Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-2-2014 relative au recours d'empara 2013-43-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2013-43-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 14/2014 (19/02/2014)
- Date
- 03/02/2014
Affaire 2013-43-RE (Cañete Sànchez c/ Principauté d'Andorre) Numéro de registre 565-2013. Recours d'empara Ordonnance du 3 février 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 novembre 2013, par la représentation procédurale de Mme Matilde Cañete Sànchez, par lequel elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 18 septembre 2013 et du 29 octobre de la même année, rendues par le Tribunal à juge unique rattaché à la Section pénale n° 5, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès régulier instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours « en renvoyant la présente affaire au batlle instructeur qui s'est abstenue afin qu'elle rende une nouvelle décision qui ne viole pas les droits fondamentaux auxquels il est constamment fait référence, décision qui devra préciser le motif (juridique et factuel) de son abstention » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 décembre 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 12 octobre 2012, Mme Matilde Cañete Sànchez a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre M. Jaume Comabella Castells, M. Van Der Wal et contre une ou plusieurs personnes inconnues en tant qu'auteurs présumés responsables des délits d'escroquerie aggravée, d'entrave aux procédures d'exécution forcée de recouvrement, de faillite frauduleuse et de recel de délits, ainsi que contre la société Inter Auto, SA, cette dernière en qualité de civilement responsable solidaire. Deuxième Étant donné qu'aucune mesure personnelle n'avait été prise contre les personnes visées par la plainte, le 17 septembre 2013, cette partie a présenté un mémoire dans lequel elle demandait, entre autres mesures, la détention provisoire des personnes visées par la plainte et l'accélération de la procédure, dès lors qu'elle continuait de subir les préjudices causés par la prétendue escroquerie. Troisième Le 18 septembre 2013, le batlle instructeur de l'affaire a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de s'abstenir de son instruction, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. Quatrième La représentation procédurale de Mme Matilde Cañete Sànchez a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette ordonnance devant la même Section d'instruction, au motif qu'elle a considéré que son droit à la juridiction avait été violé, plus précisément ses droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès régulier, dès lors que le batlle n'avait pas motivé la cause d'abstention qui la concernait. Cinquième Le 29 octobre 2013, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné, au motif qu'elle a déclaré en substance que, conformément à l'article 7 du Code de procédure pénale, le batlle doit exposer ses motifs d'abstention au président de la Batllia, lequel statuera sur le bien-fondé de son admission. Sixième Le 14 novembre 2013, la représentation procédurale de Mme Matilde Cañete Sànchez a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 18 septembre 2013 et du 29 octobre de la même année, rendues par le Tribunal à juge unique rattaché à la Section pénale n° 5, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès régulier instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie allègue que, du fait de garder pour elle-même la raison pour laquelle elle a décidé de s'abstenir, le batlle violerait le droit de la requérante au juge prédéterminé par la loi. Il n'est même pas indiqué de quelle hypothèse de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice elle se prévaut, mais, selon cette partie, cela n'aurait pas non plus été suffisant, dès lors qu'il faudrait exposer, même très succinctement, le motif de son abstention. En définitive, celle-ci doit être justifiée du point de vue juridique quant au paragraphe de l'article susmentionné et du point de vue factuel. L'absence de précision dans l'application de la norme juridique applicable, ainsi que dans la motivation factuelle, viole les droits à la juridiction, à une décision fondée en Droit et à un procès régulier, instruit par un tribunal prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Elle ajoute que cette procédure pénale a déjà été trop retardée pour d'autres motifs pour qu'à ce stade le batlle s'abstienne sans donner de motifs concrets. Cette partie considère qu'elle mérite d'être informée de la cause concrète d'abstention, de savoir si elle existait lorsqu'il a été procédé à la désignation du batlle au mois de février 2013 et pourquoi il n'a pas été procédé à cette abstention antérieurement, et qu'elle doit le savoir en vertu du principe de publicité qui régit tous les procès en relation avec l'exigence d'un caractère raisonnable juridique minimal dans la motivation de toute décision judiciaire qui, en tant que telle, affecte le procès et, par conséquent, a une incidence sur les intérêts des justiciables. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours « en renvoyant la présente affaire au batlle instructeur qui s'est abstenue afin qu'elle rende une nouvelle décision qui ne viole pas les droits fondamentaux auxquels il est constamment fait référence, décision qui devra préciser le motif (juridique et factuel) de son abstention ». Septième Le 18 décembre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, c'est-à-dire pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. En premier lieu, le Ministère public souligne que les ordonnances attaquées ne se prononcent sur aucune prétention juridique des parties. Le fait qu'il ne soit pas précisé laquelle des causes établies motive l'abstention du batlle instructeur ne viole aucun droit constitutionnel, dès lors qu'une abstention –et non une récusation- offre déjà, en soi, les garanties nécessaires au procès régulier et à un juge impartial. Ensuite, comme il est mentionné dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, c'est le président de la Batllia qui doit statuer sur l'admission de l'abstention. En l'espèce, le président a statué favorablement et, par conséquent, il n'est pas nécessaire que Le Batlle précise les motifs pour lesquels elle a décidé de s'abstenir, précision non pertinente, en tout état de cause, pour l'intérêt juridique des parties. S'agissant de l'allégation relative au retard de l'abstention, le Ministère public souligne qu'il convient de tenir compte de l'arrêt de travail d'une durée de 3 mois de cette batlle instructrice. Fondement juridique unique Ce recours d'empara a pour objet de contester, sur le fondement de l'article 10 de la Constitution, l'ordonnance du 18 septembre 2013 par laquelle la batlle d'instruction dans cette affaire s'est abstenue. En effet, compte tenu des différentes hypothèses établies tant à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice qu'à l'article 7.1 du Code de procédure pénale, cette batlle a constaté qu'elle n'était pas en mesure de juger sereinement l'affaire. La requérante allègue le fait que l'ordonnance d'abstention susmentionnée n'avait pas indiqué les motifs de cette abstention ; ce défaut de motivation de l'abstention aurait entraîné la violation de l'article 10 de la Constitution. Il en serait allé de même, le 27 février 2013, de la décision rendue par le président de la Batllia par laquelle il désignait un autre batlle afin de poursuivre l'instruction de l'affaire pénale concernée. Dans la majorité des systèmes juridiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux, les juges qui s'abstiennent ne sont pas tenus d'exposer de manière précise les raisons de cette décision. Les règles en la matière, fixées avec une grande cohérence, consistent non seulement à prévoir les hypothèses qui imposent l'abstention et qui permettent la récusation, mais aussi celles qui consistent à présenter la décision au président de la juridiction en question afin que celui-ci apprécie la ou les décisions qu'il doit prendre. Le système andorran ne s'écarte pas de cette règle. Il présente, de manière assez détaillée – ce qui garantit une bonne administration de la justice – les différentes causes d'abstention ou de récusation afin que le principe d'impartialité – qui implique l'absence de toute partialité, de tout préjugé et de tout conflit d'intérêts de la part du juge – soit effectif en Andorre. La Batlle instructrice à laquelle cette affaire avait été confiée a, en conscience, décidé de s'abstenir et en a informé le président de la Batllia. Celui-ci, conformément à l'article 7.4 du Code de procédure pénale, a désigné un autre juge, afin que l'affaire pénale concernée puisse suivre son cours. Autrement dit, la procédure établie en Andorre, qui est garante d'une bonne administration de la justice, a été respectée, démontrant l'éthique professionnelle de la batlle, laquelle a en conscience activé le mécanisme de l'abstention. La requérante ne peut reprocher à l'Administration de la Justice d'avoir respecté les principes fondamentaux inhérents à l'impartialité, sous peine de dénaturer, pour ne pas dire de travestir, les règles de procédure en la matière. Si les systèmes juridiques nationaux et internationaux n'imposent pas de préciser les motifs d'une abstention, c'est afin de garantir un déroulement serein de la justice en évitant tout type de manœuvre dilatoire. Sur le fondement de ces considérations, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2013-43-RE formé par la représentation procédurale de Mme Matilde Cañete Sànchez contre les ordonnances du 18 septembre 2013 et du 29 octobre de la même année, rendues par le Tribunal unipersonnel rattaché à la Section pénale n° 5. Deuxièmement Notifier cette ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 3 février 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat