Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-2-2014 relatif au recours d'empara 2013-32-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2013-32-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 14/2014 (19/02/2014)
- Date
- 03/02/2014
Affaire 2013-32-RE (Puig Ariet c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 424-2013. Recours d'empara Jugement du 3 février 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 septembre 2013 par la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance de secret de l'instruction du 27 mai 2013, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 21 juin 2013 et du 22 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à une décision fondée en Droit, à un procès régulier, à la défense, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, ainsi que les actes ultérieurs accomplis en sièges juridictionnel et policier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 décembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2013-32-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 18 décembre 2013 par la représentation procédurale de la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 27 mai 2013, la batlle instructrice de l'affaire n° TC-057-5/13 a rendu une ordonnance de secret de l'instruction. Le 29 mai 2013, M. Emili Puig Ariet a été arrêté par le Service de police et a été informé qu'il avait commis un délit contre le patrimoine. Estimant qu'il se trouvait en situation de détention illégale, il a formé une demande d'habeas corpus. Le même jour, le batlle de garde a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ladite demande et déclarait la détention effectuée par le Service de police conforme au Droit. Deuxième Le 30 mai 2013, la batlle instructrice a rendu une ordonnance de mise en examen contre M. Emili Puig Ariet pour le délit majeur d'administration déloyale et pour le délit majeur de falsification des comptes sociaux, dans laquelle était également ordonné son placement en détention provisoire. Troisième La représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet a formé les recours en appel appropriés contre l'ordonnance de rejet de la demande d'habeas corpus, contre l'ordonnance de secret des diligences préalables et contre l'ordonnance de mise en examen respectivement. Quatrième En ce qui concerne la procédure d'habeas corpus, le 5 juin 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours en appel et confirmait l'ordonnance de la Batllia susmentionnée. Par la suite, le Tribunal constitutionnel, par jugement du 7 septembre 2013, a partiellement accueilli le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet ; il a accordé l'empara au requérant et a déclaré qu'au cours de sa détention initiale au moyen de l'acte officiel du 28 mai 2013, son droit constitutionnel à être informé des faits qui lui étaient imputés et des raisons juridiques de sa détention n'avait pas été respecté ; il a déclaré nulles les ordonnances attaquées, tant l'ordonnance du 29 mai 2013, rendue par la Batllia de garde, que celle du 5 juin 2013, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), toutes deux dans le cadre de la procédure dite d'habeas corpus ; il a rejeté la demande de mise en liberté immédiate inconditionnelle, s'en tenant, en ce qui concerne la situation personnelle de la personne mise en examen, à ce qui avait été ordonné ultérieurement par la juridiction pénale compétente ou à ce qu'elle ordonnerait à l'avenir dans le cadre de ses attributions, déclarant que la situation actuelle de liberté provisoire sous caution de la personne mise en examen n'était affectée en aucun sens par ce jugement ; et il a rejeté le recours pour le surplus des prétentions formulées. Cinquième En ce qui concerne l'appel contre l'ordonnance qui décrétait le secret de l'instruction de l'affaire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance du 21 juin 2013 par laquelle il l'a rejeté, de même que, le 22 juillet de la même année, il a rejeté l'incident de nullité des actes ultérieur. Sixième La représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet a présenté un recours d'empara contre l'ordonnance de secret de l'instruction du 27 mai 2013, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 21 juin 2013 et du 22 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à une décision fondée en Droit, à un procès régulier, à la défense, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie déclare que, dans cette affaire, la décision de décréter le secret de l'instruction à titre total était une mesure disproportionnée et inutile qui a violé son droit à la défense, puisqu'il a été empêché d'avoir accès aux actes et d'assister aux déclarations des autres personnes impliquées et des témoins. De même, cette décision ne fait aucune allusion aux motifs factuels concrets qui la justifieraient, bien qu'elle contienne un exposé théorique de la nature du secret et des motifs possibles qui pourraient le motiver. Ce défaut de motivation raisonnée et adaptée aux caractéristiques concrètes de l'espèce viole également le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. En deuxième lieu, en ce qui concerne la caducité du recours, retenue tant par le Ministère public que par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), du fait que le secret de l'instruction a été levé le 13 juin, la partie requérante conteste cette interprétation, car ce qu'il convient d'élucider est de savoir si les droits allégués ont été violés et, dans l'affirmative, cela impliquerait que les actes ultérieurs seraient nuls. Ce fait viole, selon le requérant, les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et au recours. En troisième lieu, il fait valoir que son droit fondamental à la défense a également été violé en relation avec le principe de publicité de la procédure, soulignant que les autorités, la presse et les citoyens étaient davantage au courant des investigations que la personne poursuivie et que la batlle instructrice aurait pu appliquer un secret partiel, prévu à l'article 40 du Code de procédure pénale. Il saisit l'occasion pour souligner l'augmentation considérable des secrets de l'instruction, qui serait en train de devenir un abus de droit de la part de l'instruction à l'encontre des droits fondamentaux des citoyens. En dernier lieu, il dénonce un manque d'équité dans le déroulement de la procédure en faveur de l'accusation publique et au détriment de la présente défense. Le requérant, n'ayant pas été informé des motifs de son arrestation ni de l'accusation, s'est prévalu de son droit de ne pas faire de déclaration. Ce déséquilibre aurait porté atteinte aux droits à la juridiction, à un procès équitable, à la présomption d'innocence et à être informé de l'accusation. Seraient également violés pour cette raison l'article 5 (paragraphes 1 et 2) et l'article 6, en plusieurs de ses paragraphes qu'il cite, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, il cite diverses décisions de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à l'appui de son argumentation. Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, ainsi que les actes ultérieurs accomplis au niveau juridictionnel et policier. Septième Le 10 octobre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il indique que ce que recherche le requérant est une appréciation des preuves administrées qui soit favorable à ses thèses et, par conséquent, de transformer la présente procédure en un troisième degré de juridiction. En premier lieu, il considère qu'il ne ressort de l'ensemble des actes d'instruction accomplis aucune carence dans la procédure impliquant la violation de l'un quelconque des droits invoqués et qu'aucune infraction aux règles de procédure lui ayant causé une situation d'absence de défense n'est constatée dans les décisions faisant l'objet du recours. Ensuite, il rappelle qu'il s'est déjà prononcé au sujet de l'ordonnance qui décrétait le secret de l'instruction dans le cadre de l'affaire 2013-19-RE, dans laquelle il soulignait la courte durée du secret (du 27 mai au 13 juin) et sa légitimité. De même, selon lui, ce secret de l'instruction était nécessaire pour préserver les investigations en cours, dans lesquelles le requérant avait déjà tenté d'interférer. Il ajoute que le requérant n'a subi aucun préjudice, puisqu'il a refusé de faire une déclaration et que, dès la levée du secret, le dossier d'instruction a été communiqué à toutes les parties. Pour finir, le Ministère public demande que la présente affaire soit déclarée irrecevable, dans la mesure où il ressort des prétentions du requérant une absence manifeste de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Huitième Le 2 décembre 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Neuvième Le 18 décembre 2013, la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public et réitère son argumentation et ses prétentions exposées précédemment. Dixième Le 15 janvier 2014, le Ministère public et, le 22 janvier de la même année, la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant allègue que les décisions attaquées, qui décrètent et confirment le secret de l'instruction préliminaire, ont porté atteinte à ses droits à la juridiction, à une décision fondée en Droit, à la défense et au recours. Ces violations découleraient d'un défaut de motivation factuelle pour décréter le secret, du fait de ne pas avoir tenu compte de ce que l'affaire avait déjà été rendue publique par diverses voies et du fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas accueilli le recours contre le décret de secret au motif qu'au moment de statuer sur le recours, le secret avait déjà été levé. De même, les décisions attaquées auraient également porté atteinte aux droits à la juridiction, à un procès équitable, à la présomption d'innocence et à être informé de l'arrestation et de l'accusation. Ces violations découleraient du défaut d'égalité d'accès au dossier entre le Ministère public et la défense et du défaut d'information du requérant quant aux motifs de l'arrestation et de l'accusation. Deuxième L'allégation relative à la violation du droit à la juridiction ne peut prospérer. Si le requérant donne à ce droit le sens strict de droit d'accès à la juridiction, c'est-à-dire de droit de porter devant un juge ou un tribunal la défense de ses droits et intérêts, il est évident qu'il a pu le faire et qu'il l'a fait, bien que les décisions obtenues n'aient pas accueilli ses prétentions. Si le requérant donne au droit à la juridiction un sens large, en l'entendant comme la somme ou le condensé de l'ensemble des droits de l'article 10 de la Constitution, il convient de conclure que cette violation générique est absorbée par la multiplicité des violations des droits spécifiques dudit article 10, qu'il invoque abondamment dans le présent recours. Troisième S'agissant de la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le présent Tribunal a rappelé à de nombreuses reprises que la sélection, l'interprétation et l'application des règles de procédure, comme c'est le cas des règles relatives à la déclaration du secret d'une instruction préliminaire, relèvent exclusivement des juges et tribunaux de la juridiction ordinaire et que le Tribunal constitutionnel, lorsqu'il est allégué que ces décisions ont porté atteinte au droit à une décision fondée en Droit, sauf si les décisions faisant l'objet du recours affectent directement des droits constitutionnels substantiels tels que le droit à la liberté personnelle, doit se limiter à examiner si lesdites décisions répondent aux prétentions et aux principales allégations formulées, si elles sont motivées, si la motivation est logiquement et juridiquement raisonnable et si elles ne sont pas entachées d'erreurs matérielles manifestes. Or, comme nous l'avons indiqué par avance dans le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-19-RE, qui statuait sur un recours dans lequel l'actuel requérant en empara avait déjà soulevé cette question à titre complémentaire d'une autre prétention fondamentale, les jugements attaqués apportent une réponse motivée à la prétention formulée par le requérant et il s'agit d'une motivation qui ne saurait en aucun cas être qualifiée de logiquement ou juridiquement déraisonnable. Les circonstances de l'espèce sont analysées de manière suffisante et les allégations visant à soutenir le caractère injustifié de la mesure –sa brève durée, la prétendue inactivité de la Batllia pendant ces jours, la publicité, etc.- ne sont nullement suffisamment pertinentes pour fonder un caractère déraisonnable sur le plan logique ou juridique. Quatrième L'allégation relative au droit au recours ne peut pas davantage prospérer. En l'espèce, il est clair que le requérant a formé un recours contre la mesure qui décrétait le secret de l'instruction préliminaire et il est également clair qu'il a reçu une réponse motivée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le requérant peut être en désaccord avec le contenu de la motivation, mais il ne peut être considéré que celle-ci soit déraisonnable. Cinquièmement En ce qui concerne le droit à la défense, il est évident que toute déclaration de secret entraîne des limitations à son exercice et peut affaiblir temporairement la position procédurale de l'une des parties ; toutefois, du point de vue constitutionnel, le bien juridiquement protégé par ce droit est celui d'éviter que ne se produise une absence de défense matérielle et effective et, de ce point de vue, il est clair qu'une fois le secret levé, le requérant a pu défendre sans limites ses droits et intérêts, et ce non seulement à l'égard des actes postérieurs à la levée de la mesure, mais aussi à l'égard de son adoption et des hypothétiques mesures qui auraient été adoptées pendant les quelques jours qu'a duré son application. Sixièmement L'allégation relative à la violation du droit à la présomption d'innocence doit être rejetée d'emblée, car ce droit a pour objet des décisions qui déclarent la culpabilité d'une personne et cette circonstance n'est pas réunie dans le cas d'une déclaration de secret d'une instruction préliminaire. Septièmement Enfin, les observations relatives au défaut d'information sur la détention et sur l'accusation n'ont pas de rapport direct avec l'ordonnance attaquée qui déclare le secret de l'instruction préliminaire. De fait, celui-ci a fait l'objet d'un autre recours d'empara introduit par le même requérant et tranché par le jugement déjà cité du 7 septembre 2013 (affaire 2013-19-RE). Tout ce qui a été exposé dans les motifs précédents conduit à juste titre au rejet de l'empara sollicité. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter l'empara sollicité par M. Emili Puig Ariet contre l'ordonnance de secret de l'instruction du 27 mai 2013, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 21 juin 2013 et du 22 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 3 février 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat