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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-2-2014 relatif au recours d'amparo 2013-15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-15-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 14/2014 (19/02/2014)
Date
03/02/2014

Document original

Affaire 2013-15-RE (Loan Fité et Juli Guixeras c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 243-2013. Recours d'amparo Jugement du 3 février 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 mai 2013, par la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 janvier 2013 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de prononcer l'annulation de ces décisions, ainsi que des actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'affaire TSJP-13/12 – TC-092-4/09, et d'ordonner la rétroaction de cette procédure au moment où s'est produite la violation alléguée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 juin 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2013, qui a déclaré irrecevable ce recours d'amparo ; Vu le recours en réformation présenté, le 1er octobre 2013, par la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 novembre 2013, qui a partiellement fait droit à ce recours en réformation afin d'examiner exclusivement l'existence ou non, dans la présente procédure, de vices d'indéfense constitutionnellement pertinents, qui a donné suite au recours d'amparo 2013-15-RE, au moyen des formalités correspondantes, afin que puisse être examinée, quant au fond, cette prétention concrète et unique d'amparo constitutionnel, et qui a rejeté le recours en réformation pour le surplus de ses prétentions ; Vu une seconde ordonnance du Tribunal constitutionnel du même 4 novembre 2013, qui, en conséquence, a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-15-RE uniquement sur le point susmentionné ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 21 novembre 2013, par la représentation procédurale de Mme Marie Christine Regnier ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 5 décembre 2013, par la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 16 décembre 2005, Mme Marie Christine Regnier a déposé une plainte pénale contre MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras pour les délits de tentative d'escroquerie, de falsification de document privé et de faux témoignage documentaire et verbal en matière civile. Le 14 avril 2010, le Ministère public, par un acte de qualification provisoire, a estimé que les faits de cette affaire étaient constitutifs d'un délit majeur d'escroquerie au moyen d'un chèque avec un préjudice supérieur à 6.000,00 €, prévu à l'article 209.1, lettres c) et e), du Code pénal, en concours instrumental avec les délits majeurs continus de création et d'usage de titre de valeur inauthentique, prévus aux articles 435.1 in fine et 435.2 in fine du Code pénal, et du délit majeur de faux témoignage, prévu à l'article 418.1 du Code pénal. Le 21 mars 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il relaxait MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras des délits majeurs continus de création et d'usage de titre de valeur inauthentique et condamnait ces mêmes inculpés, en tant qu'auteurs responsables d'un délit majeur d'escroquerie au moyen d'un chèque avec un préjudice supérieur à 6.000,00 euros et d'un délit majeur de faux témoignage, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis assorti d'un délai de suspension de la condamnation de 4 ans et au paiement d'une amende de 15.000,00 euros, ainsi qu'au paiement solidaire des dépenses (charges) de procédure exposées. Au titre de la responsabilité civile, il condamnait les deux prévenus à verser solidairement 245.000,00 euros à Mme Marie Christine Regnier, ainsi que les honoraires d'avocat et les taxes judiciaires qui seraient déterminés lors de la phase d'exécution du jugement. De même, à la demande du Ministère public, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décidait de tirer copie des déclarations faites dans le dossier et lors de l'audience par Mme Núria Falco Nieto et de la transmettre à la Batllia afin qu'il soit apprécié si celle-ci avait commis une infraction de faux témoignage. Deuxième La représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras a formé un incident de nullité d'actes de procédure et un recours en appel contre le jugement susmentionné du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Troisième Le 30 janvier 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en premier lieu, soulignait l'irrecevabilité de la présentation dans le même acte d'un incident de nullité d'actes de procédure et d'un recours en appel, dont les moyens d'impugnation sont absolument incompatibles. En second lieu, après avoir analysé point par point les griefs soulevés par les appelants, la Chambre pénale faisait partiellement droit au recours en appel en ce sens qu'elle relaxait M. Josep M. Loan Fité du délit majeur de faux témoignage et condamnait, au stade de la tentative, les deux accusés en tant qu'auteurs pénalement responsables d'un délit majeur d'escroquerie au moyen d'un chèque avec un préjudice supérieur à 6.000,00 euros, en infligeant à chacun d'eux la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un délai de suspension de la condamnation d'1 an et 4 mois et le paiement d'une amende de 7.000,00 euros. Elle condamnait également M. Benet Juli Guixeras pour le délit majeur de faux témoignage à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'un délai de suspension d'1 an, confirmant toutes les autres dispositions du jugement frappé d'appel et laissant d'office à la charge du Trésor les dépenses (charges) de procédure du recours, compte tenu de l'accueil partiel de celui-ci. Quatrième La représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras a formé un incident de nullité d'actes de procédure contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle estimait qu'il était porté atteinte au principe de congruence, dès lors que les accusés avaient été condamnés en tant qu'auteurs pénalement responsables d'un délit majeur d'escroquerie au stade de la tentative, alors que les parties poursuivantes, dans leurs conclusions définitives, avaient qualifié les faits comme constitutifs, entre autres, d'un délit majeur consommé d'escroquerie. Cinquième Le 22 avril 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter cet incident de nullité d'actes de procédure, au motif qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'une quelconque des prétendues violations de droits fondamentaux alléguées par la partie requérante. En effet, la Chambre pénale déclarait qu'il n'y avait pas de divergence quant au délit faisant l'objet de l'accusation et qu'il y avait seulement une discordance quant au degré d'exécution du délit. La Chambre pénale qualifiait d'aberration juridique le fait de considérer que les droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable étaient violés, en raison d'une incongruence, du fait d'avoir condamné les requérants pour le délit majeur d'escroquerie au stade de la tentative alors que les accusations formulaient une accusation pour le même délit au stade de la consommation, et qu'ainsi l'avait retenu le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). De même, elle considérait que le reste des observations reproduisaient les arguments exposés dans le recours en appel sur la preuve des éléments constitutifs des délits et d'autres questions qui avaient déjà été tranchées par cette Chambre, sans qu'un nouveau débat puisse être rouvert dans le cadre d'un incident de nullité d'actes de procédure, lequel ne constituait pas une nouvelle instance procédurale dans laquelle les décisions du jugement attaqué pourraient être réexaminées. Sixième Le 17 mai 2013, le représentant procédural de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras a formé un recours d'empara contre le jugement du 30 janvier 2013 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans une première partie du mémoire de recours d'empara sont résumés les griefs soulevés en appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans lesquels était déjà invoquée la violation de plusieurs droits fondamentaux. En premier lieu, cette partie dénonce le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a accepté le versement, durant l'audience de jugement, de documents produits par la partie plaignante. Cette partie a également demandé le versement d'autres documents à titre probatoire, au moyen desquels elle entendait démontrer que la marque Andbanc et le bureau Andbanc Corporate existaient déjà au moment des faits ; toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a refusé cette preuve documentaire. Ce fait viole les droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, puisqu'un net déséquilibre a été instauré entre les parties, surtout si l'on souligne que la documentation était légitime car elle servait à démontrer que le 26 juillet 2002 la marque Andbanc existait. En deuxième lieu, en ce qui concerne la demande de communication de témoignage concernant la conseillère financière et directrice du bureau de Sant Julià de Lòria, laquelle a confirmé la date fausse du chèque et sa certification, ordonnée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à la demande du Ministère public, cette partie considère que la partie plaignante n'a pas osé porter plainte contre la banque et ses employés, car ceux-ci auraient pu certifier que le chèque avait été certifié le 26 juillet 2002 et non postérieurement. Au cas où une procédure pénale serait engagée contre cette employée de la banque, cette partie ne pourrait pas avoir accès aux éventuels éléments de défense utilisés par cette personne, ce qui viole également les droits fondamentaux susmentionnés de cette partie. En troisième lieu, elle considère que le principe de congruence a été violé, puisque dans le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de nombreux arguments de cette partie ne sont pas reflétés, et qu'ils n'ont pas non plus été traités dans le jugement du Tribunal supérieur de justice. Elle donne ensuite des exemples de diverses questions restées sans réponse. De même, elle allègue que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a statué ultra petita lorsqu'il a condamné cette partie à une indemnisation pour un préjudice qui n'avait pas été invoqué par la partie plaignante : le préjudice économique dû à l'immobilisation pendant plusieurs années de l'immeuble en litige et de l'expectative de réaliser un projet. En ce qui concerne le recours d'empara proprement dit, cette partie considère, en premier lieu, que conformément aux principes de congruence et du contradictoire, le Tribunal supérieur de justice devait se prononcer sur les demandes des parties et ne pouvait pas qualifier les faits comme constitutifs d'un délit au stade de la tentative, alors que cela n'avait été sollicité par aucune des parties. En effet, cette partie a assuré et organisé sa défense en fonction de la qualification des faits comme constitutifs d'un délit d'escroquerie consommé, mais n'a pas pu démontrer que ces faits n'étaient pas non plus constitutifs de ce même délit au stade de la tentative. Les systèmes de défense dans les deux cas seraient différents et, par conséquent, cette partie a été placée dans une situation d'absence de défense. Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité d'actes de procédure, le Tribunal supérieur de justice considère que le principe accusatoire et le principe de congruence ne sont pas enfreints lorsque la discordance entre l'accusation et la condamnation réside dans le degré d'exécution de l'infraction. Cependant, selon cette partie, les règles de procédure doivent donner les plus grandes garanties à la partie défenderesse afin qu'elle puisse jouir de ses droits. Et elle souligne que le degré d'exécution du délit imputé fait partie de l'accusation et que le juge est lié par le degré allégué par la partie accusatrice. De même, le Tribunal supérieur de justice n'aurait pas non plus apprécié divers arguments allégués par cette partie, en particulier les longs arguments permettant de conclure que l'intention lucrative des prévenus n'était pas établie. En ce sens, quant à l'allégation selon laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a statué ultra petita lorsqu'il a condamné cette partie à une indemnisation pour un préjudice qui n'avait pas été invoqué par la partie plaignante, le Tribunal supérieur de justice n'a pas non plus donné de réponse, pas même tacite, mais a confirmé la décision de première instance en totale violation du principe de congruence et en laissant les requérants dans une situation d'absence de défense. Le jugement du Tribunal supérieur de justice omet également de traiter de nombreux arguments exposés par cette partie, en particulier sur la manière dont la partie plaignante a obtenu la preuve de la date réelle de certification du chèque. Elle réitère ensuite ses argumentations, mentionnées précédemment, sur la communication de témoignage concernant la conseillère de la banque. En définitive, selon cette partie, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) s'est prononcé sur la base de faits qui n'ont pas été établis et d'arguments erronés, et n'a pas non plus pris en considération toute une série d'éléments de preuve essentiels qui démontraient les observations de cette partie. Pour sa part, le Tribunal supérieur de justice tient pour valables les faits retenus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et n'a pas analysé les arguments de cette partie requérante ni n'y a répondu. S'agissant du délit de faux témoignage, cette partie souligne qu'elle a organisé et assuré sa défense en fonction des faits contenus dans les qualifications des parties accusatrices, lesquelles fondaient ce délit sur la réalisation d'une fausse déclaration dans le cadre d'un aveu lors de l'audience. Or, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) s'est borné à juger les requérants sur la base des faits retenus par les parties accusatrices. Par conséquent, en vertu des principes de congruence et du contradictoire, ainsi que des droits à la juridiction, à la défense, à être informé de l'accusation et à un procès équitable, la Chambre pénale devait se borner à examiner si les faits contenus dans l'acte de qualification des parties adverses et dans le jugement attaqué étaient exacts ou non. Toutefois, la Chambre pénale a condamné M. Benet Juli Guixeras au motif qu'il aurait fait une fausse déclaration dans le cadre d'un témoignage, ce qui n'a jamais été allégué par les parties adverses ni consigné dans le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Par conséquent, les principes de congruence et du contradictoire, ainsi que les droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, ont été violés. Enfin, elle demandait au Tribunal constitutionnel de prononcer l'annulation de ces décisions, ainsi que celle des actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'affaire TSJP-13/12 – TC-092-4/09, et d'ordonner la rétroaction de cette procédure au moment où s'est produite la violation alléguée. Septièmement Le 17 juin 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison d'une absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Le Ministère public, après avoir rappelé une fois de plus la nature du recours d'empara, conclut que les preuves apportées par les parties ont été appréciées de manière globale et logique par le Tribunal supérieur de justice, lequel a apporté une réponse cohérente à toutes les prétentions qui lui ont été soumises au sens juridique, réponse qui ne peut en aucun cas être considérée comme arbitraire. Le Ministère public déclare que le jugement de la Chambre pénale rendu en appel (considérants IV et V) expose de manière claire et concise les motifs qui fondent sa décision, lesquels sont de nouveau exposés de manière détaillée dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure. Enfin, s'agissant de la déduction de témoignage à l'encontre d'une personne autre que les requérants en empara, il rappelle qu'il suffit de relever l'absence de lien évident avec l'objet et la finalité de cette procédure, les requérants ne correspondent pas à la notion de sujet directement affecté par la violation du droit fondamental allégué. Huitièmement Le 7 septembre 2013, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d'empara 2013-15-RE, considérant que toutes les infractions dénoncées, telles qu'elles avaient été alléguées et présentées dans le recours d'empara, étaient manifestement dépourvues de contenu constitutionnel, raison pour laquelle, conformément à l'article 37.2, in fine , de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il y avait lieu de déclarer irrecevable la demande d'empara présentée. Neuvièmement Le 1er octobre 2013, la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras a formé un recours en réformation dans lequel, en premier lieu, elle réitère ce qu'elle avait déjà allégué concernant la violation du principe de congruence en raison d'une décision ultra petitum . Cette violation découlerait de la comparaison entre la qualification des faits effectuée par l'accusation et les délits pour lesquels les requérants ont été condamnés. En effet, selon cette partie, le Tribunal supérieur de justice aurait dû se borner à examiner si les faits contenus dans l'acte de qualification des parties adverses et dans le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) étaient ou non exacts, au lieu de condamner les requérants sur la base de faits jamais allégués. Cette violation découlerait également de la comparaison entre les motifs pour lesquels la partie plaignante sollicite une indemnisation et les fondements invoqués par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui ont été confirmés par le jugement de la Chambre pénale. Cette partie aurait été condamnée pour un préjudice non évoqué par la partie plaignante. Cette violation du principe précité implique la violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, dès lors que cette partie s'est vue privée de la possibilité de se défendre à l'égard d'une décision qui n'a été sollicitée par aucune des parties et dont elle ne pouvait avoir connaissance. Plus précisément, sur les points mentionnés ci-dessus concernant la qualification des faits et la condamnation de M. Benet Juli Guixeras pour la commission d'un délit de faux témoignage. Cette partie a organisé sa défense sur la base des faits retenus dans les qualifications définitives des parties accusatrices, alors que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a condamné les requérants en fonction d'autres faits, tels que la considération selon laquelle M. Benet Juli Guixeras aurait fait une fausse déclaration dans le cadre d'un témoignage. En deuxième lieu, les requérants allèguent que le principe de congruence aurait été violé par omission. À cet égard, ils réitèrent que, dans leur requête d'empara, ils ont identifié et énuméré les points qui n'ont pas été traités par les décisions faisant l'objet du recours. En dernier et troisième lieu, ils réitèrent leurs observations concernant la demande de déduction de témoignage des déclarations de Mme Falco à la fin de l'audience. Enfin, cette partie demande que ce recours en réformation soit admis, que l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2013 soit révoquée, que le recours d'empara 2013-15-RE soit déclaré recevable et que, le moment venu, une décision conforme aux prétentions formulées par cette partie soit rendue. Dixièmement Le 4 novembre 2013, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance dans laquelle il accueille partiellement ce recours en réformation afin d'examiner exclusivement l'existence ou non, dans la présente procédure, de vices d'absence de défense constitutionnellement pertinents, donne suite au recours d'empara 2013-15-RE, par les formalités correspondantes, afin que puisse être examinée, sur le fond, cette prétention concrète et unique d'empara constitutionnel, et rejette le recours en réformation pour le surplus de ses prétentions. En conséquence, il a rendu une ordonnance déclarant recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2013-15-RE uniquement en ce qui concerne le point mentionné ci-dessus. Onzièmement Le 21 novembre 2013, la représentation procédurale de Mme Marie Christine Regnier a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, elle déclare que les requérants ne se sont jamais trouvés en situation d'absence de défense dans le cadre de cette affaire, il suffit de considérer la quantité de mémoires qu'ils ont présentés. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'observation selon laquelle ils ne pouvaient pas être condamnés pour des délits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen (escroquerie au stade de la tentative), cette partie rappelle la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice qui souligne que ce qui importe dans l'ordonnance de mise en examen est la description des faits qui conduisent à la mise en examen. La qualification juridique est provisoire tant qu'elle n'est pas confirmée par la juridiction de jugement, et cette juridiction a le pouvoir de modifier la qualification des faits à condition que cette qualification repose sur des faits relatés dans ladite ordonnance de mise en examen. En définitive, elle conclut que la juridiction ordinaire ne s'est pas prononcée ultra petita, mais qu'elle a procédé à une appréciation des faits reprochés et de la condamnation dans le cadre du même délit afin d'affiner la qualification finale. En ce qui concerne la condamnation de M. Benet Juli Guixeras pour faux témoignage, cette partie souligne que le faux témoignage a eu lieu dans le cadre de la procédure civile engagée par M. Josep M. Loan Fité contre Mme Marie Christine Regnier, à laquelle il n'était pas partie. De même, la juridiction ordinaire ne s'est pas non plus prononcée ultra petita en ce qui concerne l'indemnité allouée à cette partie, puisque les préjudices découlant de l'immobilisation de la situation de l'immeuble ont été réclamés (voir l'écrit de qualification provisoire et l'exposé présenté par cette partie lors de l'audience). Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo et de condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle, y compris les honoraires d'avocat. Douzième Le 5 décembre 2013, la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras a présenté un écrit d'observations dans lequel elle déclare avoir bien pris note de la portée limitée de l'admission de son recours d'amparo, c'est-à-dire uniquement en ce qui concerne la violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable en raison des prononcés ultra petita contenus dans le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, il ne sera pas fait référence aux autres moyens écartés ; toutefois, elle réitère les arguments présentés dans l'écrit de recours d'amparo en ce qui concerne le point susmentionné et qu'elle tient pour reproduits. Toutefois, en réponse au rapport du Ministère public, cette partie indique que le Ministère public se borne à affirmer qu'il n'y a eu violation d'aucun des droits invoqués, mais qu'il ne fournit aucune argumentation permettant de soutenir cette affirmation. Il ne nie pas non plus que les prononcés dénoncés aient été rendus ultra petitum. En ce qui concerne la condamnation de M. Benet Juli Guixeras pour faux témoignage, elle réitère que ce délit n'a jamais été invoqué par aucune des parties accusatrices au moment de formuler leurs accusations, et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se référait uniquement à l'aveu fait en justice par les requérants, ce qui entraîne un vice d'ultra petitum ayant produit une situation d'absence de défense. De même, elle réitère ses prétentions, en demandant la suspension du jugement de la Chambre pénale faisant l'objet du recours, compte tenu du grave préjudice que pourrait entraîner pour les requérants son exécution. Treizième Le 18 décembre 2013, le Ministère public, le 23 décembre de la même année, la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras, et, le 13 janvier 2014, la représentation procédurale de Mme Marie Christine Regnier, ont présenté leurs écrits de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Le cadre procédural qui délimite l'affaire au fond devant être examinée et tranchée dans le présent jugement est fixé par deux ordonnances antérieures de ce Tribunal : Par l'ordonnance du 7 septembre 2013, l'irrecevabilité globale du recours d'amparo 2013-15-RE a été déclarée. Dans cette ordonnance, il a été exposé de manière approfondie que les questions soulevées dans le recours d'amparo étaient dépourvues de contenu constitutionnel et que, pour cette raison, elles étaient irrecevables en amparo devant ce Tribunal constitutionnel. L'irrecevabilité s'étendait aux nombreux griefs dirigés contre les décisions attaquées de la juridiction en ce qui concerne la preuve, le bien-fondé et le montant de l'indemnité accordée, ainsi qu'aux observations génériques, sans contenu concret, de violation des droits à la juridiction ou au procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Une fois le recours en supplication formé contre cette ordonnance, au vu des précisions présentées dans la supplication sur un éventuel vice d'absence de défense, le Tribunal constitutionnel a décidé de révoquer l'ordonnance attaquée sur ce seul point. Et, le 4 novembre 2013, il a rendu une ordonnance « afin d'examiner exclusivement l'existence ou non, dans la présente procédure, des vices d'absence de défense constitutionnellement pertinents invoqués. » Par conséquent, le présent jugement ne doit aborder que les éventuels vices d'absence de défense qui se seraient produits. Deuxième L'allégation d'absence de défense, telle qu'elle a été présentée dans le recours d'amparo par la représentation procédurale des requérants, soutenait, en premier lieu, que la juridiction de jugement ne pouvait pas qualifier les faits comme constitutifs d'un délit au stade de la tentative, alors que cela n'avait été demandé par aucune des parties. Les faits avaient été qualifiés de délit consommé d'escroquerie et le Tribunal supérieur de justice pouvait condamner pour ce délit ou acquitter. Mais, partant de là et selon elle, il ne pouvait plus condamner pour ce délit au stade de la tentative. La partie requérante déclarait qu'elle avait assuré et organisé sa défense en fonction de la qualification des faits comme constitutifs d'un délit d'escroquerie consommé, mais qu'elle n'avait pas pu démontrer pourquoi ces faits n'étaient pas non plus constitutifs de ce même délit au stade de la tentative. Les systèmes de défense dans les deux cas seraient différents et, par conséquent, cette partie a été laissée dans une situation d'absence de défense. Telle est la première question soulevée sur l'éventuelle absence de défense qui doit être tranchée dans le présent jugement. Il existe une seconde question, également relative à l'absence de défense, seulement esquissée dans le recours d'amparo, mais qui a pris de la vigueur dans l'écrit de conclusions, et qui se réfère au fait que M. Benet Juli Guixeras a été condamné pour avoir commis un faux témoignage sans que personne ne l'ait accusé de ce délit. Troisième Abordant d'emblée le premier point, les requérants considèrent – comme il a déjà été dit – qu'ils ont été privés de leur droit à la défense, puisque les parties accusatrices ont qualifié les faits de délit majeur consommé d'escroquerie au moyen d'un chèque avec un préjudice supérieur à 6.000,00 €, mais que la condamnation établit que le délit n'a pas été consommé et qu'il est puni au stade de la tentative. L'avis de la direction juridique des requérants est que, s'ils avaient été accusés de ce délit au stade de la tentative, la défense aurait été différente. Et de là viendrait l'indéfension alléguée. Toutefois, cet argument doit être rejeté. En premier lieu, non seulement parce que l'on ne devine pas ce qu'aurait pu être une défense différenciée et efficace contre le délit au stade de la tentative, distincte de celle contre le délit consommé, puisque rien n'est dit sur ce point dans les longs mémoires de défense, de nullité de la procédure et d'amparo, mais surtout parce que la raison évidente de son rejet au niveau constitutionnel est que la qualification retenue par le ministère public figure dans le mémoire du 10 avril 2010 par lequel est demandée l'ouverture du procès oral. Il s'agit, certes, d'un délit consommé d'escroquerie dans les termes mentionnés ci-dessus, avec une peine requise de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 100.000,00 €. Et la peine finalement imposée pour le délit au stade de la tentative a été de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 7.000,00 €. Une peine considérablement inférieure à celle requise par le procureur a donc été imposée, pour le même délit qualifié par le Ministère public, mais sans que celui-ci ait été consommé. De ce que nous venons de dire, il se déduit que la peine imposée n'excède pas, par sa gravité, sa nature ou son montant, celle requise dans l'acte d'accusation du ministère public. Dans le jugement, on ne constate pas non plus de divergence quant au bien juridique protégé, ni de modification substantielle des faits jugés par rapport à ceux qualifiés par les accusateurs. Tout cela empêche de constater un vice d'indéfension, découlant d'une incongruence ou d'un manquement au principe accusatoire, qui ait une portée constitutionnelle. On ne peut nier, du point de vue de la Constitution de la Principauté, cette marge d'appréciation du Tribunal ayant rendu le jugement, consistant à déterminer si le délit a été consommé ou non. Quatrième L'autre argumentation des requérants, relative à la condamnation de M. Benet Juli Guixeras pour faux témoignage sans en avoir été accusé, ne peut pas non plus être accueillie. Cette hypothèse n'est pas exacte. Dans l'ordonnance de mise en examen du 7 septembre 2009, les faits ont été qualifiés (Premier Considérant, folio 1035 du dossier) de faux témoignage au sens de l'article 418.1 du Code pénal. Par la suite, dans son mémoire du 14 avril 2010, de qualification provisoire, le Ministère public a réitéré que les faits imputés à M. Benet Juli Guixeras étaient constitutifs de plusieurs délits majeurs, parmi lesquels celui de FAUX TÉMOIGNAGE, prévu à l'article 418.1 du Code pénal. En outre, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans son jugement du 21 mars 2012, l'a condamné pour ce délit précis, condamnation qui a été maintenue à son encontre par la Chambre pénale, à la différence de l'acquittement prononcé en faveur de M. Josep M. Loan Fité, qui n'avait pas fait de témoignage, mais un aveu judiciaire. Il découle de tout cela le rejet de cette allégation d'indéfension ayant une portée constitutionnelle, faute de tout fondement. Cinquième La représentation procédurale de la partie adverse demande que les dépens de l'instance soient mis à la charge des requérants, y compris les honoraires d'avocat, demande qui doit être accueillie en vertu de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter intégralement le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras contre le jugement du 30 janvier 2013 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens au niveau constitutionnel. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras, à la représentation procédurale de Mme Marie Christine Regnier, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 3 février 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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