Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-2-2014 relative au recours d'empara 2013-40-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2013-40-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 14/2014 (19/02/2014)
- Date
- 03/02/2014
Affaire 2013-40-RE (Carvalho Da Costa c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 510-2013. Recours d'empara Ordonnance du 3 février 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 octobre 2013, par la représentation procédurale de Mme Lurdes Carvalho Da Costa, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 30 avril 2013, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et contre les ordonnances du 22 juillet 2013 et du 19 septembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et d'autres principes reconnus dans la Charte fondamentale et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et que la requérante « a droit à être de nouveau assignée pour compléter le recours en appel » et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment procédural opportun. De même, elle demande la suspension du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) jusqu'à ce que la présente affaire soit résolue, compte tenu des graves répercussions pour la requérante ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 novembre 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 30 avril 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait Mme Lurdes Carvalho Da Costa en tant qu'auteure de deux délits majeurs de dommages par incendie avec risque pour la vie ou la santé des personnes au stade de la tentative, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 4 ans. Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'exiger de responsabilité civile. Deuxième Ce jugement a été notifié à la condamnée le 2 mai 2013, et, le 28 mai suivant, la représentation procédurale de Mme Lurdes Carvalho Da Costa a formé un recours en appel contre ce jugement. Le 22 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant l'irrecevabilité de ce recours en appel au motif qu'il avait été présenté hors du délai de 15 jours accordé par l'article 195 du Code de procédure pénale pour former ce recours. Troisième La représentation procédurale de Mme Lurdes Carvalho Da Costa a alors présenté un incident de nullité de procédure dans lequel elle déclare que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé en relation avec les droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, puisque le délai pour former le recours en appel devait être calculé à partir de la date de la notification à l'avocat et non à l'appelante. Quatrième Le 19 septembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité de procédure susmentionné, puisque « le délai de recours en appel commence avec la notification de la décision à la partie, étant observé que l'avocat n'est pas partie à l'instance ni titulaire du droit fondamental au recours. » Cinquième Le 16 octobre 2013, la représentation procédurale de Mme Lurdes Carvalho Da Costa a formé un recours d'empara contre le jugement du 30 avril 2013, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et contre les ordonnances du 22 juillet 2013 et du 19 septembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et d'autres principes reconnus dans la Charte fondamentale. En premier lieu, cette partie déclare avoir rempli les conditions requises procédurales exigibles pour former le recours d'empara, tant en ce qui concerne la qualité pour agir, que le délai et l'épuisement de toutes les voies de recours existantes dans la voie judiciaire ordinaire. En deuxième lieu, elle expose que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a été notifié à la défense de la requérante le 13 mai 2013, date à laquelle doit commencer à courir le délai pour pouvoir interjeter appel. Par conséquent, le mémoire présenté le 28 mai suivant se trouvait dans le délai accordé. Or, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a considéré que le délai devait être calculé à partir de la notification du jugement à la requérante, le 2 mai 2013, et, pour ce motif, considérait que le mémoire de recours en appel était hors délai. Ce critère n'est pas conforme au droit à la juridiction. S'il est vrai que le Code de procédure pénale ne précise pas à qui les décisions doivent être notifiées, ni à partir de quelle notification il convient de commencer à calculer le délai d'appel, il convient toujours de donner une interprétation favorable à l'intéressé, « car sinon, il ne serait pas logique que certaines décisions, comme c'est le cas des jugements, soient notifiées aux deux personnes à la fois, comme cela se fait depuis déjà très longtemps. » De même, celui qui suit la majorité des notifications dans le procès pénal est l'avocat, non la personne qu'il représente. Et c'est ce professionnel qui doit pouvoir calculer le délai dont il dispose à partir de la notification qui lui est faite. Il est curieux que cela se fasse ainsi pour les décisions de procédure et les ordonnances et que l'on ne fasse pas de même en ce qui concerne les jugements. Elle ajoute que l'ordonnance du 22 juillet 2013 de la Chambre pénale n'est pas dûment signée par l'autorité compétente et ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale qui doivent lui être étendues. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et que la requérante « a droit à être de nouveau assignée pour compléter le recours en appel » et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment procédural opportun. De même, elle demande la suspension du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) jusqu'à ce que la présente affaire soit résolue, compte tenu des graves répercussions pour la requérante. Sixième Le 20 novembre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours pour absence de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon l'avis du Ministère public, ce qu'allègue la requérante relève de considérations d'interprétation de la légalité ordinaire. Et il rappelle que le Tribunal constitutionnel ne peut pas apprécier ces interprétations effectuées par les tribunaux ordinaires dans l'exercice de leurs compétences exclusives dès lors qu'elles ne sont pas arbitraires et sont pleinement fondées en Droit. De même, il considère qu'il convient de tenir compte du fait que la personne ayant qualité pour agir aux fins de l'exercice du droit au recours était la condamnée, actuelle requérante. Il souligne qu'au moment de la clôture des débats oraux, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a informé les parties que le jugement serait notifié le 30 avril 2013 à 10.00 h. Cette communication valait citation, tant pour la requérante que pour son avocate. Ce jour-là, ni l'une ni l'autre n'ont comparu. Le jugement a été notifié personnellement à la requérante le 2 mai 2013, et son avocate ne s'est constituée que le 13 mai suivant : en conséquence, le délai devait être considéré comme expiré le 17 mai 2013, 15 jours après la notification personnelle à la requérante. Par conséquent, le recours en appel, présenté le 28 mai 2013, l'a été de manière tardive. Fondement juridique unique Il ressort des antécédents que les décisions faisant l'objet du recours ont déclaré irrecevables tant le recours en appel que l'incident de nullité des actes de procédure au motif que « la décision aujourd'hui attaquée a été notifiée à Mme Maria de Lourdes CARVALHO DA COSTA en date du 2 mai 2013, et que le recours a été présenté en date du 28 mai suivant, le délai de 15 jours accordé par l'article 195 du code de Procédure pénale pour former l'appel étant par conséquent écoulé. » La requérante considère que ces deux décisions ont porté atteinte à son droit à la juridiction « dans la plupart de ses aspects, notamment au regard du principe de la protection juridictionnelle effective et du principe de l'assistance d'un avocat. » En effet, elle considère que la Chambre pénale a déclaré de manière erronée que le délai de 15 jours, fixé par le Code de procédure pénale, devait commencer à courir à compter de la date de la notification effectuée à l'appelante, c'est-à-dire à compter du 2 mai 2013, et que, par conséquent, il était épuisé le 28 mai suivant. Selon elle, « l'article 195 du même Code et les autres dispositions concordantes ne prévoyant pas non plus quel est le délai à prendre en compte au moment de former un recours, celui de l'intéressé ou bien celui de son avocat (…), conformément au droit à la juridiction, (…) ce délai devrait être celui dont dispose l'avocat à compter de sa notification et non à compter de la notification de la personne qu'il représente et défend. » Si ce point de vue est accepté, le recours en appel aurait effectivement été présenté dans le délai imparti. À l'appui de sa position, la représentation procédurale de la requérante allègue : - d'une part, que le silence du Code de procédure pénale quant au point de départ du délai de 15 jours implique qu'« il faut toujours interpréter en faveur de l'intéressé, en l'espèce, du condamné (principe également reconnu par le Code pénal) » ; - d'autre part, que celui qui « suit la plupart des notifications, dans le cadre du procès pénal, est l'avocat et non la personne représentée et défendue ; par conséquent, je crois que c'est ce professionnel qui doit pouvoir computer le délai à partir du moment où un jugement lui est notifié, indépendamment de la date à laquelle il a été notifié à la personne qu'il défend et représente. » À l'encontre de ces interprétations, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a considéré que le délai en question devait être computé à compter de la notification personnelle à Mme Lurdes Carvalho Da Costa. Elle prend cette décision dans la mesure où, dans son ordonnance du 19 septembre 2013, elle déclare que « le délai de recours en appel commence à courir avec la notification de la décision à la partie, étant observé que l'avocat n'est pas partie à l'instance ni titulaire du droit fondamental au recours. » Cette interprétation de la Loi applicable n'est pas du goût de la requérante, mais elle ne peut être qualifiée objectivement d'arbitraire au sens de logiquement déraisonnable. Dans ces conditions, conformément à une jurisprudence amplement établie et régulièrement confirmée, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur cette interprétation. En effet, il ressort de la jurisprudence précitée que « la sélection, l'interprétation et l'application des règles de procédure sont une question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et n'acquiert une portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle est dépourvue de motivation ou lorsqu'elle se révèle arbitraire, au sens de logiquement déraisonnable. » (jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2006-24-RE). Comme tel n'est pas le cas en l'espèce, le recours d'empara présenté ne peut prospérer. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2013-40-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Lurdes Carvalho Da Costa contre le jugement du 30 avril 2013, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 22 juillet 2013 et du 19 septembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 3 février 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat