Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2014 relatif au recours d'amparo 2013-45-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2013-45-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 23/2014 (02/04/2014)
- Date
- 13/03/2014
Affaire 2013-45-RE (Tellado Rivera c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 602-2013. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 décembre 2013, par la représentation procédurale de Mme Olga Tellado Rivera, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 mars 2013, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 19 septembre 2013 et contre l'ordonnance du 8 novembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les autres décisions judiciaires intervenues dans le cadre de l'affaire TC-057-2/11 pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et que « soit reconnu le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours sans que soit ordonnée la rétroaction de la procédure au moment où se sont produites ces violations » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 23 décembre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 février 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-45-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 12 février 2014, par la représentation procédurale de la partie requérante ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 13 février 2014, par la représentation procédurale de M. Miquel Mateu Molleví Gastearena ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Après avoir établi comme faits prouvés que Mme Olga Tellado Rivera profitait de sa qualité de maître d'hôtel du restaurant pour s'approprier une partie des montants encaissés en espèces et, ensuite, détruisait les tickets de caisse pour les remplacer par d'autres altérés et réduisait de cette manière le montant encaissé auprès des clients, soustrayant ainsi un montant de 3.218,03 €, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement du 26 mars 2013, a condamné Mme Olga Tellado Rivera comme pénalement responsable en qualité d'auteure d'un délit majeur continu de vol avec abus de confiance et d'un délit mineur de création ou d'altération d'enregistrement technique, avec le concours de la circonstance aggravante de récidive, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis subordonné au paiement de la responsabilité civile, avec un délai de suspension de la condamnation de 2 ans. Au titre de la responsabilité civile, elle a été condamnée à payer à M. Miquel Mateu Molleví Gastearena la somme de 3.218,03 €. Deuxième La représentation procédurale de Mme Olga Tellado Rivera a interjeté appel contre ce jugement et, le 19 septembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait l'appel et confirmait le jugement de première instance. Troisième La représentation procédurale de Mme Olga Tellado Rivera a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle a considéré que son droit à la présomption d'innocence avait été violé, puisque, entre autres points, elle alléguait que la charge de la preuve avait été déplacée de l'accusation vers la défense et que la juridiction pénale ne s'était fondée sur aucune preuve objective ni sur aucun ensemble de preuves suffisamment pertinent. Quatrième Le 8 novembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cet incident de nullité des actes de procédure essentiellement parce qu'elle a considéré que la requérante recherchait en réalité une modification de l'appréciation des preuves et des indices dans un sens qui lui soit favorable. Cinquième Le 3 décembre 2013, la représentation procédurale de Mme Olga Tellado Rivera a formé un recours d'amparo contre le jugement du 26 mars 2013, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 19 septembre 2013 et contre l'ordonnance du 8 novembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les autres décisions judiciaires intervenues dans le cadre de l'affaire TC-057-2/11 pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En premier lieu, la requérante déclare son innocence en ce qui concerne les faits qui lui sont imputés et considère que l'entreprise dans laquelle elle travaillait a décidé de déposer la plainte lorsqu'elle a introduit une demande prud'homale pour licenciement injustifié et effectué de manière irrégulière. Ensuite, cette partie allègue que, selon les décisions attaquées, elle aurait voulu créer une confusion entre le processus d'annulation des tickets et le processus de rectification, ce dernier consistant à faire disparaître l'édition d'un premier ticket pour le remplacer par un autre, portant un numéro identique, opération qui requiert de disposer d'un code d'accès. Or, ce code était connu de 3 autres personnes et le processus requérait également des connaissances informatiques extrêmement élevées. Cette partie déclare que le jugement de première instance n'a pas été soumis à une véritable contradiction du fait que la requérante n'a jamais disposé de ces connaissances informatiques et parce qu'il y avait d'autres personnes susceptibles d'avoir commis le vol. Elle allègue également que d'autres personnes pouvaient connaître le code d'accès, puisqu'il s'agissait de l'année de naissance du propriétaire de l'hôtel. De même, elle s'oppose également à ce que les supposées manipulations soient démontrées au moyen d'un rapport élaboré par le directeur de l'hôtel avec des tickets originaux rectifiés extraits des poubelles : or, il ne s'agit pas d'un rapport, mais d'un extrait informatique qui aurait pu être manipulé, le directeur de l'hôtel était l'une des personnes qui connaissaient le code et pouvait être l'un des suspects ; en définitive, il n'existe aucun rapport d'expertise indépendant qui puisse justifier la réalité de ces manipulations. Elle souligne que, malgré les irrégularités relatées par la serveuse ou la réceptionniste de l'hôtel, personne n'a vu la requérante procéder à la rectification des tickets et à la soustraction d'argent. Elle considère également que la décision judiciaire attaquée transfère la charge de la preuve à cette partie lorsqu'elle lui reproche de ne pas avoir demandé, au stade de l'instruction, la réalisation d'une expertise comptable. Selon cette partie, c'était à l'accusation qu'il aurait incombé de demander cette preuve, puisque la requérante était protégée, en théorie, par sa présomption d'innocence. En définitive, elle conclut que la présomption d'innocence oblige l'accusation à démontrer de manière concrète les charges existant contre l'inculpée et que, dans la présente affaire, il n'existe aucun indice matériel, ni par extension aucune preuve directe concrète du délit dont elle est accusée. Les jugements attaqués, par un raisonnement qui a excédé de manière évidente les limites de l'intime conviction, ont déplacé la charge de la preuve vers la défense, en contradiction avec l'article 10 de la Constitution et l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, obligeant cette partie à prouver l'impossible. En démontrant, on ne sait comment, que les délits dont elle est accusée n'ont pas existé. En ce sens, elle cite le jugement constitutionnel du 6 juin 2005, rendu dans l'affaire 2004-15-RE. Enfin, elle souligne que l'attitude de la requérante dans la procédure n'a été ni de silence ou d'explication déraisonnable, et qu'elle ne s'est pas contredite, ni n'a reconnu sa culpabilité. Bien au contraire, les explications fournies par la requérante sont suffisamment raisonnables et plausibles pour en tirer d'autres conséquences que les actuelles. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et que « soit reconnu le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours sans que soit ordonnée la rétroaction de la procédure au moment où se sont produites ces violations ». Sixièmement Le 23 décembre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours pour absence manifeste de contenu constitutionnel des prétentions qu'il contient (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Selon le Ministère public, ce que prétend la requérante, c'est faire réévaluer l'ensemble des éléments probatoires, alors qu'il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours une ample appréciation des éléments de preuve, une réponse complète et logique à chacune des demandes formulées par la partie requérante, ainsi qu'une application motivée de l'ordre juridique. En ce sens, il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (jugement du 12 octobre 2009, rendu dans l'affaire 2009-9-RE) relative à la cohérence des décisions judiciaires. En ce qui concerne la présomption d'innocence, il nie que ce droit ait été violé dans la présente affaire compte tenu des multiples éléments à charge, consistant en des témoignages clairs et concis et en les différents indices qui ressortaient de l'instruction réalisée et qui étaient suffisants pour prononcer une décision de condamnation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'administration d'aucune autre preuve, la défense ayant en tout état de cause pour fonction de solliciter l'administration des preuves à décharge qu'elle aurait pu juger nécessaires pour sa défense, ce qu'elle n'a pas fait. Septièmement Le 3 février 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Huitièmement Le 12 février 2014, la représentation procédurale de Mme Olga Tellado Rivera a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle tient pour reproduites toutes ses observations figurant tout au long de la procédure et, par extension, dans le cadre de la présente procédure d'empara à tous les effets légaux opportuns. Neuvièmement Le 13 février 2014, la représentation procédurale de M. Miquel Mateu Molleví Gastearena a présenté un mémoire d'observations par lequel, en premier lieu, il adhère aux considérations formulées par le Ministère public dans son rapport ; en second lieu, il ajoute que ce que prétend la requérante, en réitérant les mêmes arguments à chaque instance, c'est que le présent Tribunal constitutionnel serve de troisième instance. Or, les décisions rendues dans la présente affaire ont conclu que de la globalité de l'ensemble probatoire et de l'appréciation effectuée par les organes judiciaires ordinaires découle la condamnation de la requérante, et ces décisions sont pleinement fondées en Droit, ne sont ni arbitraires ni déraisonnables et, par conséquent, les observations de la partie requérante sont dépourvues de contenu constitutionnel. De même, il indique que le contenu des observations présentées par la partie requérante n'est ni réel ni fondé. Son interprétation des faits prouvés est limitée et partisane. La pondération et l'appréciation de tous les arguments ainsi que de l'intégrité et de la globalité des preuves effectuées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'ont été selon les principes d'immédiateté, du contradictoire et d'oralité. Par la suite, elles ont été confirmées par le Tribunal supérieur de justice. En définitive, il existe suffisamment de preuves à charge et d'indices pour conclure que la requérante est coupable. Ces éléments sont, en substance, entre autres, les suivants : il s'agit d'opérations de rectification de tickets, pour lesquelles un code connu de trois personnes seulement était nécessaire, l'identité de ces personnes étant prouvée et les faits délictueux coïncidant uniquement, dans le temps et dans l'espace, avec la présence de la requérante, et de personne d'autre ; en outre, aucune rectification de ticket n'intervenait les jours et heures où la requérante ne travaillait pas ; récupération des tickets originaux dans les poubelles par les serveuses témoins de ces rectifications ; ces rectifications sont documentées dans le rapport établi par le directeur de l'hôtel ; déclarations et témoignages de la réceptionniste et des serveuses ; investigations avec l'aide de l'entreprise chargée du système informatique ; et les antécédents pénaux de la requérante pour une affaire de vol avec effraction. Il souligne que les juridictions ordinaires n'ont à aucun moment confondu les opérations de rectification et d'annulation de tickets, bien distinctes. Il n'est pas vrai non plus que, pour effectuer cette opération, des connaissances informatiques très élevées étaient nécessaires ; il suffisait simplement de connaître l'existence de l'option et le code pour l'appliquer. S'il est vrai que le directeur de l'hôtel connaissait également ledit code, il n'en est pas moins vrai que celui-ci n'utilisait pas le programme en question, ses fonctions étant autres. Celle qui utilisait le programme, en tant que maître d'hôtel du restaurant pour encaisser et clôturer les caisses, était la requérante. Les documents figurant au dossier d'instruction n'ont été ni altérés ni manipulés ; il s'agit de listes extraites du programme informatique de comptabilité, accompagnées des tickets originaux. En ce sens, la requérante n'a proposé aucune preuve à décharge démontrant une manipulation. Cette partie conclut que la violation de la présomption d'innocence de la requérante n'existe pas, car il existe de multiples éléments à charge, avec des preuves testimoniales claires et concises et des preuves documentaires, ainsi que les indices tirés de l'instruction qui ont permis aux tribunaux de rendre de manière suffisante une décision de condamnation. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de condamner la partie requérante au paiement des dépens, y compris expressément les honoraires d'avocat. Dixième Le 19 février 2014, le Ministère public et, le 24 février de la même année, la représentation procédurale de M. Miquel Mateu Molleví Gastearena et la représentation procédurale de Mme Olga Tellado Rivera, respectivement, ont présenté leurs mémoires en conclusions, dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, la requérante allègue que les trois décisions judiciaires contre lesquelles elle demande l'amparo du Tribunal constitutionnel ont violé son droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Cette violation se serait produite du fait que lesdites décisions n'ont pas pondéré ou apprécié certains des arguments qu'elle a invoqués devant la juridiction ordinaire et, en conséquence de cette omission, ont apprécié de manière erronée les indices et les preuves existants et, finalement, l'ont condamnée sans preuve à charge suffisante. Deuxième Avec cette approche, la requérante, qui nie d'emblée vouloir faire du Tribunal constitutionnel une troisième instance appelée à apprécier les preuves, mêle trois questions qui, bien qu'elles soient liées, doivent être maintenues distinctes du point de vue du contrôle juridictionnel constitutionnel, dès lors que le contrôle de constitutionnalité que ce Tribunal peut exercer est différent dans chaque cas ou, plus précisément, il convient de maintenir ces trois questions distinctes, car, en toute rigueur, elles correspondent à trois volets différents des droits de l'article 10 de la Constitution et, en conséquence, le critère de constitutionnalité applicable est différent. Concrètement, la requérante mêle l'absence de preuve à charge, le caractère erroné de l'appréciation des preuves et l'absence de réponse à certaines de ses argumentations. Or, à strictement parler, l'existence ou non d'une preuve à charge permettant de condamner constitue, en effet, le contenu essentiel du droit à la présomption d'innocence. Ce Tribunal l'a ainsi réitéré en déclarant que le bien constitutionnellement protégé par ce droit est que nul ne peut être condamné sans preuve à charge suffisante, appréciée de manière raisonnable et administrée avec toutes les garanties procédurales (voir par ex. le jugement du 7 septembre 2010, rendu dans l'affaire 2010-6-RE, ou le jugement du 15 mars 2013, rendu dans l'affaire 2012-22-RE). C'est pourquoi, lorsque la violation de ce droit a été alléguée devant ce Tribunal, le Tribunal s'est borné à vérifier si les décisions attaquées faisaient référence aux preuves à charge et si leur appréciation, individuelle ou conjointe, n'était pas illogique, sans en revanche examiner la plus ou moins grande justesse de cette appréciation, c'est-à-dire si elle était ou non « erronée ». À défaut, ce Tribunal se serait substitué aux tribunaux ordinaires dans l'exercice d'une fonction qui leur est constitutionnellement attribuée. Et il l'aurait fait sans disposer de l'immédiateté avec les faits et avec les prévenus, qui est absolument nécessaire pour procéder à ce type de jugements. Et en ce qui concerne l'absence de pondération ou d'appréciation des arguments présentés par la requérante, il convient de souligner que la nécessité de pondérer, de manière contradictoire, les arguments des parties en conflit, sans tomber dans une incongruité par omission, a été considérée comme comprise dans le droit d'obtenir une décision fondée en Droit – bien que rien n'empêche qu'en l'espèce elle puisse être rattachée au droit à la présomption d'innocence dans le cadre de l'exigence d'administration des preuves avec toutes les garanties procédurales. Concrètement, nous avons réitéré que ce droit d'obtenir une décision fondée en Droit comprend l'obligation pour les tribunaux ordinaires d'apporter une réponse motivée et raisonnable aux prétentions des parties et aux argumentations fondamentales qui les sous-tendent, et que la motivation des décisions doit permettre aux parties de connaître les raisons de la décision adoptée en explicitant la pondération contradictoire desdites argumentations. Toutefois, nous avons également déclaré que cela ne signifie pas qu'il soit nécessaire, en tout état de cause, d'apporter une réponse expresse et détaillée à chacune des argumentations employées, car il peut se présenter des hypothèses dans lesquelles la réponse tacite à certaines prétentions et argumentations est constitutionnellement légitime. Tel est le cas, par exemple, lorsque de l'ensemble des raisonnements contenus dans les décisions judiciaires il peut être raisonnablement déduit que l'organe judiciaire a apprécié les prétentions et les argumentations et que, en outre, s'en déduisent les motifs sur lesquels se fonde la réponse tacite (voir le jugement du 12 octobre 2009, rendu dans l'affaire 2009-9-RE). Troisième L'application des critères que nous venons de mentionner au cas actuellement jugé permet de conclure : Premièrement, que les trois décisions fondent leur décision sur l'appréciation conjointe d'une pluralité de preuves testimoniales et documentaires et que cette appréciation ne peut en aucune manière être considérée comme arbitraire ou illogique. Concrètement, les décisions mentionnent le fait que la requérante « faisait la caisse », la réalité des manipulations effectuées sur les tickets, la connaissance du code informatique, les déclarations des témoins qui ont vu la prévenue modifier les tickets, les tickets originaux récupérés dans les poubelles, la coïncidence exacte entre les jours et les heures de service de la prévenue et les jours et les heures des manipulations des tickets, ou l'impossibilité de toute autre culpabilité. Il existe donc des preuves suffisantes et leur appréciation satisfait largement au test de raisonnabilité qu'il incombe, de ce point de vue, au Tribunal constitutionnel d'appliquer. La justesse ou non de cette appréciation, son caractère prétendument « erroné », est une question qui dépasse le contrôle juridictionnel que ce Tribunal peut exercer. Et en ce qui concerne la réponse aux argumentations invoquées par la requérante, il est possible que celle-ci regrette l'absence, dans les décisions judiciaires, d'un exposé plus détaillé de la pondération faite par les organes judiciaires de certaines de ses observations, en particulier de celle qui pose la question de savoir si la rectification des tickets de caisse requérait ou non « de très hautes connaissances informatiques ». Toutefois, si l'on analyse attentivement les décisions judiciaires, on constate que tous les arguments ont été appréciés, bien que, dans certains cas, les motifs de leur rejet ne soient pas explicités. C'est ce qui se produit avec l'argument relatif aux connaissances informatiques nécessaires pour rectifier les tickets. En l'espèce, le Tribunal supérieur de justice, au troisième considérant du jugement rendu en appel, montre qu'il tient compte de cette allégation et il apparaît clairement que, de manière tacite, il ne l'accueille pas, dès lors qu'il considère implicitement que ces connaissances approfondies ne sont pas nécessaires et que l'appréciation globale des autres preuves suffit pour rejeter le recours et confirmer le jugement de condamnation rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Il ne peut donc être considéré que les décisions attaquées ont porté atteinte au droit de la requérante à la présomption d'innocence. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter intégralement le recours d'empara présenté par Mme Olga Tellado Rivera contre le jugement du 26 mars 2013, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 19 septembre 2013 et contre l'ordonnance du 8 novembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de la procédure constitutionnelle. Troisièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Olga Tellado Rivera, à la représentation procédurale de M. Miquel Mateu Molleví Gastearena, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat