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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-2-2014 relatif au recours d'empara 2013-30-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-30-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 14/2014 (19/02/2014)
Date
03/02/2014

Document original

Affaire 2013-30-RE (Esteve Estefanell c/ Maestre Pal) Numéro d'enregistrement 415-2013. Recours d'empara Jugement du 3 février 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 septembre 2013, par la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 23 octobre 2012, rendu par le Tribunal unipersonnel de la Batllia, et contre le jugement du 28 juin 2013 et l'ordonnance du 31 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit à un procès régulier et du droit à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 novembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, le recours d'empara 2013-30-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 25 novembre 2013, par la représentation procédurale de la société Maria del Carme Maestre Pal, SA et de Mme Maria del Carme Maestre Pal ; Considérant que la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell n'a présenté aucun mémoire d'observations dans le délai imparti ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier La représentation procédurale de la société Maria del Carme Maestre Pal, SA et de Mme Maria del Carme Maestre Pal a introduit une demande contre Mme Magdalena Esteve Estefanell, par laquelle elle sollicitait son expulsion et le recouvrement des sommes dues au titre des loyers impayés de l'appartement dans lequel elle vivait, ainsi que le paiement de dommages et intérêts. Deuxième Le 23 octobre 2012, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel il faisait droit, en partie, aux prétentions de la demanderesse, décidait de déclarer résilié le contrat de bail et condamnait la défenderesse à libérer l'appartement et à le laisser vide, sous peine d'expulsion, et à acquitter les loyers impayés, l'indemnité d'occupation indue et les dépenses accessoires échues relatives à l'appartement loué. Troisième La représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell a interjeté appel de ce jugement, en justifiant, outre les moyens de fond, l'absence de consignation des revenus locatifs (conformément à ce qu'exige la Loi sur les baux d'immeubles urbains pour pouvoir former ce recours) par le fait qu'elle se trouvait en situation d'indigence, déclarée par l'ordonnance du 10 mai 2012 de la Batllia. Quatrième Le 26 mars 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle rappelle que la Loi sur le bail d'immeubles urbains ne prévoit aucune exception à l'exigence d'avoir justifié du paiement des revenus locatifs dus ou d'en avoir consigné judiciairement le montant pour que l'appel puisse être déclaré recevable. L'article 99 de la Loi qualifiée de la Justice, qui régit la portée du bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite, ne permet pas non plus d'y inclure le droit de ne pas consigner les revenus locatifs dus au moment de former le recours. Par conséquent, elle a enjoint à l'appelante de consigner à la Batllia, dans un délai de 8 jours non prorogeable, le montant susmentionné des revenus locatifs dus. Cinquième La représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell a présenté un mémoire dans lequel elle déclarait que le non-paiement des revenus locatifs dus ne résultait d'aucune mauvaise foi, mais qu'elle était dans l'attente de l'aide institutionnelle qu'elle n'avait pas reçue. Sixième Le 28 juin 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel, au motif que l'appelante n'avait pas satisfait à la condition requise, elle déclarait la péremption de l'appel et, partant, son rejet. Septième La représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, dans lequel elle alléguait la violation de son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'annulation du jugement susmentionné du 28 juin 2013, au motif qu'elle avait consigné en totalité les montants requis par l'ordonnance du 26 mars 2013. Huitième Le 31 juillet 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance décidant de rejeter cet incident de nullité de la procédure. Neuvième Le 10 septembre 2013, la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell a formé un recours d'empara contre le jugement du 23 octobre 2012, rendu par le Tribunal unipersonnel de la Batllia, et contre le jugement du 28 juin 2013 et l'ordonnance du 31 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit à un procès régulier et du droit à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. La requérante rappelle qu'elle se trouve en situation d'insolvabilité et d'indigence déclarée par la Batllia et qu'elle acquitte les revenus locatifs lorsque le Gouvernement lui verse les prestations prévues à cet effet ; elle perçoit également l'aide au logement locatif de la part du Gouvernement lui-même. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu consigner les revenus locatifs au moment où cela lui a été demandé. Cette situation n'est pas voulue, mais dépend du versement des aides susmentionnées. Par conséquent, nonobstant l'obligation prévue par la Loi sur les baux d'immeubles urbains, et dès lors que le caractère involontaire de l'absence de consignation des revenus locatifs a été justifié, l'irrecevabilité de l'appel de cette partie constitue une violation du droit à un procès régulier et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, puisque la requérante n'a pas été autorisée à présenter ses observations contre le jugement de première instance devant le Tribunal d'appel. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. Dixième Le 1er octobre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que ce recours d'empara soit déclaré irrecevable conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Une fois de plus, ce que demande la requérante est une révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire par les tribunaux, plus concrètement, de la norme procédurale relative aux critères d'admission des recours en appel en matière de baux urbains. De même, il considère que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment motivées en droit et que les appréciations des faits et les considérations de droit qui les fondent ne peuvent en aucun cas être taxées d'arbitraires, et qu'elles doivent être considérées comme conformes à l'opinion commune des juristes. Ensuite, il indique quelle est la doctrine relative au droit au recours. L'article 10 de la Constitution établit le droit au recours en matière pénale ; toutefois, dans les procès civils, ce droit n'est pas absolu, mais il s'agit d'un droit de configuration légale, ce qui implique de considérer que son exercice requiert le respect de la réglementation procédurale applicable. Dans la présente affaire, le Tribunal supérieur de justice a constaté de manière motivée la péremption (caducité) de l'action de la requérante en application de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, sans que la violation du droit à la juridiction puisse être invoquée. Onzième Le 4 novembre 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre ce recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Douzième Le 25 novembre 2013, la représentation procédurale de la société Maria del Carme Maestre Pal, SA et de Mme Maria del Carme Maestre Pal a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle souligne que la condition requise par la loi d'avoir payé les loyers pour pouvoir former un recours en appel n'empêche pas l'accès à la juridiction, si elle est remplie. Elle considère que la requérante a amplement joui de son droit à la juridiction, et même davantage que d'autres personnes, puisqu'il s'agit du deuxième procès pour les mêmes faits, sans compter que de nombreux délais et facilités lui ont été accordés pour libérer l'appartement loué et que la requérante n'a manifesté aucune volonté de collaborer. Ensuite, cette partie reproduit la réponse du Tribunal supérieur de justice concernant le point relatif à la condition requise par la loi mentionnée ci-dessus. De même, elle reproduit également les considérations du Ministère public et de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure sur ce même point, et conclut qu'il ne fait aucun doute que ce recours doit être rejeté. Cette partie déclare que la requérante dispose déjà d'un autre logement loué dans lequel elle réside, mais qu'elle n'a pas retiré ses affaires de l'appartement appartenant à cette partie malgré les divers délais accordés. En outre, elle continue d'effectuer diverses démarches et demandes contre cette partie. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter entièrement ce recours d'empara et de condamner la requérante au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Treizième Le 17 décembre 2013, la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell, le 18 décembre de la même année, le Ministère public, et, le 19 décembre suivant, la représentation procédurale de la société Maria del Carme Maestre Pal, SA et de Mme Maria del Carme Maestre Pal ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents, la requérante sollicite l'empara au motif que le jugement du 28 juin 2013 et l'ordonnance du 31 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, auraient violé le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, puisque ces décisions lui avaient refusé la possibilité de former un recours en appel contre le jugement de première instance. Ce refus découlait du fait qu'elle n'avait pas procédé à la consignation effective des loyers dus, conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Deuxième À l'encontre de ce recours, la partie adverse fait valoir en particulier, entre autres arguments, que « Mme ESTEVE a amplement joui de son droit à la juridiction, et même plus amplement que toute autre personne. En effet, un premier procès a été engagé pour les mêmes faits que le présent, dans lequel deux jugements ont été rendus, de première et de deuxième instance. Et dans la présente affaire, Mme ESTEVE a également comparu tout au long de la première instance de la présente procédure et a même formé un recours en appel contre le jugement de première instance, lequel a été rejeté pour non-respect des conditions requises de forme prévues par la loi. » Cet argument n'est pas fondé. Le fait que, dans le cadre de décisions antérieures, la requérante ait pu bénéficier d'autres instances d'appel et que, dans le cadre de la présente affaire actuellement examinée, elle ait pu comparaître en première instance, n'a rien à voir avec le fait qu'après la décision de première instance du 23 octobre 2012, elle n'ait pu bénéficier d'un examen ni d'une décision concernant son cas de la part de la juridiction de deuxième instance. Troisième Pour sa part, le Ministère public fait valoir, également entre autres arguments, que le droit au recours, reconnu à l'article 10 de la Constitution, « se réfère uniquement au droit au recours dans les procès pénaux, le double degré de juridiction dans les procès civils n'étant pas envisagé par la norme constitutionnelle ». Il convient de préciser d'emblée que le droit au recours dans les procès pénaux, prévu à l'article 10.2 de la Constitution, interprété conformément aux traités internationaux applicables à l'Andorre, a pour contenu essentiel le droit de pouvoir former un recours contre les jugements de condamnation dans les procès pénaux. Certes, le législateur peut reconnaître le droit au recours à l'égard d'autres décisions de la juridiction pénale et d'autres juridictions, mais dans ces hypothèses, lorsque la violation de ces dispositions légales est invoquée devant la juridiction constitutionnelle, le critère constitutionnel de contrôle est le critère applicable au droit d'obtenir une décision fondée en droit, lequel, dans ce contexte, exige que toutes les décisions judiciaires répondent aux prétentions et aux principales observations avancées par les parties, qu'elles soient motivées, qu'elles soient logiquement et juridiquement raisonnables et qu'elles ne soient pas entachées d'erreurs matérielles manifestes. Quatrième Toutefois, malgré ce droit que lui reconnaît cette Loi, la requérante se voit privée de son bénéfice effectif par les décisions attaquées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Nous nous trouvons ici face à une situation préoccupante, puisque l'appel est intimement lié à la considération qu'un litige doit pouvoir être examiné deux fois, étant donné que son objectif est de permettre un nouvel examen du litige : la décision d'appel, qui intervient en second lieu, est rendue par des magistrats normalement plus expérimentés et dont, en outre, on peut attendre qu'ils jugent mieux, parce que l'instruction devant les premiers juges a élucidé et clarifié les données de l'affaire. Autrement dit, c'est le souci d'une bonne administration de la justice qui conduit à la technique du double degré de juridiction. Le législateur andorran s'est placé dans cette perspective avec la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Cinquième Cependant, c'est par référence à cette Loi que la Chambre civile, par les décisions attaquées, a privé la requérante de son droit de former un recours en appel contre la décision de première instance. Elle le fait en considérant que « la triste situation dans laquelle se trouve Mme Esteve » ne lui permet pas de « s'exonérer de cette obligation légale, étant donné que la disposition deuxième paragraphe 12 de la LAFU exige de manière impérative que le preneur soit à jour du paiement du loyer, ou en ait consigné judiciairement le montant, pour que le recours soit déclaré recevable, sans prévoir aucune exception. » Nous nous trouvons face à une interprétation strictement littérale de la Loi, dont il convient de vérifier si elle satisfait aux conditions requises établies ci-dessus, notamment quant au caractère raisonnable. Le Ministère public confirme cette interprétation et en déduit que « la double instance juridictionnelle n'est cependant pas un Droit absolu, mais un Droit de configuration légale, ce qui implique de considérer que son exercice requiert ou exige le respect de la réglementation procédurale applicable. » Cette conclusion, comme on le verra plus loin, peut susciter des discussions. Sixième Par le paragraphe 3 in fine de la disposition additionnelle douzième, la Loi sur les baux d'immeubles urbains subordonne certes l'exercice de l'appel au paiement des loyers dus ou à leur consignation judiciaire, mais, compte tenu des particularités de cette affaire concrète, parvenir à la conclusion à laquelle parvient la juridiction ordinaire semble contestable. Le problème surgit lorsque la condition formelle exigée par la Loi pour la recevabilité de l'appel se projette sur un cas, ou une situation, dans lequel la partie appelante a obtenu auparavant la déclaration judiciaire d'insolvabilité, qui lui garantit son droit à une assistance d'avocat gratuite. Tel est le cas établi dans la présente procédure, comme le montre la simple lecture de l'ordonnance du 10 mai 2012, rendue par la Batllia. Se pose ainsi la question de savoir si une partie dont la situation de pauvreté a été judiciairement reconnue peut se voir exiger, comme condition préalable à la recevabilité de son recours en appel, l'accomplissement du paiement des revenus dus ou leur consignation. Une hypothèse comme celle-ci, qui combine les deux situations – pauvreté et appel – n'est en réalité pas réglée par la Loi. Pour la résoudre, une interprétation des normes en vigueur par la juridiction ordinaire compétente est nécessaire. Et celle-ci peut choisir, en pesant les circonstances concurrentes, soit de décider, sans plus, l'irrecevabilité de l'appel, parce qu'une condition procédurale de recevabilité n'est pas remplie, soit de décider sa recevabilité, en considérant que le refus de connaître du fond est discriminatoire en raison d'une barrière de type économique pour la personne qui a été déclarée judiciairement en situation de pauvreté. En faveur de la première option, il convient de souligner sa simplicité et l'application littérale d'un précepte légal qui se réfère à la recevabilité de l'appel, même si d'autres aspects normatifs importants restent dans la pénombre. En faveur de la seconde option milite un principe de caractère raisonnable et de justice matérielle, étant donné que la déclaration judiciaire de pauvreté, d'insolvabilité ou du bénéfice de l'aide juridictionnelle ne couvre pas seulement l'assistance d'un avocat commis d'office, mais a aussi son effet sur le paiement des frais de procédure, tout cela afin de garantir, comme le dispose l'article 10.3 de la Constitution, le principe d'égalité dans la justice. Septième Il est vrai que la solution normative est techniquement de configuration légale. Mais il n'est pas moins vrai que l'hypothèse concrète que nous examinons à présent, à savoir si l'appel, dans ces cas de baux urbains, requiert ou non, pour sa recevabilité, le paiement préalable ou la consignation des revenus, même lorsque l'appelant a été déclaré bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'est pas prévue par la Loi. Et, à défaut de cette réglementation légale, il appartient à la juridiction du fond, c'est-à-dire à la juridiction civile, de décider de manière motivée si, dans le cas concret, on constate une intention dilatoire évidente de prolonger, par voie de fait, l'usage gratuit du bien loué ou si, au vu du fond même soulevé en première instance, il y a lieu de considérer, toujours prima facie, qu'une irrecevabilité a limine de l'appel peut équivaloir à une violation du droit d'obtenir une décision complète de la justice, que ce Tribunal a déclaré à certaines occasions comme constitutionnellement garanti (voir le jugement du 21 novembre 1997, rendu dans l'affaire 97-3-RE). Huitième Ce Tribunal s'est prononcé à l'égard de certains recours dans lesquels a été soulevé le problème mentionné ci-dessus sans objecter que la juridiction ordinaire se prononce en faveur de l'irrecevabilité, sans introduire une procédure incidente d'inconstitutionnalité. Dans ces cas, il a été constaté que le Tribunal supérieur de justice avait analysé, de manière complète et cohérente, les prétentions formulées par le requérant et y avait répondu de manière juridiquement fondée (jugements du 15 mai 2008, rendus dans les affaires 2007-23-RE et 2007-26-RE). Dans un autre jugement plus récent (jugement du 10 janvier 2012, rendu dans l'affaire 2011-28-RE), ce Tribunal n'a pas non plus annulé l'irrecevabilité, décidée par le Tribunal supérieur de justice, de l'appel formé par une société à responsabilité limitée. Cependant, dans ce jugement, il a introduit dans son argumentation l'idée que la société requérante, qui ne disposait pas d'une déclaration d'insolvabilité, n'avait fourni aucune explication du non-paiement des revenus, ni une justification minimale de leur absence de consignation. Elle n'a pas non plus invoqué de circonstance raisonnable « qui pût être pertinente pour protéger, dans le cas concret, son droit au recours ». Il était ainsi donné à entendre que l'irrecevabilité ne doit pas toujours se produire de manière mécanique et automatique, mais que la juridiction d'appel doit rechercher si, du fait de l'irrecevabilité, au vu de ce qui a été soulevé en première instance, se produit ou non la violation d'un droit supérieur de caractère constitutionnel, protégé non seulement par l'article 10 de la Constitution, et ceux auxquels se réfèrent les articles 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Neuvième En partant de cette idée, nous devons affirmer que dans des cas comme celui qui nous occupe, dans lesquels il existe une déclaration judiciaire de pauvreté, la décision sur l'admission ou l'irrecevabilité d'un appel, comme le présent, doit aller au-delà d'un automatisme routinier de simple vérification de l'existence ou non du paiement préalable des revenus ou de leur consignation et, si une considération plus large des dimensions du problème est requise, y compris constitutionnelles, car il serait absurde de maintenir à outrance une barrière de caractère économique pour accéder à l'appel, au moyen d'une consignation préalable de fonds, pour celui qui se trouve dans cette situation de pauvreté ou d'insolvabilité. En l'espèce, comme il ressort de l'ordonnance du 10 mai 2012 par laquelle la Batllia a déclaré la situation de pauvreté de la requérante –sans emploi et avec deux enfants à sa charge- qui n'a d'autres produits que les prestations du Gouvernement tous les six mois au titre d'allocation de chômage, l'aide pour les besoins de base et une autre aide, consistant en une carte permettant d'acheter des aliments dans un supermarché. Cette situation justifie l'admission de son appel, si la requérante le maintient. Se limiter, comme le font la Chambre civile et le Ministère public, à la lettre de la Loi conduit inévitablement à la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle (voir le jugement du 21 novembre 1997, rendu dans l'affaire 97-3-RE), ce droit doit s'entendre comme « le droit d'obtenir une décision complète de la justice. » Or, en privant la requérante de la possibilité que sa cause soit jugée une seconde fois en appel, au fond, les décisions attaquées du Tribunal supérieur de justice la privent, de manière évidente, de son « droit d'obtenir une décision complète de la justice. » Privation aggravée car si le principe du double degré de juridiction n'a pas par lui-même valeur constitutionnelle, en ce sens que le législateur peut l'exclure, en revanche, lorsque ce même législateur l'établit, il devient une composante du droit à la juridiction. Pour ce motif, en l'incluant dans un droit que reconnaît l'article 10 de la Constitution, le législateur lui confère une portée constitutionnelle. Dixième Pourrait-on objecter qu'il n'aurait pas pu en être autrement ? Et ce, parce que la Loi est rédigée telle qu'elle l'est, et bien qu'elle empêche l'exercice du droit constitutionnel à la juridiction, il n'appartient pas à la juridiction ordinaire de se fonder sur des motifs qui découleraient de l'inconstitutionnalité de la Loi. En réalité, cette objection ne s'impose pas. Si la juridiction ordinaire ne peut pas effectivement empêcher l'application de la Loi au nom de son inconstitutionnalité, conformément à une jurisprudence traditionnelle du Tribunal constitutionnel, il appartient bien à cette juridiction ordinaire de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer les normes législatives. Par conséquent, du fait qu'elle est habilitée à interpréter la loi, lorsqu'un droit constitutionnel est en jeu, cette juridiction doit s'efforcer de donner une interprétation conforme à la Constitution et, en l'occurrence, à son article 10. Dans la présente affaire, dès lors qu'il apparaissait que, dans ce cas concret, la lettre de la Loi pouvait ne pas être conforme au respect du droit à la juridiction de l'article 10, il appartenait au Tribunal supérieur de justice de résoudre cette difficulté en dépassant l'analyse littérale pour rechercher l'esprit de la Loi. Onzième Or, si par la Loi sur les baux d'immeubles urbains, le législateur andorran a instauré la condition du paiement ou de la consignation des revenus dus, il semble logique de considérer qu'il a ainsi voulu introduire un dispositif propre afin de mieux garantir l'exécution du locataire solvable. Au contraire, il serait absurde de penser qu'il avait voulu en même temps introduire un obstacle infranchissable à l'exercice de la voie d'appel en la subordonnant à une condition qui, dans certains cas, serait impossible à satisfaire. Pourtant, c'est la solution à laquelle aboutit la Chambre civile lorsqu'elle exige l'accomplissement d'une condition dont elle sait déjà qu'elle ne pourra pas être remplie. Et ce, parce que c'est la juridiction ordinaire elle-même qui, par une ordonnance du 10 mai 2012, a déclaré la situation de pauvreté et d'insolvabilité de la requérante. Par conséquent, nous devons constater qu'en se fondant sur une interprétation littérale de la Loi, qui ne s'imposait nullement, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'a pas suffisamment exercé son rôle de garant des droits constitutionnels qui lui incombe. En effet, si le Tribunal constitutionnel est le dernier garant de ces droits, il n'en est nullement le seul. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Faire droit à la demande d'empara présentée par la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell. Deuxièmement Déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit constitutionnel à la juridiction dans son volet du droit à un procès régulier, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Troisièmement Annuler le jugement du 28 juin 2013 et l'ordonnance du 31 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et renvoyer la procédure au stade de la présentation du recours en appel contre le jugement du 23 octobre 2012, rendu par le Tribunal unipersonnel de la Batllia. Quatrièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell, à la représentation procédurale de la société Maria del Carme Maestre Pal, SA et de Mme Maria del Carme Maestre Pal, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 3 février 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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