de pénalité prévu par l'article 409 du code pénal andorran pour être susceptible de constituer une infraction d'origine du blanchiment de capitaux ». Et, au cas où il y aurait un doute quant à la vigueur du jugement de la Batllia, l'ordonnance ajoute : « Il n'y a aucun élément permettant de croire que l'argent objet du blanchiment proviennent d'un délit de fraude fiscale comme l'expose la défense, sans préjudice du fait que la fraude fiscale puisse être l'une des infractions commises par les mis en cause, conjointement avec la corruption de fonctionnaires et le faux documentaire ». Et une précision supplémentaire est encore ajoutée : en Andorre, le délit de blanchiment de capitaux est poursuivable depuis l'année 1990, bien que cette infraction ait connu de nombreuses modifications d'extension au cours des années 1995, 1997, 2005 et 2008. Eh bien, compte tenu de ce que nous venons de dire, il ne nous appartient pas de réviser ces jugements catégoriques de la Batllia, contenus dans la seconde ordonnance attaquée. Une fois encore, nous devons insister sur le fait qu'il appartient uniquement au Tribunal constitutionnel d'examiner si ces motifs qui conduisent à rejeter l'incident de nullité de procédure et qui étayent sa décision initiale de coopérer avec la commission rogatoire vont au-delà du canon de constitutionnalité et s'avèrent absurdes, illogiques ou arbitraires. Et, notre jugement étant circonscrit à ces aspects, il est clair qu'il ne peut être constaté non plus de défaut ou de carence, constitutionnellement pertinent, dans la motivation juridique de cette ordonnance de la Batllia. Pour ce motif, nous devons également rejeter le recours d'empara sur ce point. Quatrième Il reste à examiner s'il y a eu une violation du droit constitutionnel de l'article 14 de la Constitution, qui garantit le droit à l'intimité contre les immixtions illégitimes dans la vie privée et familiale, et une violation du droit de l'article 15 de cette même norme, qui garantit le secret des communications, sauf en cas de mandat judiciaire motivé. Après tout ce que nous venons de dire, le chemin qui permet de parvenir à une conclusion sûre sur le point de savoir si, en l'espèce, il y a eu une immixtion, si elle a été légitime et si les ordonnances judiciaires sont suffisamment motivées, est largement défriché. Conformément à l'ordonnance du 25 janvier 2013, l'immixtion ordonnée avait une durée d'un mois et portait sur deux téléphones –un fixe et un mobile- de M. Santiago Rosselló Piera et sur un mobile de M. Francisco Javier Campos Tomás. Le juge de l'Audiencia Nacional espagnole, au moment de solliciter l'entraide judiciaire de la Principauté, a indiqué, dans sa commission rogatoire, que M. Santiago Rosselló Piera, de la Banca Privada d'Andorra (BPA), entretenait un lien personnel et professionnel étroit avec le citoyen russe Andrey Petrov, membre de l'organisation faisant l'objet de l'enquête. Il indique que M. Santiago Rosselló Piera s'est rendu à plusieurs reprises en Russie pour rencontrer des membres de l'organisation et que, lors d'une conversation téléphonique du 12 juillet 2011, interceptée hors d'Andorre, il a interrogé Andrey Petrov au sujet d'une opération d'actions privilégiées d'une valeur de cinq millions, Andrey Pretrov l'interrompant et lui répondant littéralement : « Non, par téléphone, mieux vaut rien ». Il ressort également du texte de la commission rogatoire que M. Francisco Javier Campos Tomás a succédé à M. Santiago Rosselló Piera dans ses fonctions à partir d'un certain moment. Ces données, ainsi que d'autres, ont été connues de la Batllia lorsqu'elle s'est demandé si elle autorisait ou non l'interception des téléphones précités des requérants. La Batllia a décidé, selon son propre critère, que cette interception était justifiée. La légitimité de l'immixtion se fonde sur les raisonnements des deux ordonnances, qui sont suffisamment motivées du point de vue constitutionnel. Le raisonnement de l'ordonnance du 25 janvier 2013 figure au Considérant troisième de manière générique. Au Considérant septième, la Batllia accepte comme suffisants les indices exposés dans la demande, desquels il ressortait que les requérants, depuis leur position au sein de l'entité bancaire -Banca Privada d'Andorra-, entretenaient une relation étroite avec les personnes de nationalité russe faisant l'objet de l'enquête et qu'ils participaient activement à l'acheminement de leurs biens provenant, selon le demandeur, d'activités délictueuses d'organisations criminelles russes. Dans l'ordonnance du 30 juillet 2013, elle affirme (p. 11) « Que l'autorité andorrane a considéré en son temps qu'elle avait reçu de l'autorité étrangère, avec la documentation versée au dossier, des informations suffisantes pour pouvoir estimer que les investigations demandées – portant atteinte aux droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications - étaient justifiées, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits faisant l'objet de l'enquête et de la nécessité de les élucider . » Le critère propre de la Batllia étant ainsi établi, nous sommes loin des faits qui ont donné lieu à notre jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-36-RE, dans laquelle « les commissions rogatoires n'ont pas été ordonnées par une ordonnance motivée et l'argumentation invoquée par la Batllia pour nier la nécessité de rendre une ordonnance motivée a consisté à affirmer que les commissions rogatoires internationales étaient adressées à des autorités judiciaires étrangères "qui devront adapter à leurs normes les demandes qui y sont contenues ." » Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, après avoir constaté que, par ordonnance du 25 février 2013, la Batllia elle-même a ordonné de faire cesser –comme cela était déjà prévu- l'interception des communications des requérants et que, bien entendu, cette interception, en tant que telle, ne préjuge en aucun sens, par elle-même, de l'existence ou de l'inexistence d'une responsabilité pénale des requérants, ce Tribunal considère que l'ingérence dans leur intimité, dans les termes motivés par la Batllia, pendant cette période d'un mois, n'est entachée d'aucune illégitimité et que les décisions judiciaires motivées entrent dans le champ de l'exception prévue à l'article 15, in fine , de la Constitution. Par conséquent, il y a lieu de rejeter également ce moyen d'inconstitutionnalité. Cinquième De même, pour tout ce que nous venons de déclarer, la prétention relative à l'indemnisation pour une prétendue responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État est dépourvue de fondement. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter intégralement le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás contre les ordonnances du 25 janvier 2013 et contre l'ordonnance du 30 juillet de la même année, rendues par la Batllia. Deuxième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisième Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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